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Crispy78
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 07 nov. 2008 :  10:28:15  Voir le profil
Bonjour,
Une question "technique"...

Mon fils envoie une lettre recommandée avec AR début septembre pour signifier qu'il souhaite quitter l'appartement qu'il occupait. Il a 3 mois de préavis, malgré tout, le propriétaire accepte de faire l'état des lieux, sur lequel aucune réserve n'a été notée, le 26 septembre et il lui remet donc les clefs à cette date.
Le propriétaire peut donc, à ce moment précis, remettre l'appartement sur le marché de la location, et dans tous les cas, mon fils ne peut plus l'occuper puisqu'il n'a plus les clés !!

Innocemment, (ou naîvement), nous pensons donc que la fin du contrat de location a lieu à cette date et que le propriétaire a donc 2 mois pour nous rendre le Dépôt de Garantie...
Me confirmez vous cela ?

Je vous remercie de votre réponse et vous souhaite une bonne journée.

Edité par - Crispy78 le 07 nov. 2008 10:30:16
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ribouldingue
Pilier de forums

11304 réponses

Posté - 07 nov. 2008 :  11:05:45  Voir le profil
Non.

Votre fils DOIT le loyer jusqu'a la fin du préavis OU BIEN si le bailleur reloue avant, a la date de relocation.

Festina lente
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Crispy78
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 07 nov. 2008 :  11:07:11  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par ribouldingue

Non.

Votre fils DOIT le loyer jusqu'a la fin du préavis OU BIEN si le bailleur reloue avant, a la date de relocation.



Merci beaucoup pour cette réponse, même si bien sûr, elle ne nous satisfait pas...

Bonne journée.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 07 nov. 2008 :  12:46:27  Voir le profil
Citation :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069108&dateTexte=20080120

LOI
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986


Article 15

Modifié par Loi n°2006-685 du 13 juin 2006 - art. 5 () JORF 14 juin 2006

I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.


Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués
.


II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au quatrième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l'annulation du congé.
Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.

III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.

Dans votre situation deux solutions :

1 - Soit le bailleur reloue le logement avant la fin de la période de préavis de votre fils, et dans ce cas il ne peut faire payer le loyer ET à ce dernier ET au nouveau locataire.

2 - Soit il ne remet en location qu'à l'issue de la période de préavis de votre fils (ce qui est rare car un bailleur qui trouve immédiatement à relouer n'attend pas en général)

Dans les deux cas cas, et afin d'avoir la certitude qu'il n'y a pas relocation avant le terme du préavis de votre fils, UN CONSEIL, passez devant le logement concerné si vous êtes à proximité. Sinon demandez à quelqu'un de le faire à votre place.

Si l'appartement est occupé, prenez les renseignements nécessaires afin de connaître la date du début du nouveau bail et adressez un courrier au bailleur si ce dernier a continué à se faire payer le loyer par votre fils.

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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Crispy78
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 07 nov. 2008 :  13:53:23  Voir le profil
Et bien... Merci pour cette réponse COMPLETE :)
Nous n'allons pas nous battre... Mon fils ne devait récupérer qu'une partie du dépôt de garantie... Donc on va vite oublié cette histoire et passer à une suivante !!

Merci pour le temps passé, et BON WEEK END !
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 07 nov. 2008 :  14:21:26  Voir le profil
Citation :
Et bien... Merci pour cette réponse COMPLETE :)
Nous n'allons pas nous battre... Mon fils ne devait récupérer qu'une partie du dépôt de garantie... Donc on va vite oublié cette histoire et passer à une suivante !!


Une question complémentaire tout de même.

En introduction de votre sujet vous avez indiqué
Citation :
Il a 3 mois de préavis, malgré tout, le propriétaire accepte de faire l'état des lieux, sur lequel aucune réserve n'a été notée, le 26 septembre et il lui remet donc les clefs à cette date.

Si aucune réserve n'a été notée sur l'EdL "départ", pourquoi donc votre fils ne devrait, je vous cite : "Mon fils ne devait récupérer qu'une partie du dépôt de garantie..."

Là, je ne comprends vraiment pas votre position.

Soit vous et votre fils êtes prêts à "faire des cadeaux" au bailleur, et alors il était inutile de venir sur UI demander conseil, soit il est nécessaire que vous indiquiez pour quels raisons/motifs votre fils ne devait "récupérer qu'une partie du dépôt de garantie"

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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Crispy78
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 07 nov. 2008 :  14:55:47  Voir le profil
Oups...
En effet, je vous dois des explications !

Mon fils rencontre des soucis financiers, et a donc quitté l'appartement (et accessoirement la copine !) et le loyer de septembre n'a pas été réglé et devait être ponctionné avec accord du propriétaire sur le dépôt de garantie, donc il ne devait récupérer que la moitié du DG. Il a appelé la propriétaire cette semaine, et elle lui a dit qu'elle ne lui devait rien puisque les trois mois n'étaient pas terminés, et qu'il devait s'estimer heureux puisqu'elle était en droit de lui demander un loyer jusqu'à fin novembre... n'ayant pas de locataire (ce que nous ne pouvons pas vérifier, si ce n'est aller sur place )
Donc voilà...
Ai-je répondu à vos questions ?
Si j'en crois votre message, nous n'avons que peu de chance d'avoir raison !!!
N'est-ce pas ?
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 07 nov. 2008 :  15:14:55  Voir le profil
Citation :
Si j'en crois votre message, nous n'avons que peu de chance d'avoir raison !!!
Si le dernier loyer n'a pas été payé et si le bailleur accepte le dépôt de garantie comme solde de tous comptes... rien à redire à ce deal "oral".

Reste à espérer, mais il n'y a pas vraiment de raisons que cela se produise, que le bailleur ne reviendra pas sur cet accord non formalisé par écrit !

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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