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Christophe, j'ai lu le lien, je n'y vois que des considérations juridiques d'ordre pénal. Je ne sais pas si un jour vous avez fréquenté les audiences pénales, mais moi si. Allez donc dans les audiences de comparution immédiate. J'ai vu quelques prévenus jugés pour moins que cela avec dénégation du concerné et preuves très bancales, et partir néanmoins avec un mandat d'arrêt à la barre. Je suis pour ma part partisan du doute sans preuves matérielles solides. Vous ne m'empêcherez pas de penser au traitement de faveur dans le cas évoqué. Quant on voit aussi le soin de notre ministre de la justice à mettre la magistrature aux ordres (voyez le turn-over formidable dans son cabinet, ou même sa dernière sortie sur les peines "plancher" provoquées par la récidive avec des consignes claires au parquet pour qu'il fasse appel au cas où certains magistrats irrévérencieux passeraient outre) on ne peut qu'être renforcé dans cette conviction. Allez encore un effort, et lors du prochain défilé du 14 juillet, on verra un escadron de magistrats défiler au pas. On n'en est pas loin.
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
Les chiens vous regardent tous avec vénération. Les chats vous toisent tous avec dédain. Il n'y a que les cochons qui vous considèrent comme leurs égaux . (Winston Churchill)
Citation :J'ai vu quelques prévenus jugés pour moins que cela avec dénégation du concerné et preuves très bancales, et partir néanmoins avec un mandat d'arrêt à la barre. Je suis pour ma part partisan du doute sans preuves matérielles solides. Vous ne m'empêcherez pas de penser au traitement de faveur dans le cas évoqué.
Lenabot,
Ai-je dis le contraire ?
Mais, et ce à moins que des preuves flagrantes aient été "squizzées", il n'y avait rien dans le dossier !
Bien que cela risque de nous entrainer loin du sujet, j'ai lu le journal de l'avocat renvoyé par le lien et je suis assez étonné par la définition que donne cet avocat du délit de fuite. Je cite
"Le délit de fuite consiste en, quand on a causé un accident de la circulation (je mets en gras car le délit de fuite ne s'applique qu'en cas d'accident de la circulation, ce qui n'est pas toujours su), à quitter les lieux sans laisser ses coordonnées"
Or l'article 434-10 du code pénal indique que :
« Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. »
Où est il indiqué qu’il faille laisser ses coordonnées ! ! ? ? ?
C’est tellement vrai qu’il arrive qu’ »on » refuse une plainte pour délit de fuite au motif que le conducteur s’est arrêté, descendu de son véhicule, constater les dégats et reparti. Il ne s’agit plus alors d’un délit de fuite mais d’un refus de constat. D’ailleurs, qu’est ce qui empêche la victime de relever le numéro de plaque du véhicule et de le communiquer à son assurance ? ?. Une jurisprudence note que, le fait pour le conducteur de s’être arrêté immédiatement, et suffisamment longtemps pour que l'autre ait le temps de noter sa plaque, sans qu'il ne s'y soit opposé, suffit pour que le délit de fuite ne soit pas caractérisé.