****JavaScript based drop down DHTML menu generated by NavStudio. (OpenCube Inc. - http://www.opencube.com)****
ATTENTION : Le Forum
dUniversimmo
a migré sur une nouvelle
plate-forme, sécurisée, et à la pointe de ce
qui se fait en matière de forums de discussion. Pour
découvrir le nouveau Forum : cliquez
ici - découvrez aussi le "Portail"
de cette nouvelle plate-forme Petite contrainte dont nous vous demandons de ne pas nous tenir rigueur,
liée à notre souhait de nettoyer un fichier de membres
alourdi par le temps :
la nécessité, si vous étiez déjà
enregistré(e) dans lancien forum, de vous ré-enregistrer
sur le nouveau , si possible en conservant le même identifiant
(pseudo). Ce
forum est désormais fermé, mais il restera consultable
sans limite de durée à lurl : http://www.universimmo.com/forum Les
adresses et les liens que vous avez pu créer vers ses sujets
restent bien entendu totalement opérationnels.
Par contre tous les nouveaux sujets doivent être
créés sur la nouvelle plate-forme. Pour
toutes remarques, questions ou suggestions concernant cette migration,
nous vous proposons un sujet dans la section « A
propos de ce forum »
Bon surf
! Léquipe Universimmo
Il est recommandé pour apprécier le site d'avoir une résolution d'écran de 1024x768 (pixels/inch) ou Plus..
"En cas de division de terrain ou de lotissement, chaque parcelle issue de la division ou du lotissement devra avoir une superficie minimale de 700 m². En cas de groupe d'habitation,de copropriété, les règles enoncées en cas de division de terrain ou de lotissement s'appliqueront à chaque unité de logement crée. La construction de plusieurs unités de logement sur une même propriété est interdite sauf si celles ci respectent les conditions recquises en cas de division, à savoir 700 m² par unité de logement"
La question: Le POS tel qu'il est rédigé peut il s'opposer pour un propriétaire de diviser deux vieilles maison d'habitations edifiées sur 900 m² de terrain sachant que sa division ne respectera pas la superficie minimum recquis par le POS.
en effet, le POS peut encadrer *les opérations de lotissement (division en vue de créer des parcelles à batir) par ce type de sentence, *encadrer ou limiter les droits à construire des parcelles issues de la division de parcelles baties (L123-1-1) *avec ou sans POS, mais hors le POS lui-même -la mention de cette règle ne figure qu'en annexe du POS , voir R123-13- la commune peut instituer une limitation à la division des parcelles baties par le L111-5-2 et R111-26 du CU, à condition de motiver très fortement cette limitation. *mais en revanche rien ne permet plus, depuis SRU, de limiter le nombre d'unités d'habitations par unité foncière.
en outre, d'après votre description, il y a déjà deux unités d'habitation. la division ne rendra donc pas plus irrégulière la situation.
enfin, ce n'est que dans les circonstances décrites au L111-5-2 qu'une telle division est soumise à autorisation préalable.
cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !