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adraste
Nouveau Membre
9 réponses |
Posté - 10 juil. 2008 : 16:46:59
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Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je viens d'acheter une maison en campagne enclavée dont l'accès se fait par une allée.Sur chaque coté de cette allée se trouve 2 propriétés. Au bout de cette allée, dont je suis seul propriétaire, donc coté route, un voisin a installé il y a apparemment longtemps, un portail de 3,50 m en enlevant un bout de haie sur un coté pour pouvoir rentrer chez lui plus facilement.Ainsi pour rentrer chez lui, il emprunte le bout de cette allée.
Ayant constaté "cette anomalie" par rapport au plan cadastral après avoir signé l'acte de vente, je suis allé voir le voisin et en discutant m'a dit que ce portail a été mis avec l'accord de l'ancien propriétaire de ma maison, maintenant décédé, il y a très longtemps...pas plus de précision. Ma question est la suivante : Suis je en droit de demander l'enlèvement de ce portail qui m'empêche de mettre le mien en bordure de rue ou existe t-il une prescription acquisitive qui permettrait à mon voisin de garder ce portail? Il faut savoir que les voitures font demi tour a cet endroit(car seul renfoncement de la rue) et viennent taper sur ma barrière que j'ai "été obligé de mettre en retrait a cause de cette fichue barrière du voisin. Il n'y a pas eu de déclaration de travaux.Est ce qu'un témoignage d'un voisin par exemple suffit pour prouver que ce portail est la depuis plus de 30 ans? Merci encore .
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titeuf59
Pilier de forums
438 réponses |
Posté - 10 juil. 2008 : 16:54:38
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1ère question : cette allée fait-elle partie intégrente de votre terrain ou s'agit-il d'un droit de passage, pour cause d'enclave ?
Dans le cas ou cette allée vous appartient, si aucune servitude n'apparait sur votre acte autorisant votre voisin a emprunter votre allée, ce n'est pas parce qu'il l'emprunte depuis plus de 30 ans (même avec l'accord verbal de l'ancien proprio) qu'il y a prescription acquisitive. Cette dernière ne s'appliquant qu'aux servitudes continues et apparentes.
Quand au portail, la réponse est identique. La présence, même plus que trentenaire, d'un portail ne donne pas droit de passage sur votre allée.
Une jurisprudence reprise dans ce forum : Citation : larocaille Posté - 01 mars 2007 : 08:21:39 JP - Caractère discontinu de la servitude. Le fait qu'une servitude discontinue soit matérialisée par des ouvrages physique en facilitant l'usage ne saurait conférer à celle-ci un caractère continu.
Citation : Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 4 juillet 2001 Cassation
N° de pourvoi : 99-12425 Inédit titré
Président : M. BEAUVOIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Galy, demeurant Le Cazals, 09300 Roquefixade,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile, 1ère section), au profit de M. Robert Carbonne, demeurant Le Cazals, 09300 Roquefixade,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Bernard Hémery, avocat de M. Galy, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Carbonne, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas fondé sa décision sur l'existence d'un titre conventionnel ou recognitif de servitude, le moyen est sans portée ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 688 et 691 du Code civil ;
Attendu que les servitudes sont continues, ou discontinues ;
que les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce ; que les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables ; que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titres ;
Attendu que pour dire que la parcelle cadastrée n° 74 section B, appartenant à M. Galy, est grevée d'une servitude de passage au profit des parcelles n° 80 et n° 94 section B, propriété de M. Carbonne, l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 décembre 1998), retient que la présence plus que trentenaire de larges ouvertures sur ladite parcelle jointe à la destination des locaux et à la disposition des hangars démontre l'existence d'une servitude continue et qu'en effet la servitude discontinue de passage insusceptible d'être acquise par prescription revêt un caractère continu rendant possible l'acquisition par prescription lorsqu'elle est matérialisée par des ouvrages permanents établissant l'intention manifeste des propriétaires d'utiliser la parcelle litigieuse pour accéder à leur fonds ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Carbonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Carbonne à payer à M. Galy la somme de 12 000 francs, ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Carbonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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Voie de fait par la commune, empiètement illégal par EDF (pour FT, c'est réglé), passage illégal des voisins... Bienvenue chez moi... un vrai cas d'école |
Edité par - titeuf59 le 10 juil. 2008 16:58:19 |
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adraste
Nouveau Membre
9 réponses |
Posté - 10 juil. 2008 : 17:04:11
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Merci Jchs pour votre réponse si rapide. Effectivement cette allée fait partie intégrante de mon terrain, jusqu'au bord de la rue. |
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 10 juil. 2008 : 20:25:22
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Rien à redire sur la réponse de jchs.
Pour qualifier judiciairement les choses, disons qu'étant donné que vous êtes propriétaire du chemin, le portail du voisin constitue une contruction chez autrui ou empiétement. Vous obtiendrez forcément, à terme, la démolition de ce portail.
Si vous pouviez nous faire un petit dessin, ça éclaircirait. |
Dominique |
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