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chomiste
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48 réponses

Posté - 09 oct. 2008 :  20:57:16  Voir le profil
Bonsoir à tous,
Je reviens sur une question qui me préoccupe toujours sur la recevabilité des recours dirigés contre un doc d'urbanisme.
Pour garder un ton décalé, disons que nous sommes chez Foucault et que l'on joue à: "qui veut conserver son permis de construire".

Question: "un recours administratif notifié aux pétitionnaires avant sa formation matérialisée par la date figurant sur la preuve de dépôt peut il valablement prolonger les délais de recours contentieux?"

Bon, j'ai trouvé une JP du CE que je vous soumets, l'interprétation de l'avant dernier paragraphe tendrait à apporter un début de réponse, hélas je n'ai trouvé aucune JP plus explicite.

Avouons que si la réponse était "non", j'apprécierais. Mais bon, sur le plan du droit, j'aimerais avoir votre avis, c'est intéressant: voici la JP: laissez tomber l'arrêt Ternon obsolète...

Merci à celles et ceux qui cherchent, comme moi.


Le : 08/10/2008


Conseil d’Etat statuant au contentieux


N° 277276

Publié au recueil Lebon

10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES


M. Stirn, président

Mme Laurence Marion, rapporteur

M. Donnat, commissaire du gouvernement



lecture du mercredi 6 juillet 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





Vu le jugement, en date du 1er février 2005, par lequel le tribunal administratif de Nice renvoie au Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, la question de savoir :


1°) si la délivrance d’un permis de construire modificatif, qualifié de nouveau permis par l’administration ou le juge administratif, est susceptible de rapporter implicitement mais nécessairement le permis de construire précédemment délivré, postérieurement au délai de quatre mois suivant sa délivrance ;


2°) si un requérant peut, dans le délai de deux mois courant à partir du dernier des deux affichages réalisés sur le terrain et en mairie en vertu des dispositions de l’article R. 421-39 du code de l’urbanisme, en l’absence de notification d’un premier recours administratif dans les conditions prévues à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme n’ayant par suite pas prorogé le délai de recours contentieux, en présentant un nouveau recours administratif qu’il notifierait dans les conditions prévues à cet article et qui serait, par suite, susceptible de proroger le délai de recours contentieux ;


…………………………………………………………………………………...



Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de l’urbanisme ;


Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :


le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,


les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;






REND L’AVIS SUIVANT :


Sur la première question posée par le tribunal administratif de Nice :


Ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat, statuant au contentieux par une décision du 26 octobre 2001, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.


Si un permis de construire modificatif peut être requalifié du fait de son objet et de sa portée, en nouveau permis de construire, qui se substitue alors au permis initial, la délivrance d’un tel permis n’entre pas dans le champ de cette jurisprudence, dès lors qu’elle intervient sur la demande du bénéficiaire qui entend modifier son projet de construction.


Sur la seconde question posée par le tribunal administratif de Nice :


L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dispose dans son premier alinéa qu’En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. Aux termes du deuxième alinéa de cet article : La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours.


Il résulte de ces dispositions réglementaires qu’à défaut de l’accomplissement des formalités de notification qu’elles prévoient, un recours administratif dirigé contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol ne proroge pas le délai du recours contentieux. Il ne peut être remédié à l’omission des formalités de notification du recours administratif que dans le délai de quinze jours qu’elles prévoient. Dans ce cas, la date à laquelle a été formé le recours administratif initial constitue le point de départ de la prorogation du délai de recours contentieux résultant de la formation, dans les formes requises, de ce recours administratif. En revanche, la présentation d’un nouveau recours administratif assorti des formalités de notification après l’expiration du délai de quinze jours ne pallie pas le défaut de notification du premier recours et ne permet donc pas la prorogation du délai de recours contentieux. Cette situation ne fait toutefois pas obstacle à ce que la personne intéressée forme, en respectant les formalités de notification propres à ce recours, un recours contentieux dans le délai de recours de droit commun de deux mois qui lui est imparti.


Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Nice, à Mme X, à l’ASSOCIATION DES RIVERAINS DES HESPERIDES ET DU MOURRE-ROUGE A LA POINTE, à la ville de Cannes et au ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer.






Abstrats : 01-09-01-02-01-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - DISPARITION DE L’ACTE. - RETRAIT. - RETRAIT DES ACTES CRÉATEURS DE DROITS. - CONDITIONS DU RETRAIT. - CONDITIONS TENANT AU DÉLAI. - RETRAIT SUR DEMANDE DE L’INTÉRESSÉ - INAPPLICABILITÉ DE LA JURISPRUDENCE DE DROIT COMMUN SUR LE RETRAIT DES ACTES ADMINISTRATIFS [RJ1] - CONSÉQUENCE - INAPPLICABILITÉ À LA DÉLIVRANCE D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF.

54-01-07-04-01 PROCÉDURE. - INTRODUCTION DE L’INSTANCE. - DÉLAIS. - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DÉLAIS. - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE. - URBANISME - OBLIGATION DE NOTIFICATION (ART. R. 600-1 DU CODE DE L’URBANISME) - OMISSION - EFFETS.

68-03-04-04 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. - PERMIS DE CONSTRUIRE. - RÉGIME D’UTILISATION DU PERMIS. - PERMIS MODIFICATIF. - NATURE - DÉCISION INTERVENANT À LA DEMANDE DU PÉTITIONNAIRE - CONSÉQUENCE - INAPPLICABILITÉ DE LA JURISPRUDENCE DE DROIT COMMUN SUR LE RETRAIT DES ACTES CRÉATEURS DE DROIT [RJ1].

68-06-01-04 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. - INTRODUCTION DE L’INSTANCE. - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS. - OMISSION - EFFETS D’UN RECOURS ADMINISTRATIF.


Résumé : 01-09-01-02-01-02 Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. En conséquence, si un permis de construire modificatif peut être requalifié du fait de son objet et de sa portée, en nouveau permis de construire, qui se substitue alors au permis initial, la délivrance d’un tel permis n’entre pas dans le champ de cette jurisprudence, dès lors qu’elle intervient sur la demande du bénéficiaire qui entend modifier son projet de construction.

54-01-07-04-01 Il résulte des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme qu’à défaut de l’accomplissement des formalités de notification qu’elles prévoient, un recours administratif dirigé contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol ne proroge pas le délai du recours contentieux. Il ne peut être remédié à l’omission des formalités de notification du recours administratif que dans le délai de quinze jours qu’elles prévoient. Dans ce cas, la date à laquelle a été formé le recours administratif initial constitue le point de départ de la prorogation du délai de recours contentieux résultant de la formation, dans les formes requises, de ce recours administratif. En revanche, la présentation d’un nouveau recours administratif assorti des formalités de notification après l’expiration du délai de quinze jours ne pallie pas le défaut de notification du premier recours et ne permet donc pas la prorogation du délai de recours contentieux. Cette situation ne fait toutefois pas obstacle à ce que la personne intéressée forme, en respectant les formalités de notification propres à ce recours, un recours contentieux dans le délai de recours de droit commun de deux mois qui lui est imparti.

68-03-04-04 Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. En conséquence, si un permis de construire modificatif peut être requalifié du fait de son objet et de sa portée, en nouveau permis de construire, qui se substitue alors au permis initial, la délivrance d’un tel permis n’entre pas dans le champ de cette jurisprudence, dès lors qu’elle intervient sur la demande du bénéficiaire qui entend modifier son projet de construction.

68-06-01-04 Il résulte des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme qu’à défaut de l’accomplissement des formalités de notification qu’elles prévoient, un recours administratif dirigé contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol ne proroge pas le délai du recours contentieux. Il ne peut être remédié à l’omission des formalités de notification du recours administratif que dans le délai de quinze jours qu’elles prévoient. Dans ce cas, la date à laquelle a été formé le recours administratif initial constitue le point de départ de la prorogation du délai de recours contentieux résultant de la formation, dans les formes requises, de ce recours administratif. En revanche, la présentation d’un nouveau recours administratif assorti des formalités de notification après l’expiration du délai de quinze jours ne pallie pas le défaut de notification du premier recours et ne permet donc pas la prorogation du délai de recours contentieux. Cette situation ne fait toutefois pas obstacle à ce que la personne intéressée forme, en respectant les formalités de notification propres à ce recours, un recours contentieux dans le délai de recours de droit commun de deux mois qui lui est imparti.




[RJ1] Cf. Assemblée, 26 octobre 2001, Ternon, p. 497.


Edité par - chomiste le 09 oct. 2008 20:58:22
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 09 oct. 2008 :  21:31:00  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
pour qu'on puisse comprendre la gymnastique à laquelle vous vous livrez, pouvez vous donner un exemple avec des dates...?

si la question porte sur un cas de notification prématurée, j'ai des éléments de réponse (CU Dz 2003 note48 ss R600-1)

cordialement
Emmanuel Wormser

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chomiste
Contributeur actif

48 réponses

Posté - 09 oct. 2008 :  21:43:38  Voir le profil
Bonsoir M. Wormser,

Oui, je peux vous soumettre les dates sans nuire à l'instruction du dossier. Clairement, recours administratif notifié le 21 avril, notif reçue le 22.
Recours formé à destination du Maire le 22 avril, reçu en mairie le 23, dans les délais de recours contentieux.

Prolonge t-il, ou non les délais de recours contentieux?
Pas simple...

Merci.
C'est bien une notif prématurée et c'est pareil pour le recours contentieux.

Edité par - chomiste le 09 oct. 2008 21:47:03
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 09 oct. 2008 :  22:30:17  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
question idiote : pourquoi une telle précipitation ?

pour répondre quand même : la notification prématurée est admise
plusieurs JP que je vous laisse découvrir (à cette heure là, je fatigue un pneu !)

*Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 janvier 1997, 95LY00311 95LY00378, inédit au recueil Lebon

* Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 25 juin 1997, 96NT01519, inédit au recueil Lebon

*Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 25 octobre 2001, 99DA01766, inédit au recueil Lebon

*Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 25 juin 1997, 96NT01519, inédit au recueil Lebon

*Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 janvier 1997, 95LY00311 95LY00378, inédit au recueil Lebon

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 09 oct. 2008 22:31:18
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chomiste
Contributeur actif

48 réponses

Posté - 09 oct. 2008 :  22:38:46  Voir le profil
Merci pour votre JP très explicite que je n'avais pas trouvée. Je me doutais bien que le raisonnement du CE était trop réducteur et qu'il serait adapté:

"Il ne peut être remédié à l’omission des formalités de notification du recours administratif que dans le délai de quinze jours qu’elles prévoient."

C'eût été trop beau. Mais ce n'est pas si incohérent.

Pourquoi la partie adverse est si pressée? En fait ce n'est pas si bête: en notifiant AVANT, aucun risque d'oubli et le greffe ne vous écrit pas pour avoir les preuves de dépôt.

Tout cela ne nous est pas favorable, mais c'est ainsi.

Merci encore M. WORMSER.Reposez-vous un pneu.
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 09 oct. 2008 :  22:47:28  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
en fait, le greffe, en tout cas dans mon TA, vous écrit quand même !!!

vous espériez rendre irrecevable le recours engagé par un tiers en vous fondant sur le caractère prématuré de sa notification ?

c'est raté, effectivement.

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 09 oct. 2008 22:48:26
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chomiste
Contributeur actif

48 réponses

Posté - 09 oct. 2008 :  22:55:39  Voir le profil
Oui, c'était une idée force. Construire avec un recours sur les bras n'est pas une chose agréable, un référé peut tomber à tout moment. Même si notre permis nous semble régulier, personne n'est devin.

Bien sûr, en cas d'irrecevabilité, nous aurions été plus tranquilles.

Dès lors, je vais m'abstenir d'invoquer ce moyen dans le mémoire.

Il ne reste plus qu'à attendre. En tout cas, votre aide a été précieuse.

Travaillez-vous au TA, M. wormser? (si toutefois ce n'est pas indiscret).
La qualité des réponse fournies ici m'incitent à croire qu'il y a de la DDE ou des CG ici; Tant mieux!
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 09 oct. 2008 :  23:02:30  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
ben non, ni au TA ni en DDE ...

en fouillant dans mes 16469 messages, vous saurez presque tout

cordialement
Emmanuel Wormser

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chomiste
Contributeur actif

48 réponses

Posté - 09 oct. 2008 :  23:14:59  Voir le profil
Cela risque d'être long! En fait vous devez donc vous sentir plus libre de conseiller. Là votre avis aise bien et évite d'écrire des âneries.

A bientôt.
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