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micvic
Nouveau Membre

2 réponses

Posté - 17 oct. 2003 :  10:12:00  Voir le profil
bonjour
Apres analyse de l'immeuble dont je doit devenir acquéreur, il s'avère qu'il y ait du plomb sur les fenetres et portes.......
le compromis de vente est signé.....
Qui doit payer?Moi ou le vendeur, ou peut etre les 2 pour retirer le plomb ou le recouvrir?
Que risque le propriétaire d'un immeuble "plombé"?
Des subventions existent-elles?

merci

Emeric
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Raymond
Pilier de forums

678 réponses

Posté - 17 oct. 2003 :  12:53:40  Voir le profil
Vous venez d'acquérir l'immeuble ou des lots de copropriété de cet immeuble.
Dans le premier cas je ne connais pas la réglementation mais si le notaire n'a pas précisé qu'un diagnostique plomb devait être effectué c'est que ça ne doit pas être nécessaire.
Dans le second cas, le diagnostique est obligatoire et le résultat doit vous être notifié lors de la signature du compromis. Si cela a été oublié, le notaire est en cause et le compromis peut être annulé, par contre si un dignostic au résultat négatif vous a été communiqué, le vendeur est en cause et doit soit accepter d'annuler le compromis ou de baisser le prix de vente (le vendeur doit en principe se retourner contre l'expert qui a effectué le diagnostic érroné).
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elrob
Contributeur débutant

17 réponses

Posté - 17 oct. 2003 :  23:24:37  Voir le profil
Bonjour,

Il existe selon moi 4 statuts concernant le plomb

1 - Absence de peinture contenant du plomb (...)
2 - Présence de peinture contenant du plomb en concentration supérieure au seuil réglementaire
3 - Présence de peinture contenant du plomb en concentration supérieure au seuil réglementaire
4 - Surfaces dégradées avec une concentration en plomb supérieure au seuil réglementaire

Seul le statut 4 pose problème.
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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 17 oct. 2003 :  23:51:55  Voir le profil
Je conseillerais la lecture des deux articles suivants de UI :

http://www.universimmo.com/actu/uniactu00x.asp?Article_Code=342
http://www.universimmo.com/brev/unibrev000.asp?Brev_Code=255

La réglementation précise est accessible au lien suivant :

http://www.universimmo.com/accueil/unijur075.asp


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bregpatek
Contributeur actif

39 réponses

Posté - 18 oct. 2003 :  15:07:51  Voir le profil
Bonjour,

Soyez rassuré !!

Il faut relativiser! Je viens moi aussi de recevoir un magnifique dossier "plomb" pour mon immeuble centenaire. A la première lecture, j'ai pensé qu'il fallait peut être tout raser ( 4 pages d'écriture informatique rouge qui permettent au controleur de justifier ses 200 euros de l'heure, avec certains chiffres aléatoires du pourcentage indiqué).

Puis, j'ai fait ce que demande la loi, informer les habitants qu'il ne fallait pas manger la peinture écaillé (le risque éventuel est pour les enfants, à forte dose ingéré).

Sachez que 99 % des habitations urbaines en sont recouvertes!
retirer le plomb ?? Même après grattage jusqu'à la première couche, vous aurez quand même du plomb dans le bois !


Pour conclure: il faut tout raser! Les monuments historiques y compris !

NON ! il s'agit simplement d'un transfert de responsabilité, l'habitant doit être informé du risque éventuel.



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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 18 oct. 2003 :  15:38:15  Voir le profil
Attention, en cas de signalement d’un cas de saturnisme, des travaux peuvent être prescrits par l’autorité préfectorale (la DASS au concret).

Voir en particulier le décret 99-483 (qui figure dans la liste des textes compilés par UI sur le lien mentionné dans un message ci-dessus, et qui a modifié plusisurs dispositions du Code de la Santé Publique) : "les travaux à exécuter [qui] consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les surfaces identifiées et, le cas échéant, à remplacer certains éléments" dit le texte.

Citation :
Décret no 99-483 du 9 juin 1999 relatif aux mesures d'urgence contre le saturnisme prévues aux articles L. 32-1 à L. 32-4 du code de la santé publique et modifiant le code de la santé publique

Art. 1er. - Il est inséré au titre Ier du livre Ier du code de la santé publique un chapitre IV intitulé « Salubrité des immeubles » comportant une section unique ainsi rédigée :

« Section unique
« Mesures d'urgence contre le saturnisme

« Art. R. 32-1. - Tout signalement doit mentionner l'adresse de l'immeuble ou de la partie d'immeuble dont les occupants peuvent être exposés à un risque d'accessibilité au plomb, ainsi que les causes de ce risque.

« Le signalement au médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile, des cas de saturnisme dépistés par tout médecin, dans les conditions prévues à l'article L. 32-1, est régi par les dispositions des articles R. 11-3 et R. 11-4. Le médecin ayant reçu le signalement d'un cas de saturnisme, chez une personne mineure, communique au préfet du département toutes les informations permettant de procéder au diagnostic prévu à l'article L. 32-1.

« Art. R. 32-2. - Le diagnostic auquel fait procéder le préfet du département, soit à la suite d'une déclaration d'un cas de saturnisme, soit lorsqu'un risque d'accessibilité aux peintures au plomb pour les occupants est porté à sa connaissance, a pour objectif de déterminer s'il existe un risque d'intoxication pour des mineurs habitant ou fréquentant régulièrement l'immeuble.

« Le diagnostic est positif lorsqu'il existe une accessibilité au plomb résultant de la présence de surfaces dégradées avec une concentration de plomb supérieure à un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du logement en fonction de la méthodologie utilisée que précise ce même arrêté.

« Art. R. 32-3. - Le préfet du département définit les travaux de nature à supprimer l'accessibilité au plomb des surfaces dégradées mises en évidence lors du diagnostic. Il prescrit les travaux à exécuter qui consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les surfaces identifiées et, le cas échéant, à remplacer certains éléments. Les travaux ne doivent pas entraîner de dissémination de poussières de plomb nuisible pour les occupants, pour les intervenants ou pour le voisinage.

« Le préfet notifie les conclusions du diagnostic et l'injonction de travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire de l'immeuble.

« Le préfet transmet, d'autre part, une note d'information sur la situation aux occupants de l'immeuble concerné.


« Art. R. 32-4. - Les contrôles après travaux prévus à l'article L. 32-3 comprennent :

« 1. Une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation des travaux prescrits ;
« 2. Une analyse des poussières prélevées sur le sol permettant de s'assurer de l'absence de contamination des locaux.

« A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du logement, qui détermine également les conditions de réalisation des contrôles.

« Art. R. 32-5. - Les opérateurs prévus à l'article L. 32-4 sont agréés par arrêté du préfet.

« Cet agrément peut porter sur tout ou partie des missions visées au quatrième alinéa de l'article L. 32-4, en fonction des compétences requises pour les accomplir :

« 1o Pour les missions de diagnostic et de contrôle, ces compétences sont relatives à l'utilisation des appareils de mesure dans les immeubles et, le cas échéant, aux techniques de prélèvement des écailles et poussières ;
« 2o Pour la réalisation de travaux, elles sont relatives aux techniques de réhabilitation en présence de peinture au plomb et de conduite des travaux dans des locaux occupés.

« Les services communaux d'hygiène et de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 772 peuvent faire l'objet d'un agrément.

« Art. R. 32-6. - En cas de carence des propriétaires, le préfet établit un état des frais de réalisation des travaux et, le cas échéant, de l'hébergement provisoire des occupants. Il émet le titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire.

« Art. R. 32-7. - Les dispositions prévues par la présente section ne font pas obstacle à la mise en place des procédures réglementaires prévues en application des articles L. 17, L. 26 à L. 32, L. 36 à L. 43-1. »




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bregpatek
Contributeur actif

39 réponses

Posté - 18 oct. 2003 :  18:48:26  Voir le profil
Je ne suis pas certain que le sujet soit un cas de saturnisme ?

Je crois que l'énnoncé serait différent !

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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 19 oct. 2003 :  01:31:26  Voir le profil

Bregpatek,

Certes, le sujet n’était pas, au niveau de sa question d’origine, le saturnisme.

Mais il a abordé ce champ, dans la mesure où (et dès lors que) vous avez vous même pointé le saturnisme possible par votre «Puis, j'ai fait ce que demande la loi, informer les habitants qu'il ne fallait pas manger la peinture écaillé (le risque éventuel est pour les enfants, à forte dose ingéré) » de votre message antérieur.

Dans ces conditions, il me semblait logique de signaler, notamment à votre attention et en écho à votre conclusion de tonalité apaisante (cf. votre "NON ! il s'agit simplement d'un transfert de responsabilité"), les situations de saturnisme signalées et les travaux que l’autorité administrative peut alors prescrire avec mise en œuvre obligatoire.



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bregpatek
Contributeur actif

39 réponses

Posté - 19 oct. 2003 :  08:49:23  Voir le profil
le cas évoqué est banal, et commun.
C'est tout.

Maintenant, on peut aussi rajouter un grand panneaux rouge devant les 20 millions de logements concernés pour alerter le voisinage .

NE PAS MANGER LA PEINTURE ECAILLEE

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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 19 oct. 2003 :  09:01:24  Voir le profil
Oui, mais le problème est que les jeunes enfants ne savent pas nécessairement encore lire [*] ! Et que ce sont eux qui sont les principales victimes du saturnisme, essentiellement dans les habitations anciennes et dégradées. On dit que les écailles sont fort appétantes (je n'ai jamais goûté). D'où la pertinence en terme de santé publique des mesures curatives portant sur les bâtiments. OK ?

[*] même des grands panneaux rouges...

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bregpatek
Contributeur actif

39 réponses

Posté - 19 oct. 2003 :  16:20:00  Voir le profil
Et concretement, qui peut réellement énnoncer un cas de saturnisme, du à l'ingestion de peinture centenaire ?

Restons prudents avec ce coté alarmiste

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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 19 oct. 2003 :  21:15:30  Voir le profil
C’est par le décret n° 99-362 du 6 mai 1999 (http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=MESP9921292D ),
qui a modifié à cet effet le Code de la Santé Publique, que le signalement des cas de saturnisme a été rendu obligatoire

(ce texte est inclus dans la liste que j’ai mentionnée ci-dessus : reportez vous à cette liste en tant que de besoin : http://www.universimmo.com/accueil/unijur075.asp).

Bregpatek, le signalement médical ne ressort aucunement d’un alarmisme que vous semblez craindre (big brother ?), mais d’une mesure de gestion sanitaire publique, pour cette affection qu’est le saturnisme. Comme cela l’est également pour nombre d’autres – qui sont quant à elles des maladies infectieuses (environ 25 affections).

Vous en trouverez la liste dans le Code de la Santé Publique en son article D 3113-6 pris pour application des articles L 3113-1 et suivants de ce même code. Il est à souligner que le signalement médical du saturnisme est quant à lui nominatif.


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wabex
Nouveau Membre

1 réponse

Posté - 07 nov. 2003 :  02:15:52  Voir le profil
Il n faut pas dramatiser pour le plomb : c'est pas extraordinaire de trouver du plomb dans les portes et les fenetres.

Les peintures contenant du plomb n'existent plus de puis plus de 20 ans ! mais si les portes et fenetres sont vieilles, meme si elles ont été repeintes, c tout à fait normal que du plomb y soit détecté.

Pas de panique.
Seul conseil : éviter de lécher les écailles sur les portes tous les jours ! ;)

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