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Emmanuel, sur un fil récent, vous avez renvoyé à la consultation d'un site sur les problématiques de l'eau (à propos de taxes d'assainissement)
J'ai lu tout le reste avec un très grand intérêt
Et me voilà avec une autre préoccupation
J'ai pu prendre connaissance par l'affichage en mairie d'un refus opposé à une DP dont le pétitionnaire est dans mon voisinage immédiat motif : AVIS DEFAVORABLE DU SDIS (service départemental d'incendie)
Je fais une digression en rappelant mes problèmes avec le PPRIF : quelques poteaux d'incendie ont été rajoutés dans le lotissement il y a une quinzaine d'années sur des conduites de 80, ce qui était une idiotie de plus. Mainteant le SDIS constate que la pression débitée n'est pas aux normes et veut faire changer la conduite de 80 pour la remplacer par une conduite de 100...hormis le coût énorme de cette modification, elle contrevient aux normes d'hygiène publiqe édictées en matière d'eau potable : l'adduction d'eau doit servir à distribuer l'EAU POTABLE pas à alimenter la défense /incendie
Or dans le site sur l'EAU, il est indiqué que les poteaux d'incendie ne sont pas à prendre en compte dans les autorisations d'urbanisme : seuls sont pris en compte les ACCES /pompiers
ALORS - 1)existe t'il des textes réglementaires sur cette problématique URBANISME et DEFENSE CONTRE L'iNCENDIE?
- 2) un tiers (moi) peut-il manifester sa réprobation contre un excès de pouvoir commis à l'encontre de quelqu'un qui ne s'en rend pas compte?
A titre d'exemple dominical, une DP a reçu, à la même date récente,un avis négatif au motif que le pétitionnaire (un presque voisin dans notre fichu lotissement)n'avait pas fait viser sa demande par un architecte
1) : les équipements de protection incendie, hors la question des accès des véhivcules de secours qui ne concerne pas que les incendies, est du ressort de la collectivité... ça , c'est dans le CGCT, dans les attributions budgétaires obligatoires de la commune.
le motifs d'insuffisance des réseaux opposables à une demande de PC figurent au L111-4 du CU... je n'y vois pas la mention au réseau de distribution d'eau incendie...
2) : pour contester une décision administrative, il faut y avoir intérêt... si tel n'est pas le cas, allez rencontrer les voisins pour leur donner l'adresse d'Universimmo !
cordialement Emmanuel Wormser
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Edité par - Emmanuel WORMSER le 06 juil. 2008 13:39:30
La mention AVIS DEFAVORABLE DU SDIS me choque. Pourquoi pas AVIS DEFAVORABLE DU CANTONNIER. Il ne me semble pas que ni le SDIS, ni le cantonnier n'aient à être consultés lors de l'instruction d'une demande d'urbanisme.
Le refus de la demande doit être motivé. Pour moi, motivé signifie que le maire doit relever les infractions en citant les références des textes contrevenus.
Le maire peut néanmoins refuser l'autorisation en vertu de son pouvoir de police, mais cela engage sa responsabilité tant dans le refus de l'autorisation que dans son devoir de protection de ses administrés. C'est donc à double tranchant...
Je pense qu'il y a à creuser, peut-être du côté d'une association de défense des propriétaires qui dénoncerait les lacunes de l'administration communale.
l'avis favorable du SDIS n'est pas requis pour les ocnstructions individuelles : il est opposable pour les ERP et certaines installations particulières (ICPE notamment).
le maire peut en revanche refuser l'autorisation en se fondant sur le R111-2 du CU en motivant ce refus par l'avis du SDIS...
Citation :Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; que si un rapport du 17 novembre 2003 du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Ariège note que la défense incendie de la construction projetée par M. Z pouvait être assurée par une bouche de lavage d'un diamètre de 45 mm situé à 200 m de sa grange, ce rapport préconisait la transformation de la bouche de lavage en bouche d'incendie devant présenter un diamètre de 100 mm et un débit d'au moins 60 m3 sous pression dynamique d'1 bar ; que, dans ces conditions, compte tenu des insuffisances du dispositif en usage de lutte contre l'incendie, le maire de Massat a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en accordant à M. Z le permis litigieux ;
cordialement Emmanuel Wormser
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Edité par - Emmanuel WORMSER le 07 juil. 2008 11:43:36