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Un appartement situé au rez-de-chaussée sur cour peut-il subitement être déclaré inhabitable, par les services de l’habitat de la Mairie de Paris, en raison d’une insuffisance de l’éclairement naturel ( art. 40-2 du règlement sanitaire de la ville de Paris). L’éclairement naturel, selon cette définition, est toutefois plutôt imprécis et subjectif, donc impossible à établir rigoureusement : « L’éclairement naturel au centre des pièces principales ou des chambres isolées doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l’exercice des activités normales de l’habitation sans le secours de la lumière artificielle ». Existe-t-il un risque locatif à cet égard, pour l’acquéreur d’un appartement dont "l’éclairement naturel" serait contesté par un locataire , ou par les services de l’habitat de la Mairie ? Quels sont les pouvoirs coercitifs des services de l’habitat de la Mairie de Paris à cet égard ? Je comprends que les dispositions du code de l’urbanisme ( et notamment l’article R.111-16) sont applicables uniquement pour les nouvelles constructions. Est-ce bien cela ?