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Je suis soumis au RNU et donc à l'article R111-18 de celui-ci. Or cet article commence comme suit: A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire...Ceci n'implique pas tout le bâtiment, car tout un bâtiment ne peut être construit sur une seule ligne n'est-ce pas (rien que l'épaisseur des murs!!)? Dans la suite de cet article on parle clairement de tout point de ce bâtiment par rapport à la limite parcellaire pour définir une distance minimale. Ceci ne voudrait-il pas dire que si au moins un point du bâtiment est en limite de propriété, il n'est pas soumis à la suite de l'article?
soit la façade est en limite de propriété, soit elle doit en être entièrement éloignée. la RNU interdit les points de tangence à la limite de propriété.
"en tous points" signifie aussi que le toit ne doit pas penter vers la limite de propriété si la façade sur laquelle il descend est elle même en limite.
cordialement Emmanuel Wormser
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Edité par - Emmanuel WORMSER le 03 mars 2008 19:09:45
Pour vous aider un peu, disons que les parties laissées libres de construction ne doivent pas présenter d'angle aigu par rapport au plan virtuel que constitue la limite séparative. Je n'ai surement pas été clair, alors lisez l'Eclairage pour construire en limite de propriété où Laurent a fait de beaux dessins pour expliquer la chose.
Par contre, il me semble bien qu'il y ait un petit vide juridique lorsque le bâtiment présente une façade accolée à la limite séparative, puis un décrochement qui fait que le reste du bâtiment n'est plus accolé à la limite...
**modération** intégration de lien
Dominique
Edité par - Emmanuel WORMSER le 03 mars 2008 19:38:22
Pour vous aider un peu, disons que les parties laissées libres de construction ne doivent pas présenter d'angle aigu par rapport au plan virtuel que constitue la limite séparative. Je n'ai surement pas été clair, alors lisez l'Eclairage pour construire en limite de propriété où Laurent a fait de beaux dessins pour expliquer la chose.
Par contre, il me semble bien qu'il y ait un petit vide juridique lorsque le bâtiment présente une façade accolée à la limite séparative, puis un décrochement qui fait que le reste du bâtiment n'est plus accolé à la limite...
Non non, pas de vide juridique.
Il faut simplement que les façades non placée en limite "partent" de celle-ci au moins perpendiculairement jusqueà une distance de 3m. A cette distance, un décrochement est alors possible, parrallèlement à la limite.
Et merci beaucoup pour ces explications. Néanmoins, si je me place en tant que juriste et s'il n'y a pas de jurisprudence à ce sujet, avouez tout de même que l'article R111-18 n'est pas très clair. Lisez-le bien: A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire... veut dire que la suite de l'article ne s'applique pas si le bâtiment jouxte cette limite. Or il n'est pas précsiser que ce sont les murs qui jouxtent la limite. Ce peut être le bord de la pente du toit par exemple. Or comme la suite de l'article ne s'applique pas, il n'est plus question de distance minimale entre la limite et tout point de la construction : oubliés les angles dont parle très clairement Laurent et tous les autres que je remercie par ailleurs de tous leurs détails. Je reste donc très perplexe sur l'interprétation de ce point là.
Quelqu'un a-t-il des informations sur d'éventuels textes juridiques annexes qui confirmeraient toutes vos explications?
on ne s'intéresse à la jurisprudence que lorsque le juge doit interpréter un texte. quand la rédaction du code est suffisamment claire, malgré les exercices de capillotraction que vous tentez, pour ne souffrir aucune interprétation et permettent une application directe, la "jurisprudence" n'existe même pas : pourquoi voulez vous qu'un juge aie besoin de s'exprimer en seconde voire troisième instance sur un recours fondé sur une règle d'application évidente.
vous semblez ne pas comprendre que la limite parcellaire n'est pas une ligne au sol mais une surface verticale dont la projection au sol suit la ligne divisoire identifiée par des bornes.
dès lors que vous prenez cette définition, la règle est-elle plus claire ?
cette règle de distance est motivée par des raisons d'hygiène et de salubrité visant à éviter des espaces de trop petite taille entre batiments, nids à rats et à pourritures diverses. donc soit la position du batiment avec une façade en limite supprime cet espace, soit l'espace est suffisamment large pour permettre un entretien régulier.
si vous voulez vraiment des décisions juridictionnelles, allez dans Légifrance consulter les appréciations du juge administratif sur l'application du R111-19 (c'est l'ancien numéro de l'article concerné) : vous n'y lirez que des cas extrêmement limites... qui s'intéressent aux cas où précisément le batiment ne jouxte pas la limite mais en est insuffisamment éloigné "en tous points" (saillies des balcons par exemple)...
cordialement Emmanuel Wormser
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Edité par - Emmanuel WORMSER le 04 mars 2008 10:44:55