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 Groupe d'habitation- ASL non enregistrée en préf.
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Kris21
Contributeur débutant

15 réponses

Posté - 18 mars 2008 :  19:42:49  Voir le profil
J'ai posté un sujet en décembre dernier pour savoir si mon groupe d'habitation correspondait à une copropriété (car j'ai du mal à distinguer ces deux notions, et si le régime de la copropriété est applicable cela aurait des conséquences pour moi).
TRAGAMO m'a alors suggéré de vérifier si cette ASL est enregistrée en préfecture. Dans un premier temps, j'étais sûr que c'était le cas car :
- Les statuts ont été rédigés (dans le cahier des charges du groupe d'habitation, par le notaire, pendant la construction)
- les parcelles en indivision sont enregistrées par le cadastre sous l'ASL (donc cela suppose que l'ASL en est propriétaire ?).
Mais quand même je me suis dit que j'allais vérifier quand même du coup, et en fait la préfecture n'a pas de trace de cette ASL.
Quelles sont les conséquences ?
Notamment, cela veut-il dire que l'ASL n'existe pas du tout et qu'on serait finalement en copropriété ? (car pas d'"organisation différente" ?)
Merci d'avance pour votre aide
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hes
Pilier de forums

450 réponses

Posté - 19 mars 2008 :  01:49:35  Voir le profil  Voir la page de hes
Bonsoir

Votre ASL existe bel et bien.

La non déclaration a pour effet une "incapacite temporaire" (CA Paris)
pour accomplir certains actes
notamment agir en justice.

Ilfaut donc régulariser
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Kris21
Contributeur débutant

15 réponses

Posté - 19 mars 2008 :  18:23:59  Voir le profil
Merci pour votre réponse.
"Pour accomplir certains actes" : que peut-elle faire et ne pas faire, et quelles sont les obligations des membres, tant qu'elle n'est pas enregistrée ?

D'autre part, sauriez-vous me dire si le fait que les parcelles soient enregistrées au cadastre sous le nom de l'ASL signifie qu'elle en est propriétaire et qu'elles ne sont plus en indivision forcée ?
J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre comment l'ASL pourrait être propriétaire si elle n'a pas la personnalité morale.
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Kris21
Contributeur débutant

15 réponses

Posté - 19 mars 2008 :  18:26:30  Voir le profil
Et pour le régime applicable (copropriété ou pas), cette non déclaration change-t-elle quelque chose ?
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hes
Pilier de forums

450 réponses

Posté - 27 mars 2008 :  22:56:53  Voir le profil  Voir la page de hes
Bonsoir

La conséquence principale de l'absence de déclaration d'une ASL c'est l'impossibilité d'agir en justice pour faire valoir ses droits.

Pour autant, ces droits existent bel et bien tout comme l'ASL, qui retrouve sa capacité d'ester en justice dès qu'elle est déclarée.

DOnc pas de copropriété si une ASL a été constituée,même non déclarée.

Sur les obligations des membres, la question est surprenante. Si des membres bénéficient de prestations d'une ASL, ils s'obligent, par le droit commun, à contribuer.
Comment imaginer que l'on peut bénéficier sans payer ?

Par ailleurs, les premiers propriétaires se sont engagés par l'acte de constitution à des obligations, qui sont indépendantes d'une déclaration en préfecture ! Leurs obligations se transmettent aux propriétaires suivants.

(Voir les arrêts du 13 février 2008 de la cour de cass.)

Sur le cadastre, il faut étudier votre cas particulier. Le cadastre ne constitue d'ailleurs pas une preuve absolue de propriété.
En outre,pourquoi soulever cette question ?






Edité par - hes le 27 mars 2008 22:57:57
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TRAGAMO
Pilier de forums

339 réponses

Posté - 30 mars 2008 :  15:51:40  Voir le profil
Le problème est d’arriver à la constitution définitive de l’Association.

En premier, il faut déjà mettre en demeure le lotisseur de convoquer l’assemblée générale constitutive de l’ASL. Il est préférable de le faire par acte d’huissier, mais deux lettres recommandées doublées par lettres simples pourraient faire l’affaire.

Ensuite :

1. Tous les acquéreurs sont d’accord pour se réunir ensemble. Lors de cette réunion, valablement, alors même qu’il n’y aurait pas eu de convocation régulière, les membres de l’ASL peuvent élire un bureau, lequel accomplira les formalités de constitution.

2. Ou un ou plusieurs acquéreurs demandent au Président du tribunal de grande instance, statuant en référé, d’ordonner au lotisseur de convoquer l’A.G.

3. Ou un ou plusieurs acquéreurs demandent au Président du TGI de désigner un administrateur provisoire chargé de convoquer l’AG constitutive, après constat de la carence du lotisseur.
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