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Bonjour Je souhaite savoir ce qui justifie l'existence d'une ASL (= sa constitution ?), et si les éléments suivants justifient à eux seuls l'existence d'une ASL non publiée lorsque les statuts ont été mis en place au moment de la création d'un groupe d'habitation : - la signature d'un acte de contrat de vente, sachant que les statuts de l'asl précisent que cela comportera le consentement exigé -les statuts précisent que le seul fait que deux parcelles deviendront la propriété de personnes différentes - la première assemblée, dont une partie des membres ne sont pas présents, qui constate la constitution et les statuts
Je devine que le lotisseur a fourni des statuts à entériner lors de la constitution de l'ASL résultant d'une première AG de propriétaires qui ne semble pas avoir eu jamais lieu...
HES : Si le cahier des charges stipule que les "acquéreurs seront obligatoirement et de plein droit membre de l'ASL [...] par le seul fait de leur acquisition", est-il possible que des actes de ventes aient écarté ce point et qu'elle ne soit pas constituée de la façon que vous dites ? (en effet, je ne peux parler que pour mon acte, mais je ne sais pas comment ont été rédigés les autres
Dans la mesure ou les ASL et les AFUL établissent librement leur règles de fonctionnement. sans réglementation garantissant la juste répartition des charges ou une participation "démocratique" aux prises de décision (contrairement à la Copropriété), la Loi exige un consentement unanime de tous les propriétaires qui adhèrent à une ASL lors de sa constitution.
UNE UNANIMITE OBLIGATOIRE
L'article 7 de l'Ordonnance du 1er juillet 2004, tout comme l'ancienne Loi de 1865, précise très clairement l'exigence de l'unanimité lors de la constitution d'une Association Syndicale Libre (ou une AFUL):
"Les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit."
La jurisprudence est inflexible sur ce point. Il faut bien noter que le consentement doit être écrit. Un consentement implicite, notamment par une participation volontaire aux équipements communs ne suffit pas pour devenir membre de l'ASL.
Attention!: l'obligation d'une adhésion écrite ne concerne que le premier propriétaire qui fait entrer son bien immobilier dans le prérimètre de l'ASL.
OBLIGATION DE DECLARATION
Les Associations Syndicales Libres sont tenues de se déclarer auprès la Sous Préfecture de l'arrondissement de leur siège. Cette procédure de déclaration, qui s'effectue auprès du Bureau de l'urbanisme, est différente de la déclaration des associations de la Loi de 1901.
La déclaration à la Préfecture (souvent négligée) permet à l'ASL d'exercer pleinement ses droits et prérogatives. L'absence de déclaration a des conséquences simples et redoutables: l'ASL est incapable (au sens propre) de faire respecter les engagements souscrits en sa faveur tout en devant malgré tout respecter les engagements qu'elle a souscrits !
La régularisation peut s'effectuer à tout moment, mais il faut prouver le consentement par écrit des premiers propriétaires constituant l'Association.
Bémol quant à l'unanimité obligatoire s'il s'agit d'un lotissement (ce que ne dit pas Kris 21)
Le cas particulier des ASL de lotissement Bien que les ASL de lotissement constituées en application de l’article R. 315-6 du code de l’urbanisme relèvent de la catégorie "association syndicale libre", leur constitution est obligatoire lorsque des équipements communs sont prévus dans le lotissement.
Elles regroupent les acquéreurs de lots qui lui confient la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public.
Le fait qu’une association syndicale doive être obligatoirement constituée emporte comme conséquence qu’il n’est pas nécessaire de recueillir l’accord unanime des propriétaires des lots concernés pour adopter les statuts. Cela a été affirmé à plusieurs reprises par les juridictions judiciaires compétentes en matière d’association syndicale libre (Cass, civ 3ème- 28 novembre 1972 ; confirmé par Cass, civ 3ème - 1er juillet 1980 - 18 décembre 1991 - 28 avril 1993).
L’appartenance à l’association syndicale résulte simplement de l’inclusion du terrain dans le périmètre syndical, quels que soient les travaux exécutés ou les prestations servies. L’acquisition d’une parcelle dans un lotissement vaut par elle-même acceptation des statuts de l’association syndicale (Cass, civ 3ème - 28 novembre 1972).
L’article 3 D a tiré les conséquences de cette jurisprudence en exonérant d’un écrit spécifique portant adhésion, les membres d’une ASL de lotissement, l’acte d’acquisition du lot valant en lui-même adhésion à l’ASL. Cet article vise l’article R. 315-6 du code de l’urbanisme abrogé à compter du 1er juillet 2007 et remplacé par l’article R. 442-7 du même code. Cette modification est sans effet sur les règles de déclaration des ASL de lotissement présentées ci- dessus qui demeurent jurisprudentiellement établies, elle sera intégrée que le décret du 3 mai 2006 fera l’objet d’une révision.