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sbx
Pilier de forums

235 réponses

Posté - 25 oct. 2008 :  00:04:04  Voir le profil
Bonsoir Joulia, bonsoir quelboulot,

Excusez ma question, mais vous faites quoi au juste comme boulot ?

Je vous demande parce que j’ai peur de prendre rapidement des raccourcis que vous n’arrivez visiblement pas à suivre.

Lorsqu’un texte d’ordre public juge bon de définir sa portée (il n’y en a aucun qui ne le fait pas), personne ne peut décider de l’élargir.

Lorsque vous vous demandez « Et pourquoi donc serait-il impossible de prendre pour référence un décret dans un bail sous le régime du Code Civil ? », la réponse se trouve ci-dessus : parce que le texte de référence, s’il est d’ordre public, en a encadré strictement sa portée... Si le contrat n’est pas régit par le texte d’ordre public, les deux parties ne peuvent même pas se mettre d’accord sur le fait de néanmoins le faire appliquer. Et donc, non, le contrat n’est pas scellé...

C’est peut être à votre niveau uniquement de la sémantique, mais ça n’en demeure pas moins d’importance :

Dans notre exemple, le contrat ne pourrait pas uniquement et « simplement » (sens du mot : « simpliste ») faire référence au décret de 87 dans une formule du genre « le locataire est redevable d’un loyer de 8,5 euros par mois et accepte de supporter les charges locatives telles que définies au décret n° 87-713 du 26 août 1987 »
Pourquoi ? Parce qu’il s’agit d’un décret d’application de la loi de 89, d’ordre public, qui ne comprend pas dans son champ d’application ce genre de bail.

Accepter, comme vous le faites si « simplement », d’en accorder la portée à un bail qui n’est pas compris dans le champ de la loi de 89 est une hérésie.

Maintenant, puisqu’on est sous le 1108, autant aller jusqu’au bout, il faut une cause licite. Se référer à la loi de 89 ou à ses décrets de 87 serait, à mon sens, illicite.

Et une fois que j’ai dit ça, je n’ai pas dit que, comme le prévoit le droit commun, les parties ne peuvent pas s’entendre sur ce qu’elles veulent d’un commun accord. En l’occurrence, et ça vous semble peut être stupide mais pas moi, dans notre cas, le bailleur peut tout à fait soumettre au marché un contrat de location reprenant une liste à la Prévert de ce qu’il entend récupérer comme charges sur son locataire du box. Cette liste pouvant reprendre point par point, et in extenso, celle du décret de 87. Tout comme il peut inventer tout ce qu’il lui semblera pertinent de récupérer sur son locataire.

Mais encore une fois, bonne chance pour trouver le pigeon signataire.

sbx



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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 25 oct. 2008 :  08:51:05  Voir le profil
Sbx,

Vos posts sont de plus en plus longs.

Je vais en fois de plus tenter d'être "clair".

Dans le cas qui nous intéresse, location garage hors loi de 1989.

Faites vous la différence entre ces deux propositions ?

Charges :

Proposition UN :

En application du décret de 1987 qui s'applique de plein droit, la récupération des charges "locatives" par le bailleur s'effectuera annuellement selon la liste énumérative de ce décret.

Proposition DEUX :

D'un commun accord, les deux partie conviennent que la liste des charges récupérables annuellement par le bailleur est celle fixée dans le décret de 1987.

Par ailleurs, à votre interrogation
Citation :
Excusez ma question, mais vous faites quoi au juste comme boulot ?
Je ne répondrai pas, car peu importe ce que les uns et les autres avons comme activité réelle ou annoncée !

Quant au "pigeon" signataire
Citation :
Mais encore une fois, bonne chance pour trouver le pigeon signataire.
Dans un contrat correctement établi et accepté par les parties, il n'y a pas de pigeon.

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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sbx
Pilier de forums

235 réponses

Posté - 25 oct. 2008 :  12:12:19  Voir le profil
Bonjour quelboulot,

Dans le cas qui nous intéresse, location garage hors loi de 89, aucune des deux rédactions ne me conviendrait.
Elles aboutissent toutes deux à faire appliquer un texte qui néanmoins en a exclu de son champ d’application ce type de contrat.

Le texte en question est un décret d’application de la loi de 89 qui, on l’a dit plus haut, ne s’applique pas.

On ne peut pas, même par le libre consentement des deux parties, décider d’en élargir la portée.

Par contre, sans référence expresse à ces textes (puisque l’on ne peut pas), le contrat peut tout à fait énumérer ce qu’il qualifiera de charges récupérables auprès du locataire et en dresser la liste.
Ce peut être la TEOM, ou n’importe quelle autre charge prévu au décret. Cela peut aboutir eu final à dresser une liste qui serait similaire à celle du décret si cela amuse le bailleur. Mais dans ce cas, c’est rigoureusement différent que d’uniquement faire référence au décret. Ce peut enfin être n’importe quoi d’autre non-prévu au décret puisque l’on n’est pas cadré par son caractère limitatif.

La liberté contractuelle et le libre consentement des parties, si c’est un des principes du Droit Français, ils ont toutefois comme limite de devoir respecter l’ordre public. Même d’un commun accord, on ne peut décider d’y déroger ou d’y contrevenir. C’est le caractère licite de la convention. Vos clauses aboutiraient à cela.

Pour avoir loué un box, le contrat se résumait à prévoir un loyer mensuel. Si l’on m’avait présenté un contrat énumérant des charges supplémentaires, je serais allé voir la concurrence et un autre bailleur.
Par ailleurs, accepter a priori de devoir supporter certaines charges c’est parfois comme signer un chèque en blanc. Combien va me coûter cette charge au final ? On peut très bien se renseigner auprès du bailleur, celui-ci peut vous dire ce qu’il veut et au final la charge récupérable peut s’avérer douloureuse. Et là, effectivement, vous avez signé, vous vous êtes engagé, vous vous êtes fait pigeonné.
Que de soucis pour la location d’un simple box... Le conseil à donner étant de ne signer que des contrats se limitant à prévoir un loyer mensuel.

Cordialement,

sbx



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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 25 oct. 2008 :  12:36:23  Voir le profil
Citation :
Pour avoir loué un box, le contrat se résumait à prévoir un loyer mensuel. Si l’on m’avait présenté un contrat énumérant des charges supplémentaires, je serais allé voir la concurrence et un autre bailleur.Par ailleurs, accepter a priori de devoir supporter certaines charges c’est parfois comme signer un chèque en blanc. Combien va me coûter cette charge au final ? On peut très bien se renseigner auprès du bailleur, celui-ci peut vous dire ce qu’il veut et au final la charge récupérable peut s’avérer douloureuse. Et là, effectivement, vous avez signé, vous vous êtes engagé, vous vous êtes fait pigeonné.
Que de soucis pour la location d’un simple box... Le conseil à donner étant de ne signer que des contrats se limitant à prévoir un loyer mensuel.
Cà, C'EST VOTRE PROBLEME.

Ce que je m'évertue à vous préciser, c'est que vous avez tort lorsque vous maintenez que :

"Le texte en question est un décret d’application de la loi de 89 qui, on l’a dit plus haut, ne s’applique pas.

On ne peut pas, même par le libre consentement des deux parties, décider d’en élargir la portée."


Que vous ne souhaitiez pas signer un tel contrat, OK, mais que vous indiquiez qu'un tel contrat serait ILLEGAL en est un autre.

Il ne s'agit aucunemement "d’en élargir la portée", mais tout simplement de considérer que la liste détaillée des charges qu'il comporte s'appliquera au contrat.

Maintenant, s'il vous est déjà arrivé de lire ce décret... Il suffit d'annexer la liste descriptive qu'il comporte au contrat.

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 25 oct. 2008 :  13:41:10  Voir le profil
Sbx,

Je "rebondis" sur la dernière partie de votre intervention
Citation :
Que de soucis pour la location d’un simple box... Le conseil à donner étant de ne signer que des contrats se limitant à prévoir un loyer mensuel.
Dans la "vie réelle" tout est question d'offre et de demande.

Je ne vous cache pas que lorsque je loue un garage hors loi de 1989, ce qui m'arrive, je fixe un loyer "net" (ttes charges incluses)

Mais que ce loyer "net" est largement "bénéficiaire" pour moi et que je trouve des locataires "comme vous" qui ne souhaitent pas entrer dans de nombreux calculs.

Et du coup, c'est bien plus simple pour le "petit" bailleur que je suis.

Le locataire payant, suivant le cas, la TH du dit garage.

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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sbx
Pilier de forums

235 réponses

Posté - 25 oct. 2008 :  14:18:28  Voir le profil
C’est très bien. Et ne vous emballez pas, parce que je maintiens ma position. Voue me dites que j’ai tort, je vous dis que vous avez tort. Ce n’est pas un drame non plus...

Je suis d’accord quand vous dites :
Citation :
Maintenant, s'il vous est déjà arrivé de lire ce décret... Il suffit d'annexer la liste descriptive qu'il comporte au contrat.


C’est exactement ce que je dis plus haut. Et oui il m’est arrivé de lire le décret. Ne soyez pas médisant.

Quand vous dites que vous louez TCC, c’est quand même plus lisible pour le locataire et il n’aura pas de mauvaise surprise en découvrant le montant réelle d’une charge qu’il a accepté de régler sans en connaître a priori le montant. Si vous ne comprenez pas ça, on ne peut rien pour vous.

Vous proposez un bien sur le marché. Vous en fixez librement le montant du loyer. Vous trouvez des locataires qui en acceptent de payer le prix et qui sont contents de vous le louer. Il n’y a pas de problème là-dessus. Dans ce post on n’est pas en train de parler de vous. On n’est pas en train de vous critiquer...
Pour déterminer votre montant, que vous incluiez des charges que vous supportez tout en vous vous positionnant par rapport au marché (parce que louer 2 fois plus cher que la concurrence, ça ne marcherait pas). Je trouve ça parfaitement normal.

D’ailleurs, vous rejetez mon conseil d’éviter les contrats de ce type qui énumèrent des charges à venir pour le locataire, parce que leurs montants sont hypothétiques. C’est vrai que « c’est mon problème », simplement c’est ce que vous pratiquez vous-même... A toujours vouloir contredire, vous vous contredisez vous-même...

Sinon, vous incluez la TH ? Alors que c’est le locataire qui va être amené par ailleurs à la régler aux services fiscaux directement ? Vous parlez sans doute de la TEOM évoquée dans ce post non ?

Cordialement,


sbx



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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 25 oct. 2008 :  16:07:26  Voir le profil
Chacun a sa position sur ce sujet, il reste à trouver un "juge de paix" qui nous "donnera" le droit !

En l'attente ...

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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ABCT
Pilier de forums

414 réponses

Posté - 26 oct. 2008 :  08:06:58  Voir le profil
Je ne sais déjà plus ce qui vient d'être écrit ci-devant.
Par contre je me suis procuré, en librairie un kit location " Garage box- parking remise" Est-il légal?
J'y trouve un § " CHARGES" ainsi intitulé :
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de l'emplacement loué, des dépenses d'entretien et de réparations sur les éléments d'usage commun de l'emplacement loué, des contributions, taxes ou autres et des impositions qui correspondent à des services dont le preneur profite directement.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions......."
Un tel document signé par les cocontractants est bien légalement constitué??? Il engendre des obligations entre les parties...(je ne vois pas de référence de textes, lois ou décrets)
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sbx
Pilier de forums

235 réponses

Posté - 26 oct. 2008 :  10:26:54  Voir le profil
Bonjour ABCT,

La question n’est pas si simple.

Si le garage, box, parking ou remise est un accessoire du local principal d’habitation et est loué par le même bailleur, alors le contrat pourrait ne pas évoquer la loi de 89 et ses décrets d’application qu’il serait automatiquement tout de même régi par ces textes. Les parties à ce contrat pourraient décider « sciemment » d’oublier ce dispositif réglementaire, d’un commun accord, elles ne peuvent pas. Cette réglementation est d’ordre public, le contrat ci-dessus est visé précisément par la loi qui fixe son champ d’application. Elle doit s’appliquer, que les parties ou le juge le veuillent ou non.
Dans cette situation, le contrat pourrait donc parfaitement faire référence à la loi de 89 et à ses décrets d’application puisqu’en effet, il est régi par ces textes.

S’il s’agit d’une location par un autre bailleur, ce contrat n’est pas inclus dans le dispositif réglementaire de la loi de 89 et de ses décrets d’application. Cela veut dire qu’il en est parfaitement exclu car ce dispositif étant toujours d’ordre public les parties ne peuvent « sciemment » et d’un commun accord décider de néanmoins s’y référer (face à la liberté contractuelle et à ce consentement mutuel des parties, le juge ne serait pas lié par cette référence à ces textes. S’il le faisait, il déciderait alors d’élargir le champ d’application à un contrat qui n’est pas visé, ce qui n’est pas envisageable. C'est pour ça que je pense que dans cette situation, le juge considérerait comme nulle et non-écrite une clause de référence à la loi de 89 ou à ses décrets d'application).

Par contre, étant dans la liberté contractuelle, le contrat pourrait prévoir n'importe quelles charges récupérables sur le locataire. Sans pouvoir s’y référer directement, le contrat pourrait dresser une liste rigoureusement identique à celle du décret de 87, tout comme il pourrait prévoir la récupération de charges qui n’y sont pas prévues.

Si on est dans cette seconde situation, votre exemple de rédaction est donc valable. Les parties étant dans la liberté contractuelle, elles décident de toute façon ce qu’elles veulent. Elles pourraient très bien décider que le loyer du garage serait proportionnel au nombre d’oiseaux venant y faire leur nid...
Par contre, si elle est valable, cette rédaction est on ne peut plus « vague » et « générale ». En l’acceptant, le locataire s’expose à devoir régler, en plus du loyer, tout ce que son bailleur imaginera comme services à rendre, comme entretiens, comme réparations... Il lui signe un chèque en blanc.
En tant que locataire, c’est un bail à fuir comme la peste.

sbx



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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 26 oct. 2008 :  12:33:16  Voir le profil  Voir la page de Joulia
Citation :
Originally posted by sbx


Cela veut dire qu’il en est parfaitement exclu car ce dispositif étant toujours d’ordre public les parties ne peuvent « sciemment » et d’un commun accord décider de néanmoins s’y référer (face à la liberté contractuelle et à ce consentement mutuel des parties, le juge ne serait pas lié par cette référence à ces textes. S’il le faisait, il déciderait alors d’élargir le champ d’application à un contrat qui n’est pas visé, ce qui n’est pas envisageable. C'est pour ça que je pense que dans cette situation, le juge considérerait comme nulle et non-écrite une clause de référence à la loi de 89 ou à ses décrets d'application).

Par contre, étant dans la liberté contractuelle, le contrat pourrait prévoir n'importe quelles charges récupérables sur le locataire. Sans pouvoir s’y référer directement, le contrat pourrait dresser une liste rigoureusement identique à celle du décret de 87, tout comme il pourrait prévoir la récupération de charges qui n’y sont pas prévues.





Là franchement ... je voudrais qu'on m'explique !!! je ne suis pas homme de loi (ni femme de loi - soit dit en passant), comme vous semblez vous présentez vous-même, ... je n'ai peut-être pas été assez claire ni précise donc ...
si je comprends bien, je ne peux pas faire réf au décret de 87, en le nommant précisément, mais je peux énumérer la liste du décret, (sans en mettre l'intitulé - Hein ? on est bien d'accord ) en annexe du contrat de garage .... finalement, réflexion tout à fait terre-à-terre : c'est bonnet-blanc et blanc-bonnet.

Citation :
Par contre, si elle est valable, cette rédaction est on ne peut plus « vague » et « générale ». En l’acceptant, le locataire s’expose à devoir régler, en plus du loyer, tout ce que son bailleur imaginera comme services à rendre, comme entretiens, comme réparations... Il lui signe un chèque en blanc.
En tant que locataire, c’est un bail à fuir comme la peste.


Nous sommes d'accords que non seulement cette clause serait valide mais dangereuse pour le locataire puisque ne connaissant pas les natures de charges que le bailleur pourrait réclamer.

dans ce que j'exposais précédemment, le fait de produire une liste de charges locatives récupérables, intitulée comme vous voulez - peu importe - est donc l'assurance pour le bailleur de récupérer les charges récupérables inhérentes au bien loué et pour le locataire, de savoir exactement ce qui lui en coutera ...
on revient bien à ce que je disais au début ... non ?


parenthèse: je trouve dommage que cet échange qui avait commencé très cordialement, en est arrivé à tourner assez "condescendant" de votre part, sbx ... surtout par certains commentaires, qui me semblent ni appropriés, ni mérités, et absolument improductifs tels que:
Citation :
Ne soyez pas médisant.

Si vous ne comprenez pas ça, on ne peut rien pour vous.

Dans ce post on n’est pas en train de parler de vous. On n’est pas en train de vous critiquer...

A toujours vouloir contredire, vous vous contredisez vous-même...

etc ...



Cordialement,
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sbx
Pilier de forums

235 réponses

Posté - 26 oct. 2008 :  15:16:28  Voir le profil
Ben voyons,
C’est vrai qu’à la table des couleuvres je suis le seul à en servir. Et comme vous êtes parfaitement impartiale, vous ne ressortez que les miennes. Mais vous avez raisons, je devrais avaler celles des autres sans sourciller. Puisque ces remarques sont tout à fait inutiles, vous faites bien de les resservir. C’est une autre illustration de l’expression blanc bonnet, bonnet blanc.

Citation :
si je comprends bien, je ne peux pas faire réf au décret de 87, en le nommant précisément, mais je peux énumérer la liste du décret, (sans en mettre l'intitulé - Hein ? on est bien d'accord) en annexe du contrat de garage.


Oui, c’est ce que je conseillerais à un bailleur dans cette situation. Mais ce n’est, et je suis toujours bien d’accord, que ce n’est que mon tout petit humble avis. C’est tout de même bien peu de chose à faire pour s’assurer qu’une clause ne soit pas réputée non-écrite.
Et si je me trompe, la Terre ne s’arrêtera pas de tourner et j’aurai appris quelque chose... Donc c’est cool.

Citation :
dans ce que j'exposais précédemment, le fait de produire une liste de charges locatives récupérables, intitulée comme vous voulez - peu importe - est donc l'assurance pour le bailleur de récupérer les charges récupérables inhérentes au bien loué et pour le locataire, de savoir exactement ce qui lui en coutera ...


Et bien moi, si vous voulez bien me permettre, je ne pense pas. Une fois qu’il a accepté de supporter des charges, le locataire ne connait pas forcément le prix qu’il lui en coutera au final. Et ça peut donner lieu à de mauvaises surprises. Ce n’est pas que le bailleur soit malhonnête, mais comme ça peut aussi arriver (oup’s, pardon), je déconseillerais de signer ce genre de bail.

Et excusez-moi encore de m’inviter à « votre » forum et de ne pas y être « dans le ton » qu’il vous convient. Mais bon, vous avez déjà compris que ça m’importe peu...

sbx



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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 26 oct. 2008 :  19:00:50  Voir le profil  Voir la page de Joulia
vous êtes alros là, de mauvaise foi ... mais je ne veux pas épiloguer; ce n'est pas "mon" forum, tout le monde y est bienvenu, et je ne suis aucunement sectaire ... peu importe qui vient sur ce forum ... à condition que les uns et les autres se respectent dans leur argumentation; ce qui ne semble plus être votre cas.

relisez bienle post, je ne crois pas avoir dit autre chose que ce que j'ai tjs dit.


Citation :
Une fois qu’il a accepté de supporter des charges, le locataire ne connait pas forcément le prix qu’il lui en coutera au final
A quoi servent les précédentes régul ??? je propose exactement le même principe que celui qui accepte une provision de charges pour un logement non meublè !
s'il n'est pas naif ou sait compter un minimum, il demandera justification de ces provisions ... je ne vois vraiment pas en quoi cela serait un grand saut dans l'inconnu.

mais bon, je pensais participer à une discussion intéressante et constructive ... j'ai dû me tromper de film. c'est dommage et je le regrette, croyez-le bien.

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sbx
Pilier de forums

235 réponses

Posté - 29 oct. 2008 :  11:47:21  Voir le profil
Encore une fois Joulia, tous les bailleurs ne pratiquent pas comme vous.
Dans vos nombreuses interventions on devine aisément votre honnêteté dans les rapports que vous entretenez avec vos locataires.
Si tout le monde faisait comme vous, il y aurait sans doute 20 fois moins de questions sur ce forum (et encore)
Et, avec mes remarques, je ne remets surtout pas ça en cause.

Mais force est de constater que « d’autres » utilisent ces formules (charges récupérables) pour tromper puis abuser leurs locataires. Ce forum est truffé d’exemples.
Dans un bail Loi de 89, le locataire y trouvera au moins un dispositif lui permettant de tenir tête à ce genre de bailleurs. Mais même avec ça, si le bailleur a attiré le locataire en affichant des charges substantiellement sous-évaluées, le locataire n’y pourra rien en découvrant les montants réels.
Dans notre exemple de box, ne bénéficiant pas du tout de ce dispositif, ce sera encore un peu plus dur pour lui.

Je me permets donc juste d’alerter les locataires
Je me permets par la même occasion d’alerter les bailleurs. Si un locataire d’un bail hors loi de 89 remettait en cause l’application du décret de 87 auquel le contrat de bail fait néanmoins référence et que le juge accueille favorablement cette demande, le bailleur ne récupérerait aucune charge.
Si je me trompe, tout va bien.
C’est juste un risque à courir (si c’en est un ?). Pour ne pas le courir, le bailleur pouvant simplement dresser la même liste que celle du décret de 87 sans s’y référer expressément.

Cordialement,

sbx



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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 08 nov. 2008 :  21:47:42  Voir le profil
Bonsoir Sbx,

Je ne voudrais pas avoir l'air de "m'appuyer" sur une canne/béquille mais, lors d'une recherche sur un sujet relatif aux charges,

http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=74311

Je suis "tombé" sur ce texte mis en ligne par une ADIL.

Je sais bien que les réponses apportées par nombre d'ADIL sont parfois à prendre "avec des pincettes" car sujettes à caution, mais bon.

Que dit-elle en fait, concernant les charges d'un appartement loué sous le régime "meublé".
Citation :
http://www.adil.org/68/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=38

Les charges locatives doivent être clairement définies. Aucune disposition du Code civil ne réglemente spécifiquement les charges en location meublée. Il est possible de se référer au décret des charges et réparations locatives du 26.08.1987


J'ai toutefois une certaine habitude à considérer que les "gens de l'est" de la France, savent "peser" leurs mots.

Donc, pour en revenir à nos débats précédents, si la notion de se référer au décrets de 1987 dans le cadre d'une location meublée est possible, pourquoi ne le serait-elle pas dans le cadre d'un bail pour un garage ??????????

Merci de vos compléments d'infos sur ce sujet.

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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sbx
Pilier de forums

235 réponses

Posté - 09 nov. 2008 :  00:41:28  Voir le profil
Bonsoir quelboulot,

Et merci pour vos compléments d’information sur ce débat.

C’est que j’ai sans doute tort, quelboulot...
Ce n’est pas un problème.

Mais vous savez, mon but n’était pas à proprement parler de contester l’efficacité de ces baux de box ainsi rédigés et pourtant conclus hors loi de 89 au bénéfice de leurs locataires (qui n’auraient aisnsi rien à payer au titre de ces charges) mais plus de poser une question et d’y porter mon avis tout en portant une alerte pour ces bailleurs. Mais visiblement, ça a été (encore une fois) mal pris et c’est parti en sucette.

Maintenant, comme vous le dites, c’est une ADIL... Vous savez, reprenez le post récent de cartoon, une ADIL lui a affirmé que dans le cadre d’une location Loi de 89, si une nouvelle charge « récupérable au sens du décret de 87 » apparaissait au cours du bail, le locataire n’avait pas pour autant à la supporter (apparition d’un espace vert et des charges liées à son entretien non-existant à l’origine de la signature du bail)
Je ne suis pas d’accord avec cette position.

Les ADIL écarteraient-elles l’application de textes d’ordre public là où manifestement ils doivent s’appliquer ?
En élargiraient-elles leur champ d’application ?
Pour moi ce n’est pas envisageable. Mais je ne suis pas une ADIL ni le Garde des Sceaux...

En tout cas merci d’avoir effectué vos recherches pour nous éclairer.

Cordialement,

sbx



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sbx
Pilier de forums

235 réponses

Posté - 20 déc. 2008 :  22:16:50  Voir le profil
Bonsoir,
Je reviens sur ce que j’ai dit :

Suite à d’autres échanges sur une autre discussion avec d’autres contributeurs, il m’apparait ce soir que je me suis trompé sur la faculté de se référer à un texte d’ordre public qui pourtant exclue expressément votre situation de son champ d’application.

En effet, selon l’Arrêt de la Cour de Cass. 04-15063 (3eme Chambre Civile, 2005), les parties à un contrat de bail ont pu décider par « accord exprès » de faire appliquer la loi de 89 dans le cadre d’un contrat expressément exclu par ladite loi de son champ d’application (meublé).

Mea culpa

sbx



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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 20 déc. 2008 :  23:54:07  Voir le profil
Dont acte

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 21 septembre 2005
N° de pourvoi: 04-15063
Citation :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Châtellerault, 20 mars 2003 ) rendu en dernier ressort, que M. X... a donné en location, le 30 août 1999, une chambre meublée à M. Y... ; que celui-ci a délivré congé le 1er juin 2002 pour le 1er juillet 2002.et que M. X... l'a assigné pour obtenir le paiement de deux mois supplémentaires de loyer pour la période de préavis en raison de la soumission conventionnelle du bail à la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que le champ d'application de la loi du 6 juillet 1989 exclut très clairement les locaux meublés, que toute stipulation contractuelle est impuissante à écarter cette exclusion, s'agissant d'un ordre public de protection auquel les parties ne peuvent déroger et qu'en l'absence de toute stipulation concernant les modalités du congé, l'article 1736 du Code civil doit s'appliquer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que par accord exprès les parties étaient convenues de soumettre le bail aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et que ses conditions générales prévoyaient un délai de préavis de trois mois, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Châtellerault ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Poitiers ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.


Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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