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Sujet |
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jp26
Pilier de forums
844 réponses |
Posté - 27 oct. 2008 : 18:34:13
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faire une remarque sur l'orthographe d'un intervenant dans un forum est une absence de savoir vivre inadmissible de la part d'un modérateur du site
c'est une ségrégation humiliante inappropriée qui constitue une censure imbécile |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 27 oct. 2008 : 18:37:18
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Citation : Initialement posté par jp26
faire une remarque sur l'orthographe d'un intervenant dans un forum est une absence de savoir vivre inadmissible de la part d'un modérateur du site
c'est une ségrégation humiliante inappropriée qui constitue une censure imbécile
quand on veut mettre une banderolle sur un balcon il vaut mieux que ce soit lisible....
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yaume
Pilier de forums
1770 réponses |
Posté - 27 oct. 2008 : 20:34:36
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C'est surtout l'eau au M2, va en falloir beaucoup pour prendre une douche. |
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julien75000
Contributeur senior
66 réponses |
Posté - 28 oct. 2008 : 06:02:30
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c'est de l'humour : votre réglement de copropriété autorise t-il le déploiement de banderrolles sur les balcons ? |
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julien75000
Contributeur senior
66 réponses |
Posté - 28 oct. 2008 : 06:12:14
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une des méthodes pour fixer le prix du m3 de l'eau chaude est la suivante :
Prix m3 d'eau froide + Prix de 12 litres de fuel.
si vous êtes dans une région où le prix du m3 d'eau froide est cher ; 14 € le prix du m3 n'est pas un montant anormal surtout quand le prix du fuel était au plus haut.
ceci étant le prix du m3 d'eau chaude doit être fixé en AG. (pas nécessairement chaque année) |
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oxymore
Pilier de forums
835 réponses |
Posté - 28 oct. 2008 : 10:24:03
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Citation : Initialement posté par julien75000
ceci étant le prix du m3 d'eau chaude doit être fixé en AG. (pas nécessairement chaque année)
Pas vraiment.
Le cout du m3 d'eau chaude est fixé par le R131-10 du CCH |
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julien75000
Contributeur senior
66 réponses |
Posté - 28 oct. 2008 : 20:48:11
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A oxymore : relisez attentivement l'article R131-10 du CCH
Article R*131-10 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 - art. 2 JORF 21 mars 2007 Sauf dans les cas de dérogation prévus aux articles R. 131-12 et R. 131-13, dans les immeubles collectifs où la production d'eau chaude est commune à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif, les frais de combustible ou d'énergie afférents à la fourniture d'eau chaude sont répartis entre ces locaux proportionnellement à la mesure directe ou indirecte soit de la quantité d'eau chaude fournie à chacun des locaux, soit de la quantité de chaleur nécessaire au chauffage de l'eau ainsi fournie.
Lorsque les conditions de fourniture de l'eau chaude ne permettent pas de connaître la part des frais de combustible ou d'énergie entrant dans le prix de ladite fourniture, cette part fait l'objet, pour l'application du présent article, d'une estimation forfaitaire égale aux deux tiers au moins du prix total de l'eau chaude fournie par l'installation commune de l'immeuble.
Il n'est pas dérogé par le présent article aux dispositions, conventions ou usages en vigueur pour la répartition des frais, fixes ou non, et des charges afférents à la fourniture d'eau chaude autres que les frais de combustible ou d'énergie mentionnés ci-dessus.
Article R*131-11 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 - art. 2 JORF 21 mars 2007 Les dispositions prévues à l'article R. 131-10 sont applicables à tous les immeubles collectifs de la classe A ; ceux-ci, de construction, doivent être équipés des appareils nécessaires de mesure directe ou indirecte.
Article R*131-12 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 - art. 2 JORF 21 mars 2007 Les dispositions prévues à l'article R. 131-10 sont applicables aux immeubles collectifs de la classe B qui doivent être équipés des appareils nécessaires à dater du 15 septembre 1977 au plus tard.
Il peut y être dérogé, pour l'ensemble d'un immeuble ou l'ensemble des immeubles desservis par une même installation de production d'eau chaude :
1. Si le nombre des points de mesure nécessaires à l'application de l'article R. 131-10 est supérieur à deux fois le nombre des locaux occupés à titre privatif desservis par cette installation ;
2. Ou si, pour plus de 15 p. 100 des points de mesure, les canalisations ne satisfont pas aux conditions d'accessibilité fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Article R*131-13 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 - art. 2 JORF 21 mars 2007 Il peut être dérogé, par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie, aux dispositions de l'article R. 131-10 en ce qui concerne :
- les immeubles collectifs de la classe B comportant seulement deux locaux occupés à titre privatif ;
- les locaux dépendant d'un établissement d'hôtellerie.
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oxymore
Pilier de forums
835 réponses |
Posté - 29 oct. 2008 : 13:04:53
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désolé mais l'AG n'a pas qualité pour fixer le prix du M3 d'eau chaude |
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julien75000
Contributeur senior
66 réponses |
Posté - 29 oct. 2008 : 18:26:53
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Je pense le contraire, comme cela ca évite une banderolle sur le balcon ! loool |
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