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 ravalement façades et D.O
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felix1930
Pilier de forums

5611 réponses

Posté - 21 mai 2008 :  22:18:38  Voir le profil
Dans une copropriété proche de la notre,le syndic (qui est aussi le notre)a prévu une résolution concernant la souscription d'une D.O pour le ravalement des façades.

Les travaux comprennent:
-le décapage chimique des parois type.....compris rinçage H.P
-l'application d'une peinture type D2
-application d'un revêtement d'imperméabilité type classe I3

la souscription de cette assurance a été acceptée lors de la dernière AG 25.03.2008

Dans la résolution il était indiqué,notamment, "assurance rendue obligatoire en accord avec la loi du 4 janvier 1978"

Aucun travaux de maçonnerie de prévu par le M.O

Bien que l'application du système de classe I3,permette la délivrance d'une garantie "decennale" d'Imperméabilité, à mon point de vue la D.O n'était pas une obligation voire une nécessité;c'est ce que j'avais indiqué au syndic et au Pt du CS.

Décision, pour moi, d'autant surprenante que lors de travaux de réfection complète de l'étancheité de la toiture terrasse du bâtiment,il y a 3 ans,aucune D.O n'avait été souscrite.

Question : D.O obligatoire ou pas, pour ces façades

Vos réponses ,que j'espère, m'intéresse à double titre:
nous sommes dans l'étude du ravalement de nos façades avec au moins les 2 pignons en I3 et pour savoir si je me suis "planté" dans mon avis précité

merci d'avance!
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felix1930
Pilier de forums

5611 réponses

Posté - 23 mai 2008 :  00:40:41  Voir le profil
simplement pour faire re-monter le sujet sur le haut de la pile
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oldman24
Pilier de forums

5732 réponses

Posté - 23 mai 2008 :  07:52:39  Voir le profil  Voir la page de oldman24
Bonjour felix1930,
J'ai lu votre question sur l'assurance dommages-ouvrage et avant de répondre j'ai parcouru les nombreuses pages du Web
relatives à cet important sujet.Il y en a qui sont nouvelles
et agrémentées par des images qui font retrouver le sourire
quand on connait les pénalités en cas d'infraction à la loi Spinetta.
Pour ce qui me concerne, j'ai le sentiment que dans votre cas comme dans celui de votre immeuble voisin, géré par le même syndic, la DO ne se justifie pas car elle couteuse et nous avons lu sur le site que la prise en charge pour des interventions nécessitées par d'éventuelles dégradations n'était pas aussi facile à obtenir telle qu'on pourrait l'espérer.
Aussi,je ne peux que vous conseiller d'attendre d'autres avis certainement plus autorisés que le mien.
Cordialement.
oldman24
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oldman24
Pilier de forums

5732 réponses

Posté - 23 mai 2008 :  09:59:19  Voir le profil  Voir la page de oldman24
felix30,
Pour les pages web vous auriez le choix avec le moteur de google
entre "copropriété dommages-ouvrage" et "agence qualite construction dommages-ouvrages", parmi d'autres à votre
convenance.
Bonne lecture
oldman24
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manech
Pilier de forums

1418 réponses

Posté - 23 mai 2008 :  10:06:56  Voir le profil
Pour moi, la réfection de l'étanchéité de la toiture aurait mérité la souscription d'une DO, l'absence d'étanchéité constituant un des dommages susceptibles de justifier l'intervention de la DO. Pas le ravalement que vous mentionnez.

La loi citée par votre syndic (pour faire sérieux?)s'applique aux travaux de construction: il est difficile de considérer que l'application d'un revêtement de classe I3 relève de la construction;

Si j'ai bien compris, la DO permet d'engager le processus de réparation et d'indemnisation sans attendre une décision de justice, en cas de dommage grave donc. Sinon, la garantie décennale légale jouera de toute façon, mais cela prendra plus de temps.

Cependant ,si j'ai bien compris, il ne faut pas confondre la garantie décennale légale et la garantie décennale contractuelle donnée soit par le constructeur soit par le fabricant du produit.

Je vous renvoie à des fiches techniques d'UI et à un arrêt de justice.
http://www.universimmo.com/fiches/unifiche00x.asp?Fiche_Code=37
http://www.universimmo.com/fiches/unifiche00x.asp?Fiche_Code=52

Caractérisation des désordres relevant de la garantie décennale


3ème chambre civile, 23 octobre 2002 (Bull. n° 208)


Par cet arrêt, rendu dans une espèce à laquelle s'appliquait la loi du 3 janvier 1967, la Cour de cassation rappelle que les juges du fond, lorsqu'ils mettent en oeuvre la garantie décennale, sont tenus de constater que les désordres soit portent atteinte à la solidité de l'immeuble soit le rendent impropre à sa destination.

Ces caractéristiques, alternatives, exigées des désordres, ont d'abord été formulées de manière prétorienne à partir du texte de l'article 1792 du Code civil alors en vigueur : "si l'édifice périt en tout ou partie par vice de la construction [...]" (Civ. 3ème, 22 avril 1975, Bull. n° 127, Civ. 3ème, 13 avril 1976, Bull. n° 149 ; Civ. 3ème, 25 juin 1985, B n° 100 ; Civ. 3ème, 9 mars 1988, Bull. n° 52). Elles ont été expressément reprises par le législateur, l'article 1792, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1978, se référant à un "dommage" qui compromet la solidité de "l'ouvrage" ou le rend impropre à sa destination.

Les juges du fond apprécient souverainement (Civ. 3ème, 17 avril1991, Bull. n° 118), en fonction des circonstances factuelles propres à chaque espèce, l'existence d'une atteinte à la solidité ou à la destination. C'est précisément cette souveraineté qui leur impose de qualifier eux-mêmes, explicitement, les désordres en utilisant la terminologie légale, pour justifier de la réunion des conditions d'application de la garantie décennale, seul aspect que contrôle la Cour de cassation. Celle-ci, juge du droit, ne peut en effet procéder à des déductions que les juges du fond ont omis de faire alors qu'ils en avaient, seuls, le pouvoir. Ceci explique que nombre de cassations interviennent pour manque de base légale lorsque les juges ont retenu la garantie décennale sans préciser que les désordres qu'ils avaient constatés portaient atteinte à la solidité ou la destination de l'ouvrage (Civ. 3ème, 20 février 1991, Bull. n° 61; Civ. 3ème, 13 juin 1991, Bull. n° 167 ; Civ. 3ème, 14 octobre 1992, Bull. n° 267 ; Civ. 3ème, 28 février 1996, Bull. n° 57 ; Civ. 3ème, 10 avril 1996, Bull. n° 100 ; Civ. 3ème, 20 mai 1998, Bull. n° 106). En effet, la seule description des désordres, aussi précise soit-elle, ne suffit pas et il appartient aux juges après avoir constaté les faits de les qualifier pour en tirer les conséquences juridiques qui en découlent. Ainsi, seront évitées des cassations juridiquement justifiées, mais souvent peu opportunes en fait.



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oldman24
Pilier de forums

5732 réponses

Posté - 23 mai 2008 :  10:35:58  Voir le profil  Voir la page de oldman24
Bonjour,
Merci pour votre post et les liens qui l'accompagnent.
On n'est jamais de trop pour s'entraider sur ces
autoroutes que tous les internautes et plus particulièrement
les "damnés" de la copropriété qui ne devraient pas hésiter à les
parcourir tant que prix de la consommation n'augmente pas le montant de la note des FAI !


Salutations
François

Edité par - oldman24 le 23 mai 2008 10:37:21
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