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J'ai parcouru le forum afin d'essayer de trouver une réponse à mon problème.
En 2006, j'ai acheté un appartement dans une petite co-propriété comportant deux bâtiments: un bâtiment avec 4 appartements, l'autre avec 9 appartements. Les charges se calculent par bâtiment.Dans chacun, il y a un ascenceur.
Deux professions libérales ont acheté un appartement dans chaque bâtiment. Leur activité est tolérée. Les millièmes de ces deux appartements ne tiennent pas compte de leur activité puisqu'ils ont été acheté en tant qu'appartement.
Dans la loi du 10 juillet 1965 (article 25 f), il est précisé: "Certains lots sont utilisés non pas en habitation mais pour l'exercice d'une profession libérale, bureaux, etc. Les tantièmes du lot sont alors doublés s'il s'agit d'une profession libérale."
Sommes-nous en droit de faire appliquer cet article de loi ?
Actuellement, notre syndic prévoit de faire un test sur cette deuxième année pour voir si effectivement la consommation electrique de l'ascenseur a augmenté du fait de l'activité de cette profession libérale (les chiffres de la première année vont dans ce sens).
Avez vous eu une expérience similaire ? Pouvez vous m'indiquer si les millièmes ont été augmentés pour les professions libérales dans votre copropriété ?
notre RC précise que les charges des professions libérales ont une augmentation de 25% : certains comptes sur les charges des lots principaux mais pas les annexes parking et cave, d'autre le compte aussi pour les travaux...
mais on va aller regarder le 25 f) qui nous a échappés ! peut ^^etre pour cela que le syndic refusait d'appliquer le RC !
et comptablement pas forcément évident à faire suivant les rérpartitions car vous ne changer pas les tantièmes mais vous faites une majoration professionnelles qui dépend du lot ce qui a mon sens est absurde parfois; si la prof liberales habite sur place mais n'utilise que 2 pièces en libéral, les charges augmentent d'autant que si elle a 2 pièces et pour l'ascenseur et les escaliers et moquettes bien s^^ur que 5O AR par jour sur un 2P consomme bien plus que le vieux monsieur sur le m^^ pallier avec un 5 pièces
Citation :Dans la loi du 10 juillet 1965 (article 25 f), il est précisé: "Certains lots sont utilisés non pas en habitation mais pour l'exercice d'une profession libérale, bureaux, etc. Les tantièmes du lot sont alors doublés s'il s'agit d'une profession libérale."
correction c'est +30% dans notre RC pour les PL et non 25!
et moi encore un autre que je viens de trouver sur légifrance !!
Article 25 En savoir plus sur cet article... Modifié par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 9 JORF 7 mars 2007
Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article précédent ; b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ; d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ; e) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;
f) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives;
g) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économie d'énergie portant sur l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air, le système de chauffage et la production d'eau chaude. Seuls sont concernés par la présente disposition les travaux amortissables sur une période inférieure à dix ans. La nature de ces travaux, les modalités de leur amortissement, notamment celles relatives à la possibilité d'en garantir, contractuellement, la durée, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie ; h) La pose dans les parties communes de canalisations, de gaines, et la réalisation des ouvrages, permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ; i) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène ; j) L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elle porte sur des parties communes ; k) L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes; l) L'installation ou la modification d'un réseau de distribution d'électricité public destiné à alimenter en courant électrique les emplacements de stationnement des véhicules, notamment pour permettre la charge des accumulateurs de véhicules électriques. m) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires. n) Les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens.