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Données du problème: - En ville, une société a construit un immeuble A en limite de copropriété. Au premier étage, devant les fenêtres de A, ont été placées des grilles dont la forme ventrue est telle que ces grilles surplombent le terrain de la copropriété voisine (copropriété comprenant un immeuble sur rue B et un pavillon C). - Le propriétaire du pavillon C a fait construire (sans autorisation administrative) une petite extension (en fait reconstruction partielle d'un local existant antérieurement à la construction de l'immeuble A): cette extension est en limite de propriété à part la toiture qui a un décrochement pour tenir compte des grilles de A.
Questions:
1) Y a-t-il effectivement empiètement? Si oui, l' empiètement des grilles de A est-il imprescriptible? Qui doit protester, le syndic de B et C au nom du syndicat tout entier, ou le possesseur du pavillon C?
2)Que penser de la construction irrégulière de C? Y a-t-il prescription possible? Si oui, quand? Le fait que cette construction ait repris partiellement un ouvrage antérieur (preuve par plan) diminue-t-elle l'irrégularité de la construction.
quelques dates approximatives permettraient de vous aider.
cordialement Emmanuel Wormser
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Citation :Au premier étage, devant les fenêtres de A, ont été placées des grilles dont la forme ventrue est telle que ces grilles surplombent le terrain de la copropriété voisine
Réponse à Aie Mac: effectivement création de servitude de vue au profit de A. Elle est mentionnée dans le RDC de 1963 créant la copropriété entre B et C.
Le pavillon C est le plus ancien, du début du 19ème siècle. L'immeuble B date du milieu du 19ème siècle. L'immeuble A a été construit avant la rédaction du RDC de B et A. Le RDC de 1963 mentionne pour le pavillon, une chambre; cette "chambre" a été détruite, laissant place à un simple abri voiture couvert de tôle ondulée, pendant des années. La construction irrégulière -extension ou reconstruction partielle de la chambre - date de 1978 environ, moins de trente ans c'est sûr.
Le tout fait un beau casse-tête, que le propriétaire du pavillon (ce n'est pas moi) aimerait résoudre, étant donné qu'il est assigné depuis 4 ans par la société propriétaire de A, laquelle lui reproche de nuire à sa sécurité incendie. ???!! (Il semblerait que l'extension -reconstruction du pavillon empêche la société A de placer les extracteurs qui seraient nécessaires pour ses parkings.) Le propriétaire du pavillon, qui se sent tout petit face à A, aimerait que le syndic de B et C s'engage au nom du syndicat, et là, en tant que copropriétaire de B, s'il faut se mêler à cette bataille, cela me concerne.
Je voulais éviter de donner tout l'historique de cette histoire, mais tant pis... Il faut savoir que c'est le propriétaire de C, le plus ancien sur les lieux, qui a vendu à une grosse société le terrain pour bâtir A. Ce faisant, il a mis la limite séparative au milieu de la chambre de son pavillon (??!!). Ce qui explique que cette chambre a été détruite, avant d'être partiellement reconstruite, vraisemblablement sans autorisation admnistrative.
pour la construction irrégulière, ce qui est intéressant est que si la construction irrégulière ne porte pas atteinte à un droit réel (servitude ou emprise), on ne peut le reprocher au constructeur que pendant 10 ans si l'action a été engagée avant le 17 juin 2008, 5 ans après. il s'agit en effet d'une action en responsabilité quasi-délictuelle prescriptible par 10 ou 5 ans et pas plus.
pour l'empiètement, il faut vérifier l'acte et notamment voir si ces grilles n'ont pas été posées avant division par l'auteur commun des 2 fonds.
enfin, je ne vois pas civilement en quoi l'on doit permettre à un voisin d'aérer ses parkings ou garantir sa sécurité incendie.
lisez ce fil pour bien distinguer les différentes actions civiles.
cordialement Emmanuel Wormser
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Merci pour la lecture fournie: je crois qu'il va me falloir du temps pour en assimiler quelques miettes. Concernant les grilles en surplomb, il est absolument certain qu'elles sont postérieures à la division du terrain, elles sont sur l'immeuble A construit en limite suite à la division et à la vente de parcelle.
donc surplomb formant emprise irrégulière, à démolir.
cordialement Emmanuel Wormser
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