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BILLY
Contributeur senior

87 réponses

Posté - 14 oct. 2008 :  21:38:33  Voir le profil

Bonjour,

Si le syndic fait renouveller son mandat alors qu'il n'est théoriquement plus le syndic, sans contestation dans les 2 mois de l'AG renouvelant le mandat, celui-ci est-il valable?

merci pour vos réponse.
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 14 oct. 2008 :  22:52:10  Voir le profil
Il n'y a pas de "renouvellement", le syndic sortant est désigné "à nouveaux".

Que voulez-vous dire par votre question ?

Si le syndic sortant convoque une AG le dernier jour de son mandat, AG qui se déroule donc alors qu'il n'y a plus de syndic, sa désignation est valide.

S'il n'est plus syndic le jour de la convocation, l'AG est "entachée de nullité, convoquée par une personne n'ayanyt pas qualité !
Mais effectiement, si l'AG n'est pas contestée dans les 2 mois de la notification du PV, l'AG est valide, donc toutes les décisions prises, y compris la désignation du syndic.

C'est un des travers de la loi de 65, pleine d'obligations et de formalisme, mais dont la violation n'est pas sanctionné par le texte lui même !

Comme souligné dans un autre sujet, une obligation qui n'a pas en cotre partie une sanction n'est pas une véritable obligation.
C'est interdit de griller le feu rouge, mais s'il n'y a pas de gendarme au coin de la rue vous pouvez griller le feu rouge ....
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oxymore
Pilier de forums

835 réponses

Posté - 15 oct. 2008 :  08:27:34  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par gédehem

C'est un des travers de la loi de 65, pleine d'obligations et de formalisme, mais dont la violation n'est pas sanctionné par le texte lui même !



Bonjour G2M.
Dans le cas présent, la sanction existe et est prévue. C'est la nullité de l'AG. Mais comme toutes les actions, celle ci se trouve prescrite s'il elle n'a pas été engagée dans le délai de l'article 42.

C'est tout de même assez différent de l'absence de sanctions tel que nous en avons discuté sur un autre post.

Par ailleur, il faut assurer la sécurité juridique des décisions et un délai de prescription trop long n'apporterait pas cette garantie (à mon avis)
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manech
Pilier de forums

1418 réponses

Posté - 15 oct. 2008 :  09:53:25  Voir le profil
Gédehem a dit:
Citation :
C'est interdit de griller le feu rouge, mais s'il n'y a pas de gendarme au coin de la rue vous pouvez griller le feu rouge ....

Il faut quand même dire haut et clair que cette comparaison là est assez nulle, et que son auteur a déjà été nettement mieux inspiré en matière de comparaison.
.
Sur un autre post, JPM a fait un sort à ce genre d'affirmation, en disant
Citation :
Une infraction à une loi impérative ou à son décret d'application peut toujours être sanctionnée.

Certaines obligations sont dotées d'une sanction spécifique. Sic pour le défaut d'ouverture du compte séparé en l'absence de dispense.

Dans les autres cas un justiciable peut toujours faire sanctionner l'infraction dès lors qu'il peut apporter la preuve d'un intérêt personnel à agir en justice au sujet de cette infraction.

Le traité de Mazeaud indique : la nullité est encourue, non seulement quand le législateur a expressément prévu cette sanction (nullité textuelle) , mais, en principe, chaque fois que la loi, sans spécifier de sanction, a fixé des conditions qui n'ont pas été respectées (nullités virtuelles).

C'est plus difficile à comprendre, mais c'est plus fiable comme info.

Edité par - manech le 15 oct. 2008 09:57:43
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oxymore
Pilier de forums

835 réponses

Posté - 15 oct. 2008 :  10:17:54  Voir le profil
Oui sans doute, mais le postulat repose sur l'intérêt personnel à agir. Il faut donc, quand la loi ne sanctionne pas le non respect d'une obligation, démontrer que ce non respect entraine un préjudice
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 15 oct. 2008 :  10:33:27  Voir le profil
J'entends bien tout cela !
Mais il faut tout de même ne pas rester naif et ouvrir les yeux sur la disproportion qu'il y a entre l'OBLIGATION, à laquelle tout le monde se réfère (entendu des milliers de fois : il FAUT faire comme cela ...) et la virtualité d'une éventuelle "sanction" effectivement très hypothétique !

Je parle ici nonseulement du délai de prescription très court, mais aussi et surtout de la procédure lourde et selon moi inappropriée.

On parle à tout va de "sécurité juridique" du syndicat !
Mais quid de cette prétendue "sécurité" lorsque 3 ans plus tard telle AG est annulée et avec elle les AG successives dont il a aussi été demandée l'annulation au motif que (mettons) l'AG initiale a été convoquée par une personne n'ayant pas qualité ou autre vice de forme ?
Se retrouver placé 3 ans en arrière, lorsque ce n'est pas plus, où est la sécurité ? Surtout avec l'élection du syndic annulée.
Je saute les frais que l'action a occasionné, non seulement pour le demandeur, frais qui sont par eux-mêmes un frein à la contestation et donc à toute sanction, mais aussi pour le syndicat, qui bien souvent ne peut pas ignorer qu'il est en faute.

Venir parler ici de "sanction" d'une obligation légale est donc effectivement totalement virtuel.

Par exemple dans le cas d'une AG convoquée par une personne n'ayant pas qualité, ici le syndic sortant hors mandat, une action en référé devrait être admise, la contradiction étant quasi impossible.

En l'état des textes, personne ne va contester une telle convocation irrégulière, l'AG se tiendra et sera valide faute d'un 'gendarme' dont la réaction serait simple et quasi immédiate. !

Cela revient à dire, même si certain trouve cela nul :
"C'est interdit de griller le feu rouge, mais s'il n'y a pas de gendarme au coin de la rue vous pouvez griller le feu rouge .... "

PS : un exemple vrai me vient d'il y a quelques années :
Mandat de syndic échu depuis 4 mois, un copropriétaire dépose requête en désignation administrateur provisoire art.47.
L'ex-syndic apprend l'action le lendemain (un copain !), convoque aussitot une AG (15 jours) se fait désigner syndic ...
3 semaines plus tard ordonnance, désignation d'un administrateur provisoire.
Action en rétractation du "syndic" au motif qu'un syndic a été désigné par une AG.
Ordonnance rétractée.
Circulez, y'a rien à voir ....

"Obligation" ?

Ajout :
"Certaines obligations sont dotées d'une sanction spécifique. Sic pour le défaut d'ouverture du compte séparé en l'absence de dispense."
Certes : mais ici aussi la "nullité de plein droit" n'a rien d'automatique, le "de plein droit" un leurre ! Elle doit être constatée par le juge par une action au fond !
Lorsqu'on y ajoute la difficulté que nous savons pour avoir les billes démontrant que ce n'est pas un compte séparé, cette prétendue "sanction" n'est là que pour amuser la gallerie !
Notre ami JYL en sait quelque chose !

Merci à Oxymore d'avoir précisé ce point :
"Il faut donc, quand la loi ne sanctionne pas le non respect d'une obligation, démontrer que ce non respect entraine un préjudice."

Si griller le feu rouge ne porte pas préjudice, vous pouvez griller le feu rouge !

Edité par - gédehem le 15 oct. 2008 10:53:43
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oxymore
Pilier de forums

835 réponses

Posté - 15 oct. 2008 :  11:07:56  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par gédehem

On parle à tout va de "sécurité juridique" du syndicat !
Mais quid de cette prétendue "sécurité" lorsque 3 ans plus tard telle AG est annulée et avec elle les AG successives dont il a aussi été demandée l'annulation au motif que (mettons) l'AG initiale a été convoquée par une personne n'ayant pas qualité ou autre vice de forme ?
Se retrouver placé 3 ans en arrière, lorsque ce n'est pas plus, où est la sécurité ? Surtout avec l'élection du syndic annulée.



Je ne comprends pas trés bien le sens de cet exemple.

Parlez vous de la lenteur des procédures ? Car le délai de contestation d'une délib d'AG, peut importe qu'il y ai irrégularité de fond ou de forme, ne peut être contesteé que pendant le délai des 2 mois. D'ou ma rétérence à la sécurité juridique. Si l'action n'est pas engangé dans ce délai, la décision est définitive.

Par contre, si c'est le délai avant lequel la justice statue, là je suis d'accord. Trop long.

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oxymore
Pilier de forums

835 réponses

Posté - 15 oct. 2008 :  11:12:38  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par gédehem
Si griller le feu rouge ne porte pas préjudice, vous pouvez griller le feu rouge !



Non, c'est pas ça ! c'est :

Si vous êtes sur de ne pas vous faire piquer, vous pouvez griler le feu rouge

Edité par - oxymore le 15 oct. 2008 11:13:17
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BILLY
Contributeur senior

87 réponses

Posté - 15 oct. 2008 :  21:40:39  Voir le profil
merci pour vos réponses. qui confirme mes dires. Seulement pour précision, dans quelle cas la prescription est-elle de 10 ans?
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 15 oct. 2008 :  22:59:18  Voir le profil
C'est bien cela, oxymore : pas vu pas pris ! ....

Concernant la sécurité juridique, je pensais effectiement à la longueur de la procédure, procédure en fait inadaptée.
"Mais quid de cette prétendue "sécurité" lorsque 3 ans plus tard telle AG est annulée et avec elle les AG successives dont il a aussi été demandée l'annulation ..."

Se retrouver 3 ans en arrière sans syndic n'est pas très sécuriasant ....

Billy, la prescription est de 10 ans pour les actions personnelles, quelles soient entre copropriétaires ou copropriétaire-syndicat.
Il s'agit ici non spécifiquement de contester une décision d'AG mais une atteinte à un droit qui porte préjudice. Ainsi pour faire respecter le RDC, démolir une construction non autorisée, etc ... et aussi la non exécution d'une décision d'AG.
Comme le précise Oxymore il y a alors "interet à agir", soit pour préserver ses propres interets mais aussi les interets du syndicat lorsque celui-ci reste pasif..


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