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bonjour Le syndic vient de m'adresser un appel de fonds pour des travaux (748€) sauf qu'aucune mention de la date d"exibilité n'est mentionnée dans le PV de l'AG;par contre c'était mentionné dans la convocation à l"AG. Outre que j'ai introduit une action en justice auprès du TGI car je conteste ces travaux suis je en droit de differer mon paiement sachant que les travaux viennent juste de commencer ? merci
Faute pour l'AG d'avoir décidé les dates d'exigibilité des provisions pour travaux, c'est le syndic qui les a fixé eb fonction de l'échéancier des travaux !
Vous ne pouvez vous affranchir seul de ne pas y répondre, contestation d'AG ou pas !
S'il s'agit de "gros" travaux hors budget prévisionnel, le syndic DOIT attendre le délai de contestation des 2 mois suivant la notification du PV aux opposants et défaillants, avant de les faire commencer !
Etiez vous opposant ou défaillant ? Sur quoi porte votre contestation d'AG ? Si elle est à priori fondée en raison d'un vice de forme par exemple, le syndic est en faute ! Mais il se peut aussi que votre contestation ne le soit pas ! ....
En général, en présence d'une action en contestation, la prudence commande de ne pas commencer les travaux !
gédehem, lorsque vous indiquez qu'en cas de gros travaux hors budget le syndic DOIT attendre, avant de faire commencer les travaux, la fin du délai de contestation possible il s'agit,je pense, d'une mesure de précaution car, le DOIT légale, n'est que pour les travaux décidés en application des articles 25 et 26.
la vrai précaution serait d'ailleurs, de ne pas "commander" les travaux ( à la place de "commencer")
question: si le contestataire attend les tous derniers jours pour son action auprès du TGI ,lorque le syndic en sera informé ,le délai de 2 mois sera,en principe, écoulé donc les travaux éventuellement commencés. Si (?) le TGI donne raison au contestataire que peut il se passer?
Bonjour D'abord merci à gédehem et felix1930. Voici maintenant les arguments de "notre" conseil: " Par AG du xx/07/07 était notamment mise au vote une résolution N° x visant à l'installation de dispositifs de fermeture devant les batiments X et Y de la copropriété sans que soit précisé le mode de répartition du cout des travaux.Or ,selon les tribunaux,lorsque des travaux comportent une amélioration au sens des art 26 et 30 (Alinéa 1er)de la loi du 10/07/1965 si l'AG en a décidé l'exécution mais n'a pas fixé la répartition de son cout,comme elle aurait du le faire en application des dispositions impératives de l'alinéa 2 du meme article 30,il en résulte que les appels dec fonds auxquels le syndic a procédé aux titre de ces travaux,sont dénués de validité(Cour appel paris 2/12/86 Gaz Pal 1988 p.125).En l'epèce s'agissant indiscutablement de travaux d'amélioration l'AG aurait du fixer le mode de répartition du cout des travaux.De surcroit, il n'y a décision que lorsque l'AG a décidé tant du principe de la réalisation des travaux que de leur cout(CA paris ,loyers et copr .2001 comm N°96).Dès lors faute de préciser le mode de répartition du cout des travaux la résolution du xx /07/2007 n'a aucune force juridique." merci
Il est exact que la décision de faire les travaux doit préciser le mode de répartition.
Ceci étant le mode de répartition pour les dispositifs de fermeture est en fonction de l'utilité objective, c'est à dire pratiquement en fonction des tantièmes de copropriété.
Mais surtout la décision de l'assemblée doit fixer les modalités de préfinancement c'est à dire le nombre des appels de fonds de préfinancement, et les dates d'exigibilité de ces appels. A défaut les appels du syndic ne sont pas exigibles.
Il est vrai que, dans certains cas, il n'est pas facile de fixer ces dates car on ne sait pas toujours quand les travaux seront exécutés. Si l'assemblée donne délégation au conseil syndic pour les fixer, il convient pour le syndic de diffucer la décision finalement prise.