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Je suis en train de vendre mon appartement et le notaire de la parti acheteur viens de me rendre compte que mon mesurage carrez n'est pas bon. Je dois déduire de ma surface habitable carrez 2,6m² et bien entendu reduire mon prix de vente....
A l'époque, j'ai acheté la reunion de 2 appartements, mon mesurage indiquait 75m² et mon acte de vente aussi.
Le jour de la signature de l'acte authentique le notaire présent (qui n'était pas le mien) m'a indiqué, qu'il fallait que je fasse regulariser par un vote en AG l'utilisation d'un bout de couloir qui se trouvait dans mon logement. (je n'etait absolument pas au courant de cette chose l'a, je savais simplement que mon appartement etait la reunion de 2 appart mais je ne connaissais pas l'existance de ce couloir qui ne m'appartenait pas). Toutefois ce jour l'a je n'ai pas eu de rabais lors de mon achat et j'ai fait validé quelque mois plus tard par le syndic la jouissance exclusive de ce bout de couloir.
Ma question est la suivante : Erreur du notaire ou non ? Aurais-je du etre prevenu par le notaire de cette chose avant le jour de la signature ?
Le bout de couloir ne vous appartient pas, donc exclu de la surface "CARREZ".
Ceci dit si l'erreur est inférieure à 5% (ce que vous n'indiquez pas), vous n'avez rien à déduire du tout.
A vous de faire le calcul.
[EDIT] Je viens de me rendre compte que vous indiquez 75 m2. L'erreur maximum permise est de 5% donc 3,75 m2. Comme l'erreur que vous indiquez est inférieure, vous n'avez absolument aucune obligation de baisser le prix. Renvoyez donc le notaire aux textes relatifs à la loi CARREZ.
Article 46 Loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie.
Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.
Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.
Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).