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 Fin exercice comptable et tenu d'une AG.
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Benilde
Contributeur débutant

23 réponses

Posté - 14 oct. 2008 :  22:40:10  Voir le profil
Bonjour.

La date de fin de l'excercice comptable étant le 31/12, quand est la limite de la tenue de l'AG ???? 6 mois au plus tard ???

- Est ce une faute professionnelle de la part du syndic, si celui ci attend 10 mois avant de convoquer une AG ??
- Peut-on en profiter pour le virer, pour cette malveillance, voulue dans notre cas ????
- En vertu de quel article et de quelle loi si on peut.

Merci pour vos réponse.
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 14 oct. 2008 :  23:08:57  Voir le profil
Sauf à travailler avec un boulier, et encore, utilisé par un comptable travaillant à tiers temps qui plus est avec une machine à écrire pour tout matériel et du papier carbone pour faire des copies, il ne faut pas plus d'un mois pour arreter les comptes.

Vous compter 1 mois pour préparer l'AG et son ordre du jour en concertation avec le CS, 1 mois de convocation, cela fait une AG fin mars ou mi avril au plus tard.

Le syndic qui n'est pas en mesure de suivre ce calendrier doit être mis a la porte et au ban de l'activité pour incompétence structurelle, organisationnelle.
C'est un problème de matériel, de personnel, de structure, dont n'ont pas à patir les sydicats : au syndic de se débrouiller pour servir ses "clients".

L'hisoire des 6 mois, qu'utilise ces syndics incompétents/rouleurs dans la farine, qui est une de leur spécialité, n'existe pas pour l'approbation des comptes !

Le "virer" ?
Vous vouez dire le "révoquer" en cours de mandat ?
Pour ma part, je vois là un motif de révocation, non pour malveillance, qu'il faudra démontrer, mais pour incapacité/incompétence structurelle à tenir et arreter les comptes du syndicat dans un délai raisonnable.

La désignation comme la révocation du syndic relève de la majorité L.art.25c, à défaut, si passerelle art.25-1 obtenue, à la maj.art.24.

Vous devrez prévoir 2 questions à l'ODJ :
- révocation du syndic.
- désignation du syndic, avec proposition d'un autre.

Edité par - gédehem le 14 oct. 2008 23:11:11
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Benilde
Contributeur débutant

23 réponses

Posté - 14 oct. 2008 :  23:31:57  Voir le profil
Merci pour cette réponse si rapide.

Existe t-il un texte qui régit , encadre les AG tenues dans les 6 mois après la cloture des comptes, en lisant un livre de l'UNARC, il est écrit qu'une AG doit être tenu dans ce délai des 6 mois après cloture des comptes.

L'AG aura lieu demain 15/10, ce syndic (Foncia) n'a pas dénié nous retenir le changement de syndic, je ne suis que membre du CS, la présidente brille par sa disparition permanante, et de plus nous avons un copro majoritaire (50% des tantièmes).
Nous mettrons à l'ODJ de la prochaine assemblée en vertu de l'article 10 la soumission d'un changement de syndic, mais en attendant si' nous avions une possibilté de le virer sans ménagement, je serai très contente.

Tient pour finir, dans l'AG de demain, il veut déplacer la date de cloture des comptes, comme de si ne rien n'était, marrant non ???? On revient sur la tenue d'une AG dans les six mois après la cloture des comptes.
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oxymore
Pilier de forums

835 réponses

Posté - 15 oct. 2008 :  08:50:21  Voir le profil
BOnjour BENILDE

Plus rien n'oblige la tenue d'une AG dans les 6 mois de la cloture des comptes.

Cela résulte des dispositions combinées de l'article 14-1 de la loi de 65 et de l'article 43 du décret de 17 mars 1967.

Article 14-1

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.


Article 43

Le budget prévisionnel couvre un exercice comptable de douze mois. Il est voté avant le début de l'exercice qu'il concerne.
Toutefois, si le budget prévisionnel ne peut être voté qu'au cours de l'exercice comptable qu'il concerne, le syndic, préalablement autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires, peut appeler successivement deux provisions trimestrielles, chacune égale au quart du budget prévisionnel précédemment voté. La procédure prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne s'applique pas à cette situation.
]


A l'origine, c'était l'AG qui devait voter le budget qui devait se tenir dans les 6 mois de la cloture des comptes
Aujourd'hui, la seule obligation est de voter ce budget de l'année N+1 avant le début de cet exercice.

Les comptes peuvent être aisément cloturé 1 ou 2 mois aprés la fin de l'exercice et il est certe préférable d'approuver les comptes au plus vite. Mais cela n'a rien d'obligatoire légalement



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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 15 oct. 2008 :  10:05:18  Voir le profil  Voir la page de JPM

Il est certain que les textes relatifs au budget prévisionnel se présentent dans un savant désordre

Ceci étant la loi prescrit :

L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Il doit donc y avoir une assemblée tenue dans les six premiers mois de l'exercice N dont l'ordre du jour doit comporter au minimum le vote du budget prévisionnel de l'exercice N+1. Le délai de six mois court à compter du lendemain de la cloture de l'exercice N-1.

La disposition malheureuse du décret (art. 43) ne peut pas contrarier l'exigence du texte légal.


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oxymore
Pilier de forums

835 réponses

Posté - 15 oct. 2008 :  10:53:13  Voir le profil
Bonjour JPM, dans le cas présent, je suis déssaccord.
Le décret précise les modalités d'application de l'article 14-1.

Il n 'y a plus d'obligation ,d'ailleurs le sens de cette "obligation" pouvait se discutter avant même la publication de l'article 43, de tenir l' AG dans les 6 mois.

Qu'est ce qu'un budget prévisionnel:
c'est un élément comptable récapitulant l'ensemble des recettes et des dépenses prévisionnelles pour une année.
Lorsque l'article 14-1 dispose que ce budget doit etre voté dans les 6 mois de la cloture de l'exercice précedent, rien n'interdit de considérer que le budget est celui de l'année N qui doit être voté dans ce delai et non de l'exercice N+1.

Cette position est d'ailleur avalisé par le second alinéa de l'article 43: "Toutefois, si le budget prévisionnel ne peut être voté qu'au cours de l'exercice comptable qu'il concerne, le syndic, préalablement autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires, peut appeler successivement deux provisions trimestrielles, chacune égale au quart du budget prévisionnel précédemment voté"

Donc si l'AG n'a pas voté le budget de l'année N durant l'année N-1, le syndicat peut fonctionner pendant au plus 6 mois sur le BP N-1.

Il doit donc, au plus tard, voter le budget de l'année N, 6 mois aprés la cloture des comptes de l'année N-1

L'article 14-1 doit être considéré comme fixant l'echeance de la tenue de lAG devant approuver le BP

Il aurait pu être rédigé de la façon suivante:

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel de l'année N est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable N-1
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Benilde
Contributeur débutant

23 réponses

Posté - 15 oct. 2008 :  12:18:02  Voir le profil
J'ai saisi les avantages et inconvénients du langage jurique par les deux textes présentés paroxymore, il me semble que c'est clair, sauf pour des hommes de loi ;-)))))

Si j'avais pu faire révoquer Foncia sur ce vice de forme, s'eut été jovial ???

La loi de 65 fait parti de quel code ??? J'ai trouvé les textes de lois sans souci, mais de quel code fait-elle parti, ainsi que la SRU et la loi de 67.
Code urbanisme, civil ?????

Merci pour vos réponses
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 15 oct. 2008 :  14:32:48  Voir le profil  Voir la page de JPM

L'article 14-1 dit que l'AG appelée à voter le budget prévisionnel dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Cette phrase se suffit à elle-même.

L'indicatif présent vaut ici l'impératif.

Un décret d'application ne peut pas modifier une prescription précise de la loi dont il a pour objet de préciser les modalités.

Au demeurant l'article D 43 ne constate la nécessité de voter le BP avant le début de l'exercice qu'il concerne que pour justifier la présentation de la solution de secours qui suit.

Je pense sur ce point que l'auteur du décret a excédé ses pouvoirs en amendant la rigueur du texte légal au prix d'une acrobatie juridique privant le syndicat s'une garantie de recouvrement.

Certains syndics ont sauté sur l'occasion pour ériger la solution de secours en mécanisme constant : ils ont fait voter les budgets de N + 1 en avril N + 1, ce qui est absurde.

Gedehem lui-même a prôné cette solution en faisant valoir qu'il est plus absurde encore de voter en avril 2008 le budget de 2009. Ce n'est pas exact dès lors qu'on admet que l'assemblée de 2009 peut corriger le budget voté en avril 2008.

Quoiqu'il en soit, le budget de N + 1 doit être voté dans les six mois suivant la cloture de l'exercice N-1 ;

Quid s'il est voté le huitième mois ? Pas de sanction dans la loi ? Peu importe. Si copropriétaire peut arguer d'un préjudice personnel de ce chef, il peut agir en justice, car il y a un intérêt. On peut seulement admettre la rareté vraisemblable d'un tel cas. Si personne ne subit de préjudice, on passe outre

Il est vrai que certains syndics ne se cassent pas la tête pour respecter le délai de six mois. Il est non moins vrai que le renvoi d'un AG est souvent " justifié " par la nécessité de peaufiner une étude de travaux ou provoqué par l'indisponibilité de certains copropriétaires, parfois membres du CS. A cet égard le chômage du samedi scolaire ne va pas arranger les choses.

Il est vrai que les RTT se réduisent , et qu'on va désormais travailler le dimanche



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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 15 oct. 2008 :  14:59:16  Voir le profil
Je partage la lecture d'Oxymore, qui découle de la chronologie des textes !

L.art.14-1 en vigueur depuis 01.2002 : le BP doit être adopté dans les 6 mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

La pratique passée était d'adopter le budget prévis de l'exercice en cours lors de l'AG annuelle appelée à approuver les comptes de l'exercice écoulé N-1.
Le BP N était calculé sur la base de l'exercice arreté N-1.
Le délai de 6 mois a été imposé en 2002 pour freiner les dérives des AG N se déroulant en octobre ou novembre, prévis N adopté 3 ou 4 mois avant la fin de l'exercice .

D.art.43 en vigueur depuis mai 2004 (2 ans + tard !) rend sans effet la disposition de L.art.14-1 : le BP doit être voté AVANT le début de l'exercice qu'il concerne.
Pour un exercice N commençant le 1.01, le BP doit être voté avant ce 1.01, c'est à dire lors d'une AG en N-1.

Les 6 mois de 2002 pour adopter le BP ont été vidé de sens en mai 2004.
Les 6 mois mis en avant par certains syndics n'est donc qu'une manœuvre sans aucun fondement !

De toute façon, sur le fond de l'affaire, même en s'en tenant à cette histoire des 6 mois, devenue sans objet, le syndic qui n'est pas en mesure d'arreter des comptes et de convoquer une AG pour les approuver dans les 3 mois de leur arret n'a pas la capacité (structure, organisation,compétences, personnels, etc ...) de gérer le volume de copropriétés dans son portefeuille !

Qu'il aille planter des choux !

Edité par - gédehem le 15 oct. 2008 15:01:52
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oxymore
Pilier de forums

835 réponses

Posté - 15 oct. 2008 :  15:28:54  Voir le profil
La sanction existe JPM.
Si le budget n'est pas voté avant l'exercice, le syndic ne peut mettre en oeuvre les dispositions de l'article 19-2.

De même, si l'AG se tient passé les 6 mois (de l'exercice N) le syndic ne pourra plus procéder au recouvrement des appels selon ce même article.

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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 15 oct. 2008 :  15:49:23  Voir le profil
Bien d'accord encore, oxymore ...
Sauf qu'il s'agit ici d'une sanction ..... du syndicat.

"J'ai fait un rève ..." que ce genre de sanction s'appliquait au syndic en raison de son monopole dans la tenue des comptes, leur cloture annuelle, et sur la convocation de l'AG destinée à les approuver ....
Mais ce n'était qu'un mauvais rêve ....

Ajout : J'ai souligné le coté folklo "à la louche" de ce BP de l'exercice (mettons) 2008 adopté lors de l'AG de mai 2007, qui oblige à voter un vrai BP 2008 en mai 2008 tenant compte de l'exercice précédent, celui de 2007.

Sachant que ce BP anticipé n'a pour finalité QUE de rendre exigibles les 2 premières provisions (T1 et T2), je préconise l'adoption d'une résolution comme prévu D.art.43 alinéa 2.(*)

Le petit bémol qu'il faut tout de même noter, c'est que la procédure L.art.19.2 n'est alors pas possible ....
Comme cette procédure n'est quasi jamais mise en œuvre, cela n'a en réalité aucune importance.

(*) Certains contestent cette possibilité !
Je voudrais qu'il se tournent sur la dernière phrase de D.art.10, qui précise lui aussi "Toutefois, si la ou les questions...."
Je ne pense pas du tout qu'il y ait 2 régimes différents pour ces "toutefois" dérogatoires à la règle ....

Edité par - gédehem le 15 oct. 2008 16:00:32
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oxymore
Pilier de forums

835 réponses

Posté - 15 oct. 2008 :  16:25:36  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par gédehem

Bien d'accord encore, oxymore ...
Sauf qu'il s'agit ici d'une sanction ..... du syndicat.



Oui c'est exact, mais dans la mesure ou cette sanction privant le syndicat de la possibilité de recouvrer les provisions et peut causer une déséquilibre financier, donc un préjudice.... la RCP du syndic peut être mise en jeux (oui, je connais votre position sur la rèsponsabilité du syndic qui, de part la "facilité" de la mise en jeu et la "modicité" des frais est purement théorique)

Pour ce qui concerne le second alinéa de l'article 43 du décret, ce n'est pas cette possibilité qui est contesté mais les modalité de sa mise en oeuvre.
Une partie de la doctrine estime que ce n'est possible que s'il y a une impossibilité technique de faire voter le BP avant et que cela ne peut résulter de la simple volonté du syndicat ou du syndic.
Mais dans cette hypotnèse, cet alinéa serait vidé de sa substance car je ne voit pas quel évènement justifierait une impossibilité technique
sauf incendie pendant l'AG qui se tient en décembre
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 15 oct. 2008 :  17:06:52  Voir le profil
"Une partie de cette même doctrine .." devrait préciser ce que serait cette "impossibilité technique", comme elle devrait aussi se pencher sur le "Toutefois ..." de D.art.10, dont l'impossibilité technique repose sur "la date de réception de la demande" dont le flou saute aux yeux faute de précision.

Ici, nous savons ce qu'il en est des dérives !

Mon argument : Le BP N doit être calculé tenant compte du budget réel N-1.
La pratique qui consiste à décider le BP N+1 lors de l'AG N fait que le BP est calculé sur comptes N-1, soit 2 ans de décalage !
D'où le BP N+1 à la louche imposant un BP N rectificatif lors de l'AG N.

Le fait de ne pas pouvoir établir BP N sur la base des comptes N-1 est l'impossibilité technique mise en avant par certains.

Ce qui a amené l'introduction de D.art.43 vient du fait que dans la pratique passée [i](BP N voté lors de l'AG N adoptant les comptes N-1), [/i.] les provisions des 1er et 2° trimestres N n'avaient pas été votées, les fonds provisionnels rendus liquides.
C'est de cela dont il s'agissait dans les travaux préparatoires !

D'où la nécessité de voter une BP avant le début de l'exercice comptable, ou si pas possible, d'autoriser le syndic à appeler les 2 premières provisions comme il est dit D.art.43.alin.2.
L'argument de L.art.19.2 alors impossible à mettre en œuvre est à la marge.

Edité par - gédehem le 15 oct. 2008 17:07:57
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niko
Pilier de forums

559 réponses

Posté - 15 oct. 2008 :  17:07:52  Voir le profil
Qu'en est-il lorsque c'est un budget POSTvisionnel qui est VOTÉ:

Je précise: BP 2006 voté fin février 2007.
J'ajoute: comptes 2006 toujours pas rendus et donc pas votés.
Enfin: votes truqués, majorité de copro ignares ou pleutres et pas faciles à bouger !
2ème Enfin: Appel à la justice > Expérience décourageante

Moral en berne.
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oxymore
Pilier de forums

835 réponses

Posté - 15 oct. 2008 :  17:15:58  Voir le profil
Hé bien un budget voté aprés l'exercice qu'il concerne n'est pas un budget.

Est ce que ce décalage a été à l'origine d'une préjudice pour le syndicat ? est ce qu'il s'est trouvé en difficulté financière ?

Je ne parle même pas de l'action individuelle qui a mon avis n'a pas d'interet.

Quand vous dites :"2ème Enfin: Appel à la justice > Expérience décourageante " cela signifie quoi ? que vous avez été débouté sur le fondement de l'absence d'interêt a agir ?
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oxymore
Pilier de forums

835 réponses

Posté - 15 oct. 2008 :  17:18:02  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par gédehem

"Une partie de cette même doctrine .." devrait préciser ce que serait cette "impossibilité technique", comme elle devrait aussi se pencher sur le "Toutefois ..." de D.art.10, dont l'impossibilité technique repose sur "la date de réception de la demande" dont le flou saute aux yeux faute de précision.

Ici, nous savons ce qu'il en est des dérives !

Mon argument : Le BP N doit être calculé tenant compte du budget réel N-1.
La pratique qui consiste à décider le BP N+1 lors de l'AG N fait que le BP est calculé sur comptes N-1, soit 2 ans de décalage !
D'où le BP N+1 à la louche imposant un BP N rectificatif lors de l'AG N.

Le fait de ne pas pouvoir établir BP N sur la base des comptes N-1 est l'impossibilité technique mise en avant par certains.

Ce qui a amené l'introduction de D.art.43 vient du fait que dans la pratique passée [i](BP N voté lors de l'AG N adoptant les comptes N-1), [/i.] les provisions des 1er et 2° trimestres N n'avaient pas été votées, les fonds provisionnels rendus liquides.
C'est de cela dont il s'agissait dans les travaux préparatoires !

D'où la nécessité de voter une BP avant le début de l'exercice comptable, ou si pas possible, d'autoriser le syndic à appeler les 2 premières provisions comme il est dit D.art.43.alin.2.
L'argument de L.art.19.2 alors impossible à mettre en œuvre est à la marge.



Tout à fait d'accord
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 15 oct. 2008 :  22:37:24  Voir le profil  Voir la page de JPM

Sur :
Citation :
La sanction existe JPM.
Si le budget n'est pas voté avant l'exercice, le syndic ne peut mettre en oeuvre les dispositions de l'article 19-2.


J'ai indiqué qu'il n'y a pas de sanction lorsque le budget prévisionnel a été voté huit mois après la cloture de l'exercice N - 1.

Je maintiens donc mon observation. Il n'y a de sanction spécifique que lorsque le budget n'a pas été voté avant le premier jour de l'exercice qu'il concerne.

Sur l'importance du délai courant entre le vote du budget prévisionnel et le premier jour de l'exercice concerné : ce délai est effectivement important. La possibilité de corriger le budget prévisionnel au cours de l'exercice permet d'y remédier.

La conclusion reste qu'il convient d'appliquer purement et simplement l'article 14-1.



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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 15 oct. 2008 :  23:33:15  Voir le profil
JPM, en rester strictement à tel article de la loi c'est ne tenir aucun compte des modifications intervenues ultérieurement ni même des précisions apportées par un décret d'application.

L.art.14.1 ne précise pas que le vote du BP doit être préalable à l'exercice qui le concerne !
Il ne précise pas quand il doit l'être !

L.art.14.1 2002 fixe le cadre général.
D.art.43 2004 précise ce qu'il en est de ce BP. C'est lui et lui seul qui impose un vote avant le début de l'exercice qu'il concerne.

On ne peut parler de "possibilité" d'un BP rectificatif : c'est une obligation lorsque le BP a été voté 8 mois avant le début de l'exercice, BP calculé sur des comptes N-2 !
Cela n'a aucun sens.
Lorsqu'on parle "maitrise des charges", ce n'est pas pour établir un BP 2008 à partir des dépenses fioul de 2006 !

Quant à la "sanction" elle n'est pas l'impossibilité de mise en œuvre de L.art.19-2.
La "sanction" : les provisions ne sont pas rendues liquides.
C'est de cela, et uniquement de cela dont il s'agit lorsqu'on parle ici de "sanction".

Le vote préalable d'un BP n'a pour but QUE de rendre liquides les provisions : il n'en a aucun autre !
Accessoirement, lorsque l'AG décide une fois pour toutes les modalités d'exigibilité des provisions, celles-ci seront permanentes.
Ne restera qu'à les rendre liquides tous les ans.

D.art.43 al.2 suffit pour les 2 premiers trimestres, l'AG ayant le temps sereinement, qui plus est après préparation CS/Syndic, de décider d'un vrai BP au plus près de la réalité, BP pour une véritable maitrise des charges.
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 16 oct. 2008 :  08:52:13  Voir le profil  Voir la page de JPM

Je n'ai pas la prétention de dire le dogme.

Ma position personnelle reste inchangée et bien simple : la loi s'applique dans sa plénitude et ne saurait être modifiée par un décret; a fortiori quand le décret ne modifie rien du tout. A noter qu'un décret d'application est par nature postérieur à la loi qu'il précise.

Un syndic commet une faute quand il ne convoque pas dans les six mois et n'inscrit pas le vote du budget N + 1 dans l'ordre du jour de l'assemblée tenue en N.

La tenue tardive (mais avant la fin de l'exercice N) de l'assemblée
ne justifie pas une demande en nullité des décisions.

Il est seulement possible de demander l'indemnisation d'une préjudice éventuel lié à la tardiveté.


Par contre, en cas de recours systématique au vote du budget au cours de l'exercice concerné, la responsabilité du syndic peut être engagée si le syndicat en subit préjudice pour un recouvrement de provisions (possible mais sans doute assez rare).






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oxymore
Pilier de forums

835 réponses

Posté - 16 oct. 2008 :  09:17:46  Voir le profil
BOnjour.

Quant à moi, je maintiens mon analyse. l'article 14-1 fixe une limite à l'appobation du budget N et non N+1.

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niko
Pilier de forums

559 réponses

Posté - 16 oct. 2008 :  12:32:59  Voir le profil
Vos réponses me donnent la mesure de mon ignorance, même si je suis, maintenant, capable de lire assez correctement lois et décrets. Il faut dire que les problèmes avec notre NON PRO sont loin d'être simples

Je réponds à oxymore:

Citation :
Est ce que ce décalage a été à l'origine d'une préjudice pour le syndicat ? est ce qu'il s'est trouvé en difficulté financière ?


Les difficultés financières sont énormes, mais pas uniquement dues à ce problème de BP.

En comparant les états de versements de chaque copro, joints aux convocations, et les PV d'AG, nous constatons que les mauvais payeurs récurrents sont des soutiens du syndic, donc intouchables.
De toute façon, si j'ai bien compris ce que dit Gédehem (La "sanction" : les provisions ne sont pas rendues liquides), le BP non voté, les comptes non rendus, le syndic ne peut assigner pour impayés de provisions, ce qui aggrave les difficultés financières, mais est loin de toutes les justifier.

J'ai dû en parler par ailleurs. Je vais essayer de le retrouver.

Bonne journée et merci à tous.

Il a été voté en AG que, sans vote du BP avant le début de l'exercice, le syndic pouvait appeler les 2 premiers trimestres. Il ne peut donc rien exiger pour les suivants.

Pour l'instant nous ne savons rien de notre trésorerie depuis fin 2005!!!

Citation :
Quand vous dites :"2ème Enfin: Appel à la justice > Expérience décourageante " cela signifie quoi ? que vous avez été débouté sur le fondement de l'absence d'interêt a agir ?


Il s'agit d'une demande d'annulation d'AG totalement truquée s'étant déroulée en présence de deux huissiers, l'un sur ordonnance du TGI, l'autre "amené" par le syndic. "Que croyez-vous qu'il arriva? Ce fut le second qui l'emporta"
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