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stecky
Contributeur débutant
23 réponses |
Posté - 19 févr. 2008 : 13:45:15
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Bonjour,
L'année dernière mon voisin a évoqué le fait de faire des travaux chez lui (agrandissement pour faire des appartements, vendre son jardin constructible, etc...) et notament il m'a dit qu'il voulait détruire la haie qui sépare nos 2 terrains pour construire un mur. Il m'a dit que la haie lui appartenait !
Aujourd'hui, je vois circuler chez lui différentes personnes dont je pense, des géomètres. donc je me dit qu'il a concrétisé ces plans et qu'il va bientot commencer...
Je ne suis pas super d'accord de détruire la haie pour y voir pousser un mur dont je ne connais meme pas les caractéristiques!
Pour moi cette haie est une haie mitoyenne dans la mesure ou elle est à égale distance sur nos 2 terrains et donc qu'elle les sépare parfaitement (elle est meme un peu plus chez moi que chez lui je trouve mais bon!)
Je ne trouve pas de bornes de délimitation donc je ne peux rien vérifier.
Comment savoir si cette haie est mitoyenne ?
Peut il détruire la haie et construire un mur sans mon accord et sans me dire exactement ce qu'il compte construire à la place?
Merci de votre aide. (j'ai acheté ma maison en juillet 2007)
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titeuf59
Pilier de forums
438 réponses |
Posté - 19 févr. 2008 : 14:00:10
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Avez-vous des plans annexés à votre acte notarié qui déterminent l'emprise de votre terrain ? En cas d'absence, il faudra faire exécuter un bornage contradictoire du terrain pour déterminer les limites et qui pourra dire à qui appartient la haie. Pour la construction du mur, s'il le construit chez lui, il n'a pas à demander votre accord mais devra toutefois respecter les éventuelles règles existantes au niveau du POS/PLU. |
Voie de fait par la commune, empiètement illégal par EDF (pour FT, c'est réglé), passage illégal des voisins... Bienvenue chez moi... un vrai cas d'école |
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stecky
Contributeur débutant
23 réponses |
Posté - 19 févr. 2008 : 14:06:43
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J'ai un plan que j'ai eu avec mon acte de propriété mais il n'y a pas d'indication de distances mais juste les surfaces et les numéros de parcelles. Cela suffit? ca correspond "à l'oeil" aux limites des clotures existantes.
Ne doit il pas me fournir cette preuve de proriété ?
Si la haie est mitoyenne, peut il la détruire totalement sans mon accord?
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titeuf59
Pilier de forums
438 réponses |
Posté - 19 févr. 2008 : 14:15:16
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En l'absence de cotes précises sur le plan, il est difficile de juger de la position de la limite. La position "à l'œil" n'a aucune valeur. Une limite séparant 2 biens, c'est autant à vous qu'à lui a fournir la preuve de sa position... d'où la nécessite de passer par un bornage réalisé par un géomètre expert. Au cas ou la haie se révèlerait être mitoyenne, il faut bien sur votre accord pour la détruire. |
Voie de fait par la commune, empiètement illégal par EDF (pour FT, c'est réglé), passage illégal des voisins... Bienvenue chez moi... un vrai cas d'école |
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stecky
Contributeur débutant
23 réponses |
Posté - 19 févr. 2008 : 14:29:05
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puisque qu'il semble avoir fait venir un géometre, puis je consulter les résultats où dois je moi meme faire venir un géométre? |
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titeuf59
Pilier de forums
438 réponses |
Posté - 19 févr. 2008 : 14:45:48
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Le géomètre a très bien pu venir pour le projet immobilier de votre voisin. S'il était venu pour délimiter la limite entre vos 2 parcelles, vous auriez du être convoqué et contre-signer le plan fait (et aussi participer financièrement aux frais)
un lien parmi tant d'autres pour vous en dire un peu plus sur le bornage.
PS : j'aime bien ce petit dessin
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Voie de fait par la commune, empiètement illégal par EDF (pour FT, c'est réglé), passage illégal des voisins... Bienvenue chez moi... un vrai cas d'école |
Edité par - titeuf59 le 19 févr. 2008 14:47:34 |
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur
5527 réponses |
Posté - 19 févr. 2008 : 15:00:27
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Citation : Initialement posté par stecky
Bonjour,
L'année dernière mon voisin a évoqué le fait de faire des travaux chez lui (agrandissement pour faire des appartements, vendre son jardin constructible, etc...) et notament il m'a dit qu'il voulait détruire la haie qui sépare nos 2 terrains pour construire un mur. Il m'a dit que la haie lui appartenait !
Aujourd'hui, je vois circuler chez lui différentes personnes dont je pense, des géomètres. donc je me dit qu'il a concrétisé ces plans et qu'il va bientot commencer...
Je ne suis pas super d'accord de détruire la haie pour y voir pousser un mur dont je ne connais meme pas les caractéristiques!
Pour moi cette haie est une haie mitoyenne dans la mesure ou elle est à égale distance sur nos 2 terrains et donc qu'elle les sépare parfaitement (elle est meme un peu plus chez moi que chez lui je trouve mais bon!)
Si la haie est mitoyenne, le voisin est dans son droit s'il veut la couper. Le bois qui en est tiré doit être partagé par moitier. Article 670 du code civil (désolé de ne pas pouvoir faire de lien mais Légifrance est en travaux).
Ensuite, il est en droit de construire chez lui la clôture qu'il veut, dans la limite des réglements. Il faut donc consulter les règles d'urbanisme locales. S'il n'en existe pas ou qu'il n'y a pas de prescription, il peut construire un mur de la hauteur qu'il veut (ou presque).
Citation :
Je ne trouve pas de bornes de délimitation donc je ne peux rien vérifier.
Donc, votre seule solution serait de prouver que la haie vous appartient totalement.
Citation :
Comment savoir si cette haie est mitoyenne ?
S'il n'y a pas entente sur la limite, seul un bornage, amiable ou judiciaire, pourra fixer la chose.
Citation :
Peut il détruire la haie et construire un mur sans mon accord et sans me dire exactement ce qu'il compte construire à la place?
Oui si la haie lui appartient ou si elle est mitoyenne. Non si elle vous appartient.
Citation :
Merci de votre aide. (j'ai acheté ma maison en juillet 2007)
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Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL
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Edité par - Laurent CAMPEDEL le 19 févr. 2008 15:02:40 |
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stecky
Contributeur débutant
23 réponses |
Posté - 19 févr. 2008 : 15:24:49
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En tout cas un grand merci pour toutes ces explications.
Si j'ai bien compris, rien ne sert de me brouiller avec mon voisin pour cette haie dans la mesure où elle n'est pas ma priopriété et qu'elle est surement mitoyenne. Espérons juste qu'il ne monte pas un mur de 15m mais! D'ailleurs ce futur mur sera t il mitoyen ou sa propriété? qui fera la facade de mon coté?
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Par contre ma femme, m'a dit qu'aujourd'hui qu'un géomètre est venu chez nous car il ne trouvait pas de bornes chez le voisin (et à ma connaissance il n'y en a pas chez nous non plus). Donc je pense que ce géomètre est là pour le projet de mon voisin de vendre son terrain constructible qui est collé à mon jardin.
Si mon voisin fait un bornage de son terrain qu'il vend (ou qu'il a déjà vendu !) doit il me consulter pour signer le bornage qui sera fait (vu que son terrain touche le mien)? Il risque de me demander de participer aux frais? |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 19 févr. 2008 : 16:16:57
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un bornage non signé par toutes les parties n'a AUCUNE valeur, à moins qu'il soit confirmé par une décision de justice dans le cadre d'une requête à l'instruction de laquelle vous serez invités. |
cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur
5527 réponses |
Posté - 19 févr. 2008 : 17:05:09
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Citation : Initialement posté par stecky
En tout cas un grand merci pour toutes ces explications.
Si j'ai bien compris, rien ne sert de me brouiller avec mon voisin pour cette haie dans la mesure où elle n'est pas ma priopriété et qu'elle est surement mitoyenne.
Alors aucune raison de vous brouiller. Il est dans son droit.
Citation :
Espérons juste qu'il ne monte pas un mur de 15m mais!
La première chose est de vérifier les règles d'urbanisme locales (il n'est peut-être permis que de mettre un grillage !). Ensuite, s'il y a abscence de règles, c'est que vous êtes à la campagne. Et dans ce cas, un juge qualifierais une telle hauteur de mur comme abusive et demanderait la démolition.
Citation :
D'ailleurs ce futur mur sera t il mitoyen ou sa propriété?
S'il est seul à le construire, il sera le seul propriétaire.
Citation :
qui fera la facade de mon coté?
Dans ce cas, lui. Et hors de question qu'il vous laisse les parpaings non crépis ! Là aussi vous pourriez vous plaindre pour préjudice esthétique et obtiendriez certainement gain de cause.
Citation :
---------------------
Par contre ma femme, m'a dit qu'aujourd'hui qu'un géomètre est venu chez nous car il ne trouvait pas de bornes chez le voisin (et à ma connaissance il n'y en a pas chez nous non plus). Donc je pense que ce géomètre est là pour le projet de mon voisin de vendre son terrain constructible qui est collé à mon jardin.
Si mon voisin fait un bornage de son terrain qu'il vend (ou qu'il a déjà vendu !) doit il me consulter pour signer le bornage qui sera fait (vu que son terrain touche le mien)?
Obligatoirement, sinon il sera sans aucune valeur ! Vous allez avoir à signer le certificat de bornage, donnant ainsi votre accord sur des bornes qui vont être posées. Ne signez que lorsqu'elles seront implantées et que vous serez d'accord.
Citation :
Il risque de me demander de participer aux frais?
En cas de conflit, la loi oblige à partager les frais. Mais il peut décider de les payer seuls.
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Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL
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stecky
Contributeur débutant
23 réponses |
Posté - 20 févr. 2008 : 12:47:38
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En tout cas merci pour toutes ces précisions.
Juste une dernière ;-)...
Si mon voisin vend (ou a vendu son terrain), une maison peut elle etre contruite juste à la limite de mon terrain et donc fini l'intimité de ma cours?
Peut il aussi détruire tout le grillage qui sépare nos 2 terrains et faire un mur? (dans la continuité de celui qu'il prévoit de faire avec la haie? |
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titeuf59
Pilier de forums
438 réponses |
Posté - 20 févr. 2008 : 12:58:56
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Citation : Initialement posté par stecky
En tout cas merci pour toutes ces précisions.
Juste une dernière ;-)...
en fait, y'en a 2
Citation : Initialement posté par stecky Si mon voisin vend (ou a vendu son terrain), une maison peut elle etre contruite juste à la limite de mon terrain et donc fini l'intimité de ma cours?
Tout dépend du règlement d'urbanisme applicable à la zone. A voir à la lecture du POS/PLU de votre commune.
Citation : Initialement posté par stecky Peut il aussi détruire tout le grillage qui sépare nos 2 terrains et faire un mur? (dans la continuité de celui qu'il prévoit de faire avec la haie?
Même réponse que pour la haie. Si le grillage est mitoyen, la destruction doit se faire avec votre accord. Mais rien ne l'empêche de construire un mur (sous réserve bien sur du respect des possibilités autorisées par le POS/PLU) s'il est implanté sur son terrain.
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Voie de fait par la commune, empiètement illégal par EDF (pour FT, c'est réglé), passage illégal des voisins... Bienvenue chez moi... un vrai cas d'école |
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur
5527 réponses |
Posté - 21 févr. 2008 : 08:57:59
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Citation : Initialement posté par stecky
En tout cas merci pour toutes ces précisions.
Juste une dernière ;-)...
Si mon voisin vend (ou a vendu son terrain), une maison peut elle etre contruite juste à la limite de mon terrain
Cela dépend des règles d'urbanisme locales. Le réglement national le permet, certaines règles locales ne le permettent pas. Vosu trouverez ces règles à la mairie.
Citation :
et donc fini l'intimité de ma cours?
Il n'auront par contre pas le droit d'ouvrir de fenêtre dans le mur en limite de propriété !
Citation :
Peut il aussi détruire tout le grillage qui sépare nos 2 terrains et faire un mur?
Si les règles locales le permettent, oui. On fait ce qu'on veut sur son terrain (enfin, tout ce que les lois et réglement permettent). Heureusement.
Citation :
(dans la continuité de celui qu'il prévoit de faire avec la haie?
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Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur
5527 réponses |
Posté - 21 févr. 2008 : 08:59:32
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Citation : Initialement posté par jchs Si le grillage est mitoyen, la destruction doit se faire avec votre accord.
Accord qui ne peut pas être refusé...
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Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL
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Edité par - Laurent CAMPEDEL le 21 févr. 2008 09:00:51 |
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 21 févr. 2008 : 21:49:17
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Vous venez d'aborder l'un des points obscurs de la mitoyenneté.
Une haie mitoyenne est un "ouvrage" qui profite aux deux fonds limitrophes. Celui qui démolit un ouvrage mitoyen est tenu de le remplacer à ses frais par un autre ouvrage mitoyen. Donc en principe, le voisin qui veut détruire la haie pour mettre un mur doit le faire à ses frais. Mais peut-il s'abstenir de maintenir la mitoyenneté en construisant un mur non mitoyen? Perso, je dirais non car la mitoyenneté de la haie a eu pour effet d'établir une copropriété du sol qui la supportait. Le Code Civil ne prévoit aucune "sortie" possible de cette copropriété instaurée par la mitoyenneté. Si je continue le raisonnement, le sol d'assiette de la haie ne pourrait ainsi accueillir qu'un ouvrage mitoyen. Si on ajoute à cela l'obligation impérieuse d'un consentement mutuel entre les deux voisins pour détruire un ouvrage mitoyen, la construction d'un mur en pleine propriété ne serait donc possible qu'au ras de la bande mitoyenne, c'est à dire sans détruire la haie que le voisin souhaite conserver.
NB: ce que le Code Civil régit comme fruits que doivent se partager les copropriétaires de la haie, sont ce que la haie produit (bois, baies) et non les restes de sa démolition. |
Dominique |
Edité par - larocaille le 21 févr. 2008 21:54:35 |
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur
5527 réponses |
Posté - 22 févr. 2008 : 08:24:27
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Citation : Initialement posté par larocaille
Vous venez d'aborder l'un des points obscurs de la mitoyenneté.
Bon ben Dominique, ce matin je suis d'humeur pas d'accord. Désolé.
Citation :
Une haie mitoyenne est un "ouvrage" qui profite aux deux fonds limitrophes. Celui qui démolit un ouvrage mitoyen est tenu de le remplacer à ses frais par un autre ouvrage mitoyen.
Non. Ainsi, on peut abbattre un mur de clôture mitoyen et le remplacer par un muret appartenant en propre.
Dans le cadre d'une haie, les voisins doivent absolument s'entendre pour abbattre la haie... sachant que ni l'un ni l'autre ne peuvent refuser de le faire si l'un le désir. Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés
Et le code civil n'impose nullement le remplacement de la haie dans ce cas.
Le code civil permet par contre à l'un d'imposer à l'autre la construction en commun d'un mur de clôture.
Citation :
Donc en principe, le voisin qui veut détruire la haie pour mettre un mur doit le faire à ses frais.
Non. Le code civil permet d'imposer le partage des frais d'abbattage puisqu'il oblige au partage du bois en résultant.
En fait, c'est simple : le code civil permet de sortir de l'indivision qu'est une haie mitoyenne en obligeant au partage des frais en résultant. Quoi de plus normal finalement ?
Citation :
Mais peut-il s'abstenir de maintenir la mitoyenneté en construisant un mur non mitoyen? Perso, je dirais non car la mitoyenneté de la haie a eu pour effet d'établir une copropriété du sol qui la supportait.
Non. La mitoyenneté laisse au contraire chaque partie propriétaire de la bande de sol supportant la mitoyenneté, que ce soit celle d'un mur ou d'une haie.
Citation :
Le Code Civil ne prévoit aucune "sortie" possible de cette copropriété instaurée par la mitoyenneté.
Justement si.
Citation :
Si je continue le raisonnement, le sol d'assiette de la haie ne pourrait ainsi accueillir qu'un ouvrage mitoyen.
Donc non puisque le raisonnement est faux.
Citation :
Si on ajoute à cela l'obligation impérieuse d'un consentement mutuel entre les deux voisins pour détruire un ouvrage mitoyen,
Pas dans le cadre d'une haie.
Citation :
la construction d'un mur en pleine propriété ne serait donc possible qu'au ras de la bande mitoyenne, c'est à dire sans détruire la haie que le voisin souhaite conserver.
Non. La haie doit être arrachée à frais commun (ou par un seul après entente cordiale), le bois partagé en parts égales. Ensuite, l'un peut construire seul un mur de clôture ou imposer à l'autre de participer au frais de construction d'une clôture mitoyenne.
Citation :
NB: ce que le Code Civil régit comme fruits que doivent se partager les copropriétaires de la haie, sont ce que la haie produit (bois, baies) et non les restes de sa démolition.
Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié
Dominique, ça fait trop longtemps que tu n'as pas relu ton code civil...
NB 1 : rarement mis autant de non sur une réponse de Dominique.
NB 2 : 2/20, pour payer l'usure du clavier.
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Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL
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Edité par - Laurent CAMPEDEL le 22 févr. 2008 08:30:07 |
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 22 févr. 2008 : 10:11:25
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Laurent,
Mon post était interrogatif parce que pour moi ce genre de situation n'est pas claire, tant sur les termes du Code Civil (oui, oui, je l'ai lu) que sur la situation qui en résulte.
La première zone d'ombre vient des articles 668 et 670 dans lesquels tu peux lire les deux assertions suivantes: Citation : Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite.
Citation : Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.
Outre l'aspect contradictoire qui dans un cas limite la destruction à la moitié de la haie et dans l'autre cas la permettrait en totalité (ça peut s'expliquer, mais j'ai pas beaucoup de temps), il est mentionné que la destruction de la moitié de la haie induit une charge obligeant à construire un mur. Mais ce mur que le démolisseur est obligé de construire, est-il en pleine propriété ou mitoyen?
Pour essayer d'apporter une réponse, on peut s'intéresser à ce qu'est la mitoyenneté et ce qu'elle induit. Les ouvrages spécialisés décrivent la mitoyenneté comme des servitudes réciproques, une copropriété ou une indivision. Les deux premières notions sont explicitement mentionnées aux articles 665 et 668 du Code Civil. La troisième notion vient de la mise en commun du sol qui du fait de l'interdiction faite de s'y soustraire autrement que par le renoncement est caractéristique de l'indivision forcée. Perso, aucune de ces trois notions prises indépendement ne me permet de justifier les dispositions du Code Civil en matière de mitoyenneté. Par contre, si on prend les trois en même temps, ça colle beaucoup mieux. Si je reviens au statut du sol objet de la mitoyenneté au regard de ces trois notions, il apparaît qu'aucune de ces notions ne permet de reprendre unilatiralement la pleine jouissance du sol apporté à la mitoyenneté. Le "divorce" en matière de mitoyenneté ne pourrait donc intervenir que par un consentement mutuel de libérer le sol apporté. De là, considérant que la propriété du sol emporte la propriété de ce qui est dessus (c'est encore le Code Civil) on peut en déduire que toute construction sur la bande de sol mitoyenne est soumise au même statut que le sol lui-même, sauf à ce que la loi confère un autre statut à la construction, ce qu'aucun des articles régissant la mitoyenneté ne précise.
La suite ce soir... Tu peux déjà moudre le grain de cette première partie.
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Dominique |
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 22 févr. 2008 : 21:23:29
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Suite:
La lecture du Code Civil nous renseigne un peu sur le statut qui est attribué au sol supportant un "ouvrage" mitoyen. Pour cela, il faut s'intéresser à deux articles:
Citation : Article 661 Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve.
Citation : Article 670 Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.
Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.
L'article 661 dit que celui qui requière la mitoyenneté d'un mur situé en limite séparative doit s'acquiter de la moitié de la valeur du sol qui supporte le mur. En aucun sens, cet article ne spécifie ou ne présume qu'il y ait une limite qui détermine deux parcelles parallèles appartenant à chacun des voisins et sur lesquelles le mur mitoyen serait implanté. Le statut du sol qui supporte le mur mitoyen ne peut donc être que celui de l'indivision. A titre subsidiaire, on peut se demander si le positionnement de la limite séparative est à reconsidérer à la suite de cette acquisition de mitoyenneté. En fait, rien ne le prévoit et à priori la limite reste là où elle était avant l'acquisition de la mitoyenneté. On pourrait aussi revenir à la définition même d'un mur mitoyen qui veut qu'il soit édifié à cheval sur la limite séparative et ainsi en déduire que cela sous-endend le déplacement de la limite séparative au milleu du mur. Ce raisonnement ne tient pas car il suppose la réversibilité de la mitoyenneté, ce que le Code Civil ne prévoit pas. Pour résumer, la mitoyenneté crée une indivision du sol dont les apports (financiers ou en nature) ne peuvent être partagés que par un consentement mutuel.
L'article 670 est aussi une expression du caractère indivis du sol supportant un "ouvrage" mitoyen. En effet, cet article stipule que les arbres situés sur le sol de mitoyenneté sont aussi mitoyens, et ce, qu'ils soient situés sur la limite séparative ou non. On retrouve là la notion selon laquelle tout ce qui est implanté sur un sol indivis est indivis. Un cas que je n'ai jamais vu traiter est celui par lequel un propriétaire démolirait la moitié d'une haie pour y mettre un mur (cf: article 668) et réclamerait un droit sur la moitié restante de cette haie au titre de l'article 670. Il est vraisemble que dans un tel cas le juge s'intéresse plus à l'équité entre les parties qu'au respect strict du droit qui voudrait que le démolisseur/constructeur puisse condinuer à bénéficier des fruits du sol indivis.
En conclusion, la mitoyenneté s'établit par des apports individuels à la communauté, mais le processus n'est réversible que par le volonté unanime des apportants.
Bon, hé bien, Laurent, c'est à toi.
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Dominique |
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 23 févr. 2008 : 09:21:29
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Suite de la suite:
J'ai affirmé que la mitoyenneté était un droit attaché au sol qui la supporte. Ceci mérite quelques explications car on pourrait imaginer que la mitoyenneté ne commence qu'au dessus du sol, laissant ainsi chaque propriétaire en pleine possession de la bande de terrain située de son côté de la limite séparative.
Comme on l'a vu précédement, le Code Civil consacre un lien étroit entre le sol et la mitoyenneté, mais il ne dit jamais en clair si le sol fait lui-même partie de la mitoyenneté. Une première réponse vient du fossé mitoyen car dans ce cas il est indéniable que le sol fait partie de la mitoyenneté puisqu'il constitue la chose mitoyenne. Une seconde réponse vient de cet arret de la cour de cassation. L'arrêt est somme toute assez banal puisqu'il dit qu'un plancher/plafond n'est pas un ouvrage mitoyen. Banal, banal, pas tant que cela puisque le Code Civil n'interdit pas expressément une mitoyenneté horizontale. Ce qui est moins banal, c'est que cela a alimenté la réflection des juristes qui en ont déduit que la mitoyenneté n'existait que dans la verticalité et qu'ainsi elle nécessitait une occupation du sol pour exister.
Ceux qui on très très bien lu le Code Civil auront remarqué que dans la séquence des articles traitant de la mitoyenneté, il manque un numéro, le 664. Mais où est donc passé l'article 664? Hé bien il a été abrogé et ce qui est très intéressant, c'est ce qu'il contenait: Citation : Article 664 (abrogé):
Lorsque les différents étages d’une maison appartiennent à divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode de réparation et reconstruction, elles doivent être faîtes ainsi qu’il suit : _ Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, chacun d’eux en proportion de la valeur de l’étage qui lui appartient. _ Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche. _ Le propriétaire du premier étage fait l’escalier qui y conduit ; le propriétaire du deuxième étage fait, à partir du premier, l’escalier qui conduit chez lui et ainsi de suite.
Oui, oui, vous lisez bien, le législateur avait, au départ, étendu la mitoyenneté à la délimitation horizontale des héritages. L'initiative était louable, mais elle s'avéra catastrophique lors de sa mise en application par les juges. Plusieurs arrêts rendus entre 1832 et 1840 ont mis en évidence l'application inéquitable qui pouvait être faite de cet article, ce qui lui vallu par la suite d'être abrogé. On comprend ainsi mieux la portée de l'arrêt de 1988 qui a entendu cantoner la mitoyenneté aux seuls choses ancrées directement au sol. |
Dominique |
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur
5527 réponses |
Posté - 23 févr. 2008 : 20:32:48
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Citation : Initialement posté par larocaille
Suite:
La lecture du Code Civil nous renseigne un peu sur le statut qui est attribué au sol supportant un "ouvrage" mitoyen. Pour cela, il faut s'intéresser à deux articles:
Citation : Article 661 Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve.
Citation : Article 670 Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.
Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.
L'article 661 dit que celui qui requière la mitoyenneté d'un mur situé en limite séparative doit s'acquiter de la moitié de la valeur du sol qui supporte le mur.
Oui, c'est ça, chacun est propriétaire de la moitier du sol. Il n'y a pas d'indivision réelle de cette parcelle.
Citation :
En aucun sens, cet article ne spécifie ou ne présume qu'il y ait une limite qui détermine deux parcelles parallèles appartenant à chacun des voisins et sur lesquelles le mur mitoyen serait implanté.
Dominique, ça tombe sous le sens. Le code civil n'a pas à préciser plus. Que peut-il bien être considéré d'autre qu'un axe de propriété passant par le milieu du mur ? Les rares fois où j'ai assisté à la destruction d'un mur mitoyen, personne ne s'est posé la question de comment diviser le terrain ainsi dégagé ! Elle fut partagée en 2 et non considérée comme une indivision, chose qu'elle n'est pas. Cependant, si dans la majorité des cas elle est divisée dans le sens de la la longueur, il peut parfois intéresser les 2 propriétaires de diviser dans la largeur, voir en biais.
Citation :
Le statut du sol qui supporte le mur mitoyen ne peut donc être que celui de l'indivision.
Non, bien sur que non. L'indivision n'est valable que pour le mur. Si celui-ci est détruit, il n'y a plus de mitoyenneté, donc plus d'indivision. L'indivision de la surface n'est donc que virtuelle et valable que tant que le mur subsiste. Mais cette indivision virtuelle ne supprime même pas la limite de propriété. Et les géomètres pensent comme moi, car sur leur plan, ils implantent, sur les documents officiels servants au bornage des propriétés, la limite de propriété au milieu des murs mitoyens.
Citation :
A titre subsidiaire, on peut se demander si le positionnement de la limite séparative est à reconsidérer à la suite de cette acquisition de mitoyenneté.
Bien évidemment. Dans le cadre du rachat d'une mitoyenneté, sans aucune ambiguïté possible, la limite de propriété est déplacée au milieu du mur. Même l'article de loi le précise.
Citation :
En fait, rien ne le prévoit et à priori la limite reste là où elle était avant l'acquisition de la mitoyenneté.
Non, ce n'est pas ainsi, expérience des plans de géomètres à l'appui.
Citation :
On pourrait aussi revenir à la définition même d'un mur mitoyen qui veut qu'il soit édifié à cheval sur la limite séparative et ainsi en déduire que cela sous-endend le déplacement de la limite séparative au milleu du mur. Ce raisonnement ne tient pas car il suppose la réversibilité de la mitoyenneté, ce que le Code Civil ne prévoit pas.
Je ne vois pas ce que tu veux dire. Le code civil permet le rachat de la mitoyenneté, et la cession de la mitoyenneté. Dans le premier cas, on rachette la moitier de la surface, dans le second, on donnne la moitier du terrain.
Citation :
Pour résumer, la mitoyenneté crée une indivision du sol dont les apports (financiers ou en nature) ne peuvent être partagés que par un consentement mutuel.
Non. Le juge a également le pouvoir d'obliger à recevoir la pleine propiété ainsi que d'obliger à ceder la mitoyenneté.
Citation :
L'article 670 est aussi une expression du caractère indivis du sol supportant un "ouvrage" mitoyen. En effet, cet article stipule que les arbres situés sur le sol de mitoyenneté sont aussi mitoyens, et ce, qu'ils soient situés sur la limite séparative ou non. On retrouve là la notion selon laquelle tout ce qui est implanté sur un sol indivis est indivis.
Mais enfin, la surface sol supportant la haie est indéfinissable ! Au droit du vieux chène, c'est un cercle de 1m de diamètre, alors que 2m plus loin, alors qu'il y a un trou dans la haie, la surface est égale à 0. La surface de sol utilisée par une haie n'existe pas car elle est indéfinissable !
Citation :
Un cas que je n'ai jamais vu traiter est celui par lequel un propriétaire démolirait la moitié d'une haie pour y mettre un mur (cf: article 668)
Ce cas est totalement improbable est je n'ai toujours pas compris pour quel cas Napoléon avait prévu cet article. Si on coupe la moitier d'une haie, l'autre moitier meurt !
A moins, à moins, qu'on ne veuille parler de la moitier dans le sens de la longueur de la haie !
Citation :
et réclamerait un droit sur la moitié restante de cette haie au titre de l'article 670. Il est vraisemble que dans un tel cas le juge s'intéresse plus à l'équité entre les parties qu'au respect strict du droit qui voudrait que le démolisseur/constructeur puisse condinuer à bénéficier des fruits du sol indivis.
En conclusion, la mitoyenneté s'établit par des apports individuels à la communauté, mais le processus n'est réversible que par le volonté unanime des apportants.
Bé on, le code civil permettant de céder sa mitoyenneté (et donc d'obliger l'autre à l'accepter).
Citation :
Bon, hé bien, Laurent, c'est à toi.
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Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 24 févr. 2008 : 15:47:48
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J'ai supprimé les citations de citations pour éviter que chaque post n'oçccupe une page entière du fil.
Citation : Initialement posté par Laurent CAMPEDEL
Oui, c'est ça, chacun est propriétaire de la moitier du sol. Il n'y a pas d'indivision réelle de cette parcelle.
Il y a une très grosse différence entre être propriétaire de la moitié de la surface du sol et être propriétaire de la moitié de la valeur du sol. Lorsqu'on aquière la mitoyenneté, on indemnise son voisin de la moitié de la valeur du sol. En aucun cas il n'y a achat d'une bande de terrain. Si il en eut été autrement, toute requête en mitoyenneté se concrétiserait par un acte de mutation, ce qui n'est bien sur jamais le cas.
Citation : Que peut-il bien être considéré d'autre qu'un axe de propriété passant par le milieu du mur ? Les rares fois où j'ai assisté à la destruction d'un mur mitoyen, personne ne s'est posé la question de comment diviser le terrain ainsi dégagé ! Elle fut partagée en 2 et non considérée comme une indivision, chose qu'elle n'est pas. Cependant, si dans la majorité des cas elle est divisée dans le sens de la la longueur, il peut parfois intéresser les 2 propriétaires de diviser dans la largeur, voir en biais.
Tu viens d'apporter la preuve de ce que je qualifie d'indivision. La sortie de cette indivision se faisant selon le bon vouloir des co-indivisaires et non selon une ligne immuablement définie.
Citation : L'indivision n'est valable que pour le mur. Si celui-ci est détruit, il n'y a plus de mitoyenneté, donc plus d'indivision. L'indivision de la surface n'est donc que virtuelle et valable que tant que le mur subsiste.
Oui, mais l'aspect virtuel n'est pas établi car comme tu viens de le démontrer on peut très bien rentrer dans le réel lorsqu'il s'agira de se partager les vestiges de la mitoyenneté.
Citation : Mais cette indivision virtuelle ne supprime même pas la limite de propriété. Et les géomètres pensent comme moi, car sur leur plan, ils implantent, sur les documents officiels servants au bornage des propriétés, la limite de propriété au milieu des murs mitoyens.
Tout à fait d'accord, les géomètres ne sont pas à l'aise vis à vis de la mitoyenneté car elle ne donne pas lieu à mutation et ne déplace pas la limite séparative.
Citation : Dans le cadre du rachat d'une mitoyenneté, sans aucune ambiguïté possible, la limite de propriété est déplacée au milieu du mur. Même l'article de loi le précise.
Là je ne te suis pas. Si tu as l'article de loi, je suis preneur.
Citation :
Non, ce n'est pas ainsi, expérience des plans de géomètres à l'appui.
Les géomètres font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont.
Citation : Le code civil permet le rachat de la mitoyenneté, et la cession de la mitoyenneté. Dans le premier cas, on rachette la moitier de la surface, dans le second, on donnne la moitier du terrain.
Pour le rachat de la mitoyenneté, c'est d'accord, sous réserve de distinguer une surface de sa valeur. Mais la mitoyenneté n'est pas vraiment cessible dans la mesure où l'achat par des tiers est régulièrement rejetée par les tribunaux.
Citation : Le juge a également le pouvoir d'obliger à recevoir la pleine propiété ainsi que d'obliger à ceder la mitoyenneté.
Oups! Le seul pouvoir du juge en la matière est de constater et d'acter d'un abandon de la mitoyenneté. En aucun cas le juge ne peut déchoir un propriétaire de son droit à la mitoyenneté si le propriétaire a satisfait à ses obligations.
Citation : Mais enfin, la surface sol supportant la haie est indéfinissable ! Au droit du vieux chène, c'est un cercle de 1m de diamètre, alors que 2m plus loin, alors qu'il y a un trou dans la haie, la surface est égale à 0. La surface de sol utilisée par une haie n'existe pas car elle est indéfinissable !
C'est vrai qu'on peut se poser des questions à ce sujet dans notre monde actuel. Mais il faut remettre le Code Civil dans son jus historique, lorsque les haies étaient des espaces incultes où les propriétaires mitoyens y rejetaient les cailloux encombrant leurs cultures. A priori l'emprise de l'espace de la haie était donc parfaitement défini par les limites des espaces cultivables, la haie étant un espace laissé à lui-même et où poussait ce qui pouvait y survivre. On est donc très loin de la haie moderne constituée d'une seule rangée d'arbres plantés à cet effet.
Citation : Ce cas est totalement improbable est je n'ai toujours pas compris pour quel cas Napoléon avait prévu cet article. Si on coupe la moitier d'une haie, l'autre moitier meurt !
A moins, à moins, qu'on ne veuille parler de la moitier dans le sens de la longueur de la haie !
La réponse précédente explique cela. La haie n'est pas forcément une simple rangée d'arbres, elle peut être constituée d'arbres ayant poussé de part et d'autre le la limite des héritages, ce qui explique qu'on puisse en détruire la moitié sans que cela se traduise par un découpage des troncs d'arbre en leur millieu. L'obligation faite de remplacer la moitié de la haie détruite par un mur est l'expression de l'orientation du Code Civil dans ses dispositions pour garantir la clôture des héritages.
C'est peut-être là où nous divergeons sur les fondements du Code Civil. Pour moi, le Code Civil a entendu garantir des relations simples et économiques entre les citoyens, la mitoyenneté en étant un accessoire majeur. Si l'article 664 avait été mieux rédigé, le montage de nombreuses copropriétés n'aurait pas lieu d'être.
Citation : Bé on, le code civil permettant de céder sa mitoyenneté (et donc d'obliger l'autre à l'accepter).
Désolé pour le lecteur qui n'aura pas lu le post précédent de Laurent, ça va pas être facile à comprendre. Là encore, il ne s'agit pas de céder la mitoyenneté, mais de l'abandonner. Et lorsqu'on abandonne la mitoyenneté, on abandonne aussi les droits du sol qui la supportait. C'est pour moi la preuve irréfutable que la mitoyenneté ne peut être dissociée tant dans son concept que de sa gestion du droit du sol qui l'accueille. |
Dominique |
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