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je souhaiterais savoir si un propriétaire est en droit d'exiger la clause suivante dans le bail :
"Les frais ci-dessous s’appliquent aux preneurs sans dérogation possible.
Frais imputables au locataire Traitement de chèque ou prélèvement rejetés pour défaut de provisions 38 euros TTC Traitement de chèque pour non conformité 16 euros TTC Relance en lettre simple 10 euros TTC 2ème relance avec AR 28 euros TTC Mise en demeure par lettre recommandée AR 28 euros TTC Commandement en vue de résiliation par huissier, frais d’huissier en sus 150 euros TTC Suivi dossier avocat, frais d’avocat en sus. 250 euros TTC Envoi d’avis de loyer 1 euro TTC "
Si vous êtes sous la législation de la loi du 6 juillet 1989 (habitation logement nu et non meublé), tout ceci est réputé non écrit. Si vous avez été facturé sur l'un des libellés, une seule solution : mise en demeure de rembourser et tribunal d'instance si résistance (vous devrez assigner le bailleur).
Sujet récurrent, je vous invite à fouiller le forum.
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
Le Nabot, j'en profite incidemment pour vous poser la question de la validité pour un bail meublé?
Il me semble pour tout le moins qu'il faudrait définir ce qu'est une relance, et que mettre à la charge d'une des parties unilatéralement des frais d'avocat me semble illégal, mais quid d''une relance en recommandé, ou de la facturation d'un courrier supplémentaire demandé par le locataire (il paye en deux fois, on envoi une attestation de paiement partiel, il exige sa quittace, ou bien il demande une attestation qu'il a perdue et qu'on a deja faite....
Le Nabot, j'en profite incidemment pour vous poser la question de la validité pour un bail meublé?
Il me semble pour tout le moins qu'il faudrait définir ce qu'est une relance, et que mettre à la charge d'une des parties unilatéralement des frais d'avocat me semble illégal, mais quid d''une relance en recommandé, ou de la facturation d'un courrier supplémentaire demandé par le locataire (il paye en deux fois, on envoi une attestation de paiement partiel, il exige sa quittace, ou bien il demande une attestation qu'il a perdue et qu'on a deja faite....
Je soupconne que c'est non non et non...
Je réponds vite et de mémoire, je vais m'absenter bientôt, il me semble vaguement me souvenir que l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 met tous ces frais à la charge du créancier s'il n'y a pas de décision de justice.
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
Alinéa 1 : Les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Alinéa 2 : Les contestations sont tranchées par le juge de l’exécution.
Alinéa 3 : Sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Alinéa 4 : Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
Alinéa 5 : L’activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d’une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui, fait l’objet d’une réglementation fixée par décret en Conseil d’Etat.Apparemment pour tout ce qui est service rendu (quittance, etc) cette loi ne dit rien.
Pour ce qui est des relances, selon l'alinéa 3, elles ne sont pas imputables au locatiare. Sur demande, et décision du juge elles pourraient l'être.
Je pense qu'il faut peut-être aussi noter que un remboursement de timbre se comprend, une somme forfaitaire pour la rédaction d'une lettre et/ou un envoi, non facturable par un particulier, peut sans doute difficilement être demandé.
Citation :1/ Certains textes permettent de faire supporter les frais de recouvrement au débiteur, il en est ainsi notamment :
des frais occasionnés par une mesure conservatoire (article 73 de la loi du 09/07/1991)
des frais de protêt et d’avis d’impayé supportés par une lettre de change ou un billet à ordre (article L511-45 du Code de Commerce)
des frais de toutes nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision (article L 131-52 et L 131-73 du code monétaire et financier)
des frais de paiement (quittance) selon l’article 1248 du code civil des dispositions de l’article 3-1-e de la directive européenne du 29 JUIN 2000 transposées en droit français pour les créances professionnelles (article L441-6 du Code de Commerce)
2/ Suivant l’article 32, les frais engendrés par les actes dont l’accomplissement est prescrit par la loi doivent être mis à la charge du débiteur, alors même qu’il n’existe pas encore de Titre Exécutoire.
Il s’agit bien de tous les actes dont l’accomplissement est prescrit par la loi.