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Le calcul des majorités en fin d’assemblée générale :
Le nouvel article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 rend de plus en plus aigu le problème des décisions obtenues en fin d’assemblée générale avec une PSEUDO MAJORITÉ.
Saisis en permanence de cette question, nous avons voulu apporter un éclairage juridique et pratique à ce problème.
1 - RAPPEL DU PROBLÈME
En copropriété, les décomptes de voix se font ainsi : « Qui s’abstient ? » « Qui est contre ? ».
Le « reste » est présumé être « POUR ».
Cette façon de procéder tient sa légitimité de deux sources :
D’abord le décret du 17 mars 1967 précise bien que le procès-verbal se contente de donner le détail des voix contre et des abstentions.
Ensuite cela permet de gagner du temps (en effet, très généralement, les voix « contre » et les « abstentions » sont moins nombreuses).
La difficulté surgit en fin d’assemblée générale.
La fatigue aidant, des copropriétaires peuvent s’éclipser sans se faire connaître au bureau de l’assemblée générale et sans signer de feuille d’émargement.
C’est le moment qu’attendent certains syndics pour faire voter des résolutions difficiles, ceux-ci étant assurés d’avoir une « majorité silencieuse », très silencieuse.
En effet comme on ne compte que les CONTRE et ABSTENTION, tout le reste -dont ceux qui sont partis - est présumé avoir voté POUR.
2 - LA NOUVELLE «DONNE» DE LA LOI S.R.U
La loi S.R.U permet, désormais, de voir le problème de façon différente.
En effet, pour éviter que les abstentionnistes ne puissent peser sur les résolutions, cette loi a prévu que - désormais - seuls compteraient les votes « exprimés » (pour ou contre).
On peut assez facilement admettre que - par facilité et pour aller plus vite - on continue à ne décompter que les voix des CONTRE et ABSTENTIONNISTES (qui sont en général moins nombreuses comme on a dit), ceci surtout quand il n’y a pas de problème.
Mais ce qu’il faut voir c’est que SI la nécessité s’en fait sentir, on peut désormais contraindre un « président de séance » à compter les voix exprimées « contre » et les voix exprimées « pour », celles ne s’étant pas exprimées étant désormais considérées comme abstentionnistes.
3 - SOLUTION PRATIQUE EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La solution pratique que nous préconisons sera donc la suivante :
Si personne n’y voit d’inconvénient, on peut continuer à décompter les abstentionnistes et les contre, la différence étant affectée aux « pour ».
En cas de demande expresse d’un membre de l’assemblée générale, il faut cependant procéder au décompte des voix POUR « exprimées » et des voix CONTRE également exprimées, le solde étant affecté aux abstentionnistes.
Dès lors, si en fin d’assemblée générale vous avez l’impression qu’une majorité artificielle va être dégagée grâce à ceux qui sont partis sans se faire connaître, n’hésitez pas à exiger que le président de séance procède comme indiqué plus haut.
En cas de refus, demandez à ce qu’une réserve soit portée sur le procès-verbal comme le prévoit l’article 17 du décret du 17 mars 1967 qui précise : « Sur la demande d’un ou plusieurs copropriétaires ou associés opposants, le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par eux sur la régularité des délibérations ».