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jyf63
Contributeur débutant

24 réponses

Posté - 07 juil. 2008 :  11:41:31  Voir le profil
Bonjour,
Il est possible d'utiliser les 9 catégories de constructions pour différencier les participations dans le cadre d'un PAE.
Savez vous si l'on peut aller plus loin avec des coefficients en fonction de l'activité?
Merci.
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 07 juil. 2008 :  11:45:18  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
a priori, non : pouvez vous être plus précis...?

cordialement
Emmanuel Wormser

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jyf63
Contributeur débutant

24 réponses

Posté - 07 juil. 2008 :  14:56:51  Voir le profil
La commune peut prévoir dans sa délib. une répartition différenciée selon les catégories de construction du PAE.
Ces catégories sont définies dans le l'article 317 sexies annexe II du code général des impots.
En clair dasn mon cas la commune va définir un montant au m² de SHON pour l'habitat et un autre pour les activités (PAE mixte).
Toutefois elle souhaiterait aller plus loin en introduisant un coefficient selon le type d'activités en différenciant l'artisanat, le tertiaire et le commerce. Selon moi nous ne pouvons pas car ces 3 activités sont toutes les trois dans la catogorie 3...
A moins qu'il n'y ait eu une jurisprudence...
Merci.
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 07 juil. 2008 :  15:50:24  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
je n'ai rien trouvé là dessus...

cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 07 juil. 2008 :  21:07:42  Voir le profil
La définition des "catégories" contributives d'un PAE est à la seule appréciation du Conseil Municipal.
Néanmoins il faut respecter les règles propres au PAE et les règles de droit commun applicables à tout réglement de portée collective.

Les règles du PAE:
- La zone couverte doit être délimitée sans équivoque. Elle n'a pas à correspondre au zonage du PLU. A priori, la zone du PAE ne peut s'étendre au-delà des zones constructibles du PLU. Les zones urbaines du PLU ne sont pas exclues.
- La loi de 1993 a limité l'effet du PAE aux seuls futurs usagers.
- La loi de 1985 était basée sur la notion d'habitant alors que la loi de 1993 introduit la notion d'usager. Il en résulte la faculté pour la commune de catégoriser les contributeurs selon cette notion.
Ainsi seraient comptabilisables les usagers des locaux à usage de bureau, mais aussi les chalands potentiels.
- La nature des équipements est aussi encadrée par la loi de 1993 qui les cantonne à ceux correspondant à "l'intérêt principal des usagers".
- La part financière que doit supporter la commune est un point épineux puisque celle-ci doit être appréciée comme celle correspondant aux dépenses que la commune aurait du engager en l'absence de projet d'aménagement.
La difficulté vient du fait que le zonage du PLU impose la présence d'équipements sur certaines zones. Le PAE est indépendant de ce zonage du PLU, mais la commune doit calculer sa participation en fonction des équipements que son zonage PLU lui impose. Il y a là matière à contestations pour les futurs contributeurs des zones de PLU sensés déjà disposer des équipements apportés par le PAE.

Les règles de droit commun:
- Comme tout réglement collectif, le PAE se doit d'exclure tout caractère discriminatoire. C'est essentiel.
L'un des moyens de gommer les discriminations consiste à s'appuyer sur l'article L332-10 du CU qui permet d'ouvrir la porte à la négociation avec les demandeurs (attention à ne pas confondre le demandeur et le bénéficiaire).
- Un réglement collectif ne doit pas être équivoque. La catégorisation des contributeurs doit donc répondre à des critères dont l'appréciation ne peut être contestée.

En résumé, les possibilités sont étendues et les pièges nombreux.

Dominique
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 07 juil. 2008 :  21:15:17  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER

j'ai trouvé sur Légifrance une distinction entre logement social et logement non social (Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22/11/2007, 05MA00849, Inédit au recueil Lebon)

également, une certaine liberté pour fixer les catégories -avec un gros paquet "autres"- là :
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 28/06/2007, 04MA01973, Inédit au recueil Lebon


mais dans ces deux décisions, les catégories existent plus ou moins comme telles dans le 1585D du CGI...

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 07 juil. 2008 21:24:03
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 07 juil. 2008 :  22:00:33  Voir le profil
Le 1585D du CGI concerne la TLE.
Le PAE, sur la zone qu'il couvre, peut se substituer à la TLE ou venir en complément de celle-ci.
Le PAE n'a donc pas à suivre la catégorisation de la TLE.
L'élément déclencheur de la contribution au PAE est la demande d'autorisation d'urbanisme, ce qui correspond à une notion de valorisation des biens soumis à autorisation du fait de la promesse des équipements dont va bénéficier le bien.
Cela signifie aussi que le niveau de participation du demandeur est déterminée lors de la demande d'autorisation. Pour moi, ça fonctionne un peu comme les obligations dont un CU peut être assujetti.
La grosse difficulté pour définir les catégories dans un PAE vient de la versatilité des activités commerciales, en particulier du fait des bailleurs qui ont toute liberté de fixer les activités encadrées par le bail commercial.
Même si c'est injuste, il faut donc catégoriser selon l'achalandage potentiel en partant du principe que tôt ou tard ce sont les commerces qui ont intérêt à un emplacement qui finiront par y être installés. C'est bien le sens de la loi de 1993.

Dominique
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 07 juil. 2008 :  22:10:33  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Dominique,

notre discussion est fondée sur les termes du L332-9 du CU qui précise que la délibération du CM instaurant le PAE peut distinguer des "critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions".

ces "catégories de construction" sont-elles bien celles définies au 1585D du CGI pour la TLE ?

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 07 juil. 2008 22:13:39
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maldives83
Contributeur actif

37 réponses

Posté - 09 juil. 2008 :  11:10:44  Voir le profil
Bonjour,
Juste pour info, nous avons fait construire sur un terrain en zone PAE : pas de TLE ni PRE et aucune autre taxe. De plus, c'est le lotisseur qui à pris en charge (dans le prix du terrain) le montant de la PAE.

MALDIVES
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jyf63
Contributeur débutant

24 réponses

Posté - 10 juil. 2008 :  09:19:54  Voir le profil

Emmanuel a bien mis le doigt sur LA question.
Les critères sont-ils seulement ceux de l'aticle du CGI ???

Je tente de me renseigner par ailleurs...
En tous cas merci pour ces éléments de réponses.

JY
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 10 juil. 2008 :  09:39:08  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
jyf63, dès que vous en saurez plus, faites signe : toutes les JP que j'ai pu identifier font référence à des catégories reprises du 1585D du CGI... mais en conclure qu'une autre catégorisation est impossible me semble véritablement hatif !


cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 10 juil. 2008 :  21:30:00  Voir le profil
Je cherche aussi des éléments mais la pêche n'est pas miraculeuse...

Comme expliqué précédement, les critères de catégorisation semblent assez ouverts (et même très ouverts) mais l'élaboration d'un PAE trop proche de la réalité du terrain pourrait induire des contestations (l'équitable n'arrange pas tout le monde).
Alors, si se raccrocher à des choses déjà codifiées permet à l'autorité de se protéger, ce n'est pas étonnant.

Courageux ou téméraire ?

Dominique
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