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En nous renseignant auprés des autres copropriétaires, nous avons appris que ce voisin a fait refaire l'étanchéité de cette terrasse il y a cinq ans.Pour pouvoir faire celà il avait, à l'époque, enlevé sa construction pendant plusieurs mois. Il l'a ensuite reconstruite à l'identique juste après.
Le délai pour calculer s'il y a prescription court à partir de la date de la construction initiale de son chalet (12 ans) ou de la date de sa reconstruction après la réfection de l'étanchéité (5 ans)?
S’agissant d’un lot privatif, le délai de prescription applicable en matière civile est de dix ans.
En ce qui concerne l’interruption de cette prescription suite à la réfection de l'étanchéité de cette terrasse.
Puisqu’il s’agit de travaux imprévisibles suite à un cas de force majeur, dans le droit français, la survenance de la force majeure est une cause d'irresponsabilité.
De ce fait, il ne me semble pas que vous pouvez prétendre à une nouvelle prescription suite à la réfection de l'étanchéité de cette terrasse.
Cordialement.
Voyez ces liens :
CODE CIVIL :
Titre XX De la prescription et de la possession :
Chapitre II De la possession :
Chapitre IV Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription :
Action en suppression de véranda : quel délai de prescription ?
« Mais attendu qu'ayant relevé que la pose de vérandas et de clôtures de balcons de structure légère sur des espaces objet d'un droit de jouissance exclusive et privative ne modifiait pas la nature juridique de ce droit et constaté que ces installations n'empiétaient pas sur d'autres parties communes que celles réservées à l'usage exclusif de ces copropriétaires et qu'il n'était produit aucun document propre à démontrer que ces constructions légères contrevenaient au "COS" et au "POS", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement retenu que la demande de remise en l'état antérieure des parties communes à jouissance privative, fondée sur la non-conformité des installations créées aux autorisations données par une assemblée générale, était une action personnelle soumise à la prescription de dix ans édictée par l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965. »
Dans cette affaire on ne sait rien sur ce que disent le syndic, le CS et les autres copropriétaires. On dirait que cette construction et reconstruction n' a gêné qu'une seule personne. En admettant qu'il en soit ainsi, il y a des règles à respecter, de part et d'autre,dans le cadre du droit de la copropriété et du Code Civil.
C'est une petite copropriété: sept lots. Le syndic est totalement dépassé et les autres copropriétaires n'ont jamais rien dit jusqu'à notre arrivée. Ils craignent tous le voisin en question.
Merci ESTAPAK pour les informations sur les prescriptions. Petite précision toujours selon un copropriétaire, la reconstruction ne se serait pas faite exactement à l'identique: le voisin a semble t-il profité de la reconstruction pour agrandir légérement son chalet.
Est ce dans ce cas, le delai pour calculer la prescription part à partir de la reconstruction?
Si ce nouveau chalet augmente le volume et les tantièmes des parties privatives de ce farouche copropriétaire il n' y a pas que la copropriété qui est concernée mais aussi les services municipaux et les services fiscaux. Connait- on leur avis à ce sujet ?