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Bonjour, j'aimerais savoir si: 1°) la prescription décennale ( article 42 , 1er alinéa) s'applique pour le recouvrement des sommes dues par les copropriétaires. 2°) si oui, cette prescription s'applique-t-elle aux sommes dues par les anciens copropriétaires vendeurs, qui ne sont donc plus des copropriétaires mais des tiers . 3°) le "retour à meilleure fortune" d'un ancien copropriétaire débiteur insolvable, dont la dette n'a pu être soldée par la vente de son lot ( existence de créanciers privilégiés) , permet-il de lui réclamer les sommes impayées qui n'avaient pu être recouvrées au moment de la vente du lot ? merci aux spécialistes pour leur réponse.
2°) Oui ; les relations avec les anciens copropriétaires ayant vendu restent régies par le statut de la copropriété
3°) Oui ; observation étant faite que depuis le rétablissement du privilège spécial du syndicat, celui-ci, lorsqu'un dossier de recouvrement a été correctement géré (notamment démarré en temps utile) lui permet de passer avant la plupart des créanciers privilégiés ou inscrits.
Autre observation, le régime de la prescription vient d'être modifié et je n'ai pas encore été voir ce qu'il en est. A priori les règles du statut de la copropriété demeurent inchangées. A vérifier quans même.
A noter en outre que le régime comptable impose de passer en charges la constatation du caractère irrecouvrable d'une créance sur un copropriétaire. Mais cette opération ne fait pas disparaître la créance !
Et rien n'est prévu pour conserver la mémoire de cette créance. Votre question présente le grand intérêt de mettre le doigt sur cette lacune. Il serait possible, en l'état du plan comptable, d'ouvrir un compte d'attente débiteur " dette Dupont " et un autre créditeur " créance Dupont ". En admettant la récupération de 10 000 €, cette somme irait au crédit du compte "dette Dupont " par le débit de la banque et elle serait répartie entre les copropriétaires par le crédit des 450 et le débit du compte " créance Dupont.
Assez acrobatique, mais on fait ce qu'on peut
Enfin les syndics semblent ignorer qu'il est possible d'interrompre la prescription extinctive. Il suffit pour ce faire d'un acte de poursuite. Si cet acte est délivré cinq ans après le début de prescription, ces cinq années sont effacées et on repart pour dix nouvelles années.
Celà suppose qu'on puisse " suivre " le débiteur en ses déménagements successives. Autant dire que ce qui vaut pour une créance importante ne vaut pas pour un petite.
2°) Oui ; les relations avec les anciens copropriétaires ayant vendu restent régies par le statut de la copropriété
je veux bien , mais cela est discutable car dix ans sont vite passés... sachant que les copropriétaires négligent généralement de suivre ces questions ainsi que les syndics... C'est trop facile pour les mauvais payeurs chroniques !
Citation :
3°) Oui ; observation étant faite que depuis le rétablissement du privilège spécial du syndicat, celui-ci, lorsqu'un dossier de recouvrement a été correctement géré (notamment démarré en temps utile) lui permet de passer avant la plupart des créanciers privilégiés ou inscrits.
Autre observation, le régime de la prescription vient d'être modifié et je n'ai pas encore été voir ce qu'il en est. A priori les règles du statut de la copropriété demeurent inchangées. A vérifier quans même.
cela serait utile , merci pour prochaine communication svp.
Citation :
A noter en outre que le régime comptable impose de passer en charges la constatation du caractère irrecouvrable d'une créance sur un copropriétaire. Mais cette opération ne fait pas disparaître la créance ! Et rien n'est prévu pour conserver la mémoire de cette créance.
En effet cela est curieux. Car ce qui est important c'est de permettre le financement des charges courantes et pour cela il suffisait de faire des augmentations de fonds de roulement et non de comptabiliser hâtivement comme "charges" ( avec toutes les conséquences pour le copropriétaire : perte de propriété des fonds versés à la place du débiteur , et pour le fisc : perte de revenu fiscal ... ( ! )... En fait, à mon avis la comptabilisation en charges de la créance douteuse puis irrécupérable , devrait relever de la seule décision de l'AG et non d'une disposition légale . Bien sûr il faut cependant assurer la trésorerie et donc avancer les fonds, mais cette avance de fonds ne signifie pas prise en charge... du moins pas tout de suite . C'est un prêt au taux zéro !
Citation :
Enfin les syndics semblent ignorer qu'il est possible d'interrompre la prescription extinctive. Il suffit pour ce faire d'un acte de poursuite. Si cet acte est délivré cinq ans après le début de prescription, ces cinq années sont effacées et on repart pour dix nouvelles années.
Celà suppose qu'on puisse " suivre " le débiteur en ses déménagements successives. Autant dire que ce qui vaut pour une créance importante ne vaut pas pour un petite.
Citation :je veux bien , mais cela est discutable car dix ans sont vite passés... sachant que les copropriétaires négligent généralement de suivre ces questions ainsi que les syndics... C'est trop facile pour les mauvais payeurs chroniques !
Il est vraiment très rare qu'une problème de prescription se pose à propos du recouvrement des charges.
Quant au risque en cas de vente de lot : le nouveau régime de coupure du compte établi par le décret de 2004 a fait disparaître une grande partie des risques. Ils ne subsistent qu'en ce qui concerne les charges antérieures dues par le vendeur, et si le syndic n'établit pas correctement l'état daté.
C'est l'acquéreur qui endosse le risque pour les charges postérieures. C'est au notaire qu'il appartient de donner des conseils judicieux pour couvrir ce risque.