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seborga1
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Posté - 24 nov. 2008 : 20:58:15
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La location est nue et l'acte de caution ne précise pas de durée donc, si j'ai compris; maintenant que les 3 a,s du bail sont finis, l'acte de caution est tombé... Et le locataire paie en bonne et due forme ! alors... je souhaite simplement que cela dure.
Quant aux pièces liées à la caution demandées à cause d'un assureur : - pour le locataire étudiant, non seulement la photocopie de sa carte d'identité mais aussi celle de sa carte d'étudiant et un certificat de scolarité (le m'attendais à ce qu'on lui demande également ses bulletins de note des 3 dernières années et la copie de son bac, au point où ils en étaient ! - pour le caution (moi, donc locataire et bailleur à la fois) : copie des taxes foncière et habitation, coie du bail de mon locataire, quittance des 3 derniers mois alors que la quittance du dernier mois sous-entend que tous les mois antérieurs sont quittancés, - déclaration de patrimoine avec tout, valeur du bien loué, valeurs mobilières, assurances vie est... enfin, rien que les sommes en déclaration, pas nes n° de contrat ! - toujours dans la déclaration de patrimoine, emprunts en cours et montant des mensualités, durée totale et durée à courir, - copie du livret de famille, - justificatif de domicile par une copie de facture gaz ou électricité, - attestation d'employeur avec indication que je ne suis pas en préavis de démission ou licenciement, - sans oublier RIB,
enfin, je ne sais plus tout ce que j'ai donné mais le dossier faisait plus d'1 kg !
La seule chose qui n'a pas été demandée est un certificat de tenue de compte de la banque. On ne m'a pas demandé non plus de certificat médical ! |
seborga1 |
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sgnu
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375 réponses |
Posté - 25 nov. 2008 : 14:41:21
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Citation : Initialement posté par quelboulot Sgnu,
Dans le cadre de la loi de 1989, location "vide", l'engagement de caution, même s'il est indéterminé est considéré comme engageant le cautionnaire pendant la totalité du bail initial.
En location "meublée" rien de tel écrivez-vous car elle n'est pas soumise à la loi de 1989. Et je suis en accord avec votre jugement très pertinent !
Mais ou je trouve que vous avez une interprétation plus que sujette à caution (il fallait la placer celle-là ), c'est lorsque vous écrivez :
"Par conséquent, nuance de taille, en location meublée, on peut engager le cautionnaire pour une durée indéterminée, sans que ce dernier puisse résilier son engagement, quelque soit le nombre de renouvellements du bail."
Vous êtes allez trouver cela OU ???????????
Un acte de caution à durée indéterminée pour un bail peut être rompu par le cautionnaire à tout moment... sauf dans le cadre de la loi de 1989.
Il ne faut pas inverser les choses et lire ce qui doit être lu sans en déduire ce qui ne doit pas l'être.
Je me suis effectivement mal exprimé : j'ai utilisé à mauvais escient le terme "indéterminé", suite à votre affirmation initiale sur laquelle j'ai acrochée "vous pouviez engager le cautionnaire jusqu'à deux renouvellements de bail", car ce nombre de deux n'est pas écrit dans le marbre et vous n'avez pas précisé le contexte (location nue ou meublée).
Je vous remercie de vos références sur la règlementation du cautionnement, que j'ignorais (et sur laquelle je m'interrogeais justement de son existence).
Par contre, je ne partage pas vos dernières affirmations, d'autant plus au travers de cet article http://www.universimmo.com/actu/uniactu00x.asp?Article_Code=98 :
Citation : Encore récemment, une cour d’appel croyait pouvoir lire dans l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 une dérogation par rapport au principe de l’article 1740 du Code civil, qui stipule que « la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation ». Erreur, selon la Cour de cassation, qui dans un arrêt du 14 octobre (1ère ch. civ.) réaffirme la prééminence du Code civil.
Puisque vous semblez friand de "conseils" pertinents, que je qualifierais aussi à la limite d'impertinents (il fallait la placer celle-là ?!), j'ajouterais : ne pas s'arrêter à la simple lecture des textes, le monde réel est plus subtil et heureusement qu'il existe une justice constituée d'êtres humains pour faire la part des choses.
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ribouldingue
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11304 réponses |
Posté - 25 nov. 2008 : 15:05:24
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Citation : Initialement posté par seborga1
La location est nue et l'acte de caution ne précise pas de durée donc, si j'ai compris; maintenant que les 3 ans du bail sont finis, l'acte de caution est tombé
Si l'acte de caution précise 'durée du bail' par exemple, en effet, il est tombé.
S'il n'est pas précisé de durée du tout, c'est indéterminé. En ce cas, il est valable pour le bail échu et le renouvelleemnt en cours.
Si le garant le dénonce a partir de maintenant et avant la fin de ce renouvelleemnt, il n'est valable alors QUE jusqu'a la fin de ce premier renouvcellement.
TANT QUE le garant ne le dénonce pas, il est TOUJOURS valable.
Exemple: le garant ne le dénonce que en 2017, il sera toujours valable, et l'engagement ne s'arrêtera que a la fin du renouvellement de bail de cette future 'séquence'...
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Festina lente |
Edité par - ribouldingue le 25 nov. 2008 15:06:00 |
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quelboulot
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6445 réponses |
Posté - 25 nov. 2008 : 17:06:28
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Quitte à citer un article d'UI, source de référence , autant le citer "en entier" et surtout le lire également "en entier"Citation : La caution : une garantie pour les bailleurs limitée dans le temps !
Croire qu’un engagement de caution d’une tierce personne protège indéfiniment des risques d’impayés du locataire est une erreur ! A défaut de précision, la garantie se limite à la durée du premier bail ; la Cour de cassation dans un arrêt récent précise en effet la lecture qu’il faut faire de la loi du 6 juillet 1989. Et si l’on précise qu’elle s’étend aux renouvellements, la caution a, suivant la rédaction de l’engagement, la possibilité ou non de le résilier !… Comme souvent, l’empilement de couches de législations – en l’occurrence le Code civil et celle relative aux baux d’habitation – ne favorise pas la clarté des règles du jeu, au point que les tribunaux eux-mêmes finissent par s’embrouiller… C’est le cas pour la validité de l’engagement de caution au delà de la durée du premier bail. Encore récemment, une cour d’appel croyait pouvoir lire dans l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 une dérogation par rapport au principe de l’article 1740 du Code civil, qui stipule que « la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation ». Erreur, selon la Cour de cassation, qui dans un arrêt du 14 octobre (1ère ch. civ.) réaffirme la prééminence du Code civil.
Le bailleur qui tient à être garanti au delà de l’échéance du premier bail a donc intérêt à faire préciser – y compris dans la mention manuscrite précédent la signature – que l’engagement de caution s’étend aux renouvellements successifs.
Mais là s’impose un choix crucial : si le nombre de renouvellements n’est pas précisé, la caution a, en application de cet article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, qu’il faut décidément lire et relire, la possibilité de résilier son engagement à tout moment, sachant que cette résiliation ne prend effet qu’au terme du bail ou de la période de renouvellement en cours ! Pour éviter cet inconvénient, il convient de préciser le nombre de renouvellements pour lequel l’engagement est valable, en le limitant en fait à un ou deux, car un nombre supérieur risquerait de donner lieu à une requalification en engagement à durée indéterminée !
Il est vrai que la nécessité d’une caution s’estompe avec le temps, et que le bailleur en présence d’un locataire qui a payé son loyer rubis sur l’ongle pendant six ou neuf ans n’a peut-être plus de grande inquiétude à avoir…
Vous indiquez Citation : Par contre, je ne partage pas vos dernières affirmations, d'autant plus au travers de cet article
Que dit cet article qui viendrait en contradiction avec ce que j'écrivais ? Citation : ... Le bailleur qui tient à être garanti au delà de l’échéance du premier bail a donc intérêt à faire préciser – y compris dans la mention manuscrite précédent la signature – que l’engagement de caution s’étend aux renouvellements successifs.
Mais là s’impose un choix crucial : si le nombre de renouvellements n’est pas précisé, la caution a, en application de cet article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, qu’il faut décidément lire et relire, la possibilité de résilier son engagement à tout moment, sachant que cette résiliation ne prend effet qu’au terme du bail ou de la période de renouvellement en cours ! Pour éviter cet inconvénient, il convient de préciser le nombre de renouvellements pour lequel l’engagement est valable, en le limitant en fait à un ou deux, car un nombre supérieur risquerait de donner lieu à une requalification en engagement à durée indéterminée ! ...
Alors, effectivement Citation : Je me suis effectivement mal exprimé : j'ai utilisé à mauvais escient le terme "indéterminé", suite à votre affirmation initiale sur laquelle j'ai acrochée "vous pouviez engager le cautionnaire jusqu'à deux renouvellements de bail", car ce nombre de deux n'est pas écrit dans le marbre et vous n'avez pas précisé le contexte (location nue ou meublée).
Ce "nombre de deux n'est pas écrit dans le marbre", mais vous en concevez l'origine dans l'article d'UI !!! |
Christophe
Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967 |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 25 nov. 2008 : 17:12:43
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Ribouldingue
Vous écrivez Citation : Si l'acte de caution précise 'durée du bail' par exemple, en effet, il est tombé.
S'il n'est pas précisé de durée du tout, c'est indéterminé. En ce cas, il est valable pour le bail échu et le renouvelleemnt en cours.
Désolé mais c'est faux.
Voir Code Civil précédemment cité sur ce sujetCitation : Code Civil
Article 1740 Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation.
Article 2292
Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
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Christophe
Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967 |
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ribouldingue
Pilier de forums
11304 réponses |
Posté - 25 nov. 2008 : 17:59:04
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Quelboulot, je parle du cas ou il n'est PAS INDIQUE que c'est pour le bail. Je parle du cas ou rien n'est précisé.
Voulez-vous dire que la durée indéterminée ne se préjuge pas, qu'il faut qu'elle soit écrite?
Si la réponse est non, alors comment vooit-on qu'une garantie est indéterminée?
J'ai écrit, et c'est coçmpatible avec votre dernier post que si le garant s'engage pour le bail, alors la garantie est deja tombée, en effet.
Le point qui me fait 'tiquer' dans les échanges précédents est le suivant:Citation : Dans le cadre de la loi de 1989, location "vide", l'engagement de caution, même s'il est indéterminé est considéré comme engageant le cautionnaire pendant la totalité du bail initial.
Il faut le lire comme 'pendant l'entièreté du bail initial', mais cela ne préjuge pas que cela soit SEULEMENT pendant...
Si je lis la loi de 1989, je trouve: Citation : Article 22-1
...Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent....
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Festina lente |
Edité par - ribouldingue le 25 nov. 2008 18:01:04 |
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martin gal
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1379 réponses |
Posté - 25 nov. 2008 : 23:01:12
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Citation : Initialement posté par nefer
Citation : Initialement posté par albifrons
toutes les assurances impayés n'acceptent que les locataires avec garants ?
bien sur que non
elles regardent le ratio loyer/ salaire
Toutes, sans doute pas, mais c'est le cas le plus fréquent. Voir Le Particulier Mag de ce mois ci (page 51) et la brève d'universimmo http://www.universimmo.com/brev/unibrev000.asp?Brev_Code=1410 (sur les assureurs qui délivrent la GLI) |
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sgnu
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375 réponses |
Posté - 26 nov. 2008 : 09:19:02
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Citation : Initialement posté par quelboulot Que dit cet article qui viendrait en contradiction avec ce que j'écrivais ?
Je reprends vos dernières affirmations :
Citation :
Un acte de caution à durée indéterminée pour un bail peut être rompu par le cautionnaire à tout moment... sauf dans le cadre de la loi de 1989.
Il ne faut pas inverser les choses et lire ce qui doit être lu sans en déduire ce qui ne doit pas l'être.
Pour la première, il faut distinguer un événement et sa prise d'effet. Citation : extrait article d'UI
si le nombre de renouvellements n’est pas précisé, la caution a, en application de cet article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, qu’il faut décidément lire et relire, la possibilité de résilier son engagement à tout moment, sachant que cette résiliation ne prend effet qu’au terme du bail ou de la période de renouvellement en cours !
Pour la seconde, dont je ne me suis évidemment pas attaqué au sens mais plutôt à son "à-propos", je vous livre pour "faire bref" un arrêt de la Cour de cassation.
Vous "concevrez" d'autant mieux pourquoi je ne prends pas pour "argent comptant" ce que j'assimile à des rumeurs. Quand je lis un texte de loi, je m'interroge surtout sur la façon dont il va pouvoir être interprété par un juge ...
Citation : Ce "nombre de deux n'est pas écrit dans le marbre", mais vous en concevez l'origine dans l'article d'UI !!!
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mardi 21 mars 2006 N° de pourvoi : 04-17323 Non publié au bulletin Président : M. ANCEL, président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Bernard X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que par acte du 27 mai 1980, les consorts Y... ont donné à bail à M. Arnaud X... un logement d'habitation ; que M. Bernard X... s'est porté caution solidaire du preneur envers le bailleur ; que le bail a été renouvelé le 4 juin 1983 ; qu'à la suite de la défaillance du preneur, les consorts Y..., aux droits desquels se trouve M. Maurice Y..., ont réclamé à la caution le paiement de l'arriéré ; que le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 4 mai 2004) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que sauf clause contraire expresse, la caution ayant garanti l'exécution d'un contrat à durée déterminée n'est pas tenue de la prolongation des relations contractuelles entre les mêmes parties par l'effet d'une tacite reconduction ou d'un renouvellement ; que la cour d'appel a relevé que M. Bernard X... était intervenu lors de la conclusion du bail initial d'une durée de un an pour se porter caution solidaire de M. Arnaud X..., tant pour le loyer que toutes autres clauses et conditions du bail et ceci pendant toute la durée de son occupation ; qu'elle a considéré que la caution restait tenue si son engagement portait sur toute la période au cours de laquelle le preneur demeurait dans les lieux même dans l'hypothèse de la conclusion d'un nouveau bail ; qu'en statuant par ces motifs inopérants pour étendre la période de garantie au delà de la durée stipulée au bail initial, la cour d'appel a violé les articles 1740 et 2015 du Code civil ; 2 / que, subsidiairement, il résulte du bail du 27 mai 1980 que M. Bernard X... se portait caution solidaire de M. Arnaud X..., tant pour le loyer que toutes autres clauses et conditions du bail et ceci pendant toute la période de son occupation ; qu'en considérant que la caution restait tenue si son engagement portait sur toute la période au cours de laquelle le preneur demeurerait dans les lieux même dans l'hypothèse de la conclusion d'un nouveau bail, la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises du contrat de bail du 27 mai 1980 en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en toute hypothèse, à considérer ambiguë la clause du bail du 27 mai 1980 prévoyant que M. Bernard X... se portait caution solidaire de M. Arnaud X..., tant pour le loyer que toutes autres clauses et conditions du bail et ceci pendant toute la durée de son occupation, la cour d'appel aurait dû user de son pouvoir souverain d'interprétation ; en se bornant à énoncer, par voie de simple affirmation, que la caution restait tenue si son engagement portait sur toute la période au cours de laquelle le preneur demeurerait dans les lieux sans rechercher si l'engagement de la caution n'avait pas cessé à l'expiration de la durée contractuelle du bail initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, qui retient que l'engagement de la caution portait sur toute la période au cours de laquelle le preneur demeurera dans les lieux, n'a fait qu'appliquer, sans la dénaturer, la clause claire et précise du contrat de cautionnement prévoyant que la caution devait garantir les sommes dues par le preneur "pendant toute la durée de son occupation" ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Bernard X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bernard X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six. Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (8e chambre civile) du 4 mai 2004
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quelboulot
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Posté - 26 nov. 2008 : 10:13:56
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Que dit cet arrêt de CC
Citation : Mais attendu que l'arrêt, qui retient que l'engagement de la caution portait sur toute la période au cours de laquelle le preneur demeurera dans les lieux, n'a fait qu'appliquer, sans la dénaturer, la clause claire et précise du contrat de cautionnement prévoyant que la caution devait garantir les sommes dues par le preneur "pendant toute la durée de son occupation" ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
La CC relève que l'acte de cautionnement stipulait : "pendant toute la durée de son occupation"
La lecture que j'en fais, dans ce cas précis, c'est que cet acte de cautionnement engageait donc le cautionnaire pendant la durée d'occupation des lieux
Et non, comme un acte de cautionnement "type" à durée indéterminée qui stipule Citation : http://www.adil.org/35/acrobat/Fiche%20n%b02%20cautionnement.pdf
Je soussigné, M…….., né le………, à…………., (marié, célibataire), exerçant la profession de………….………, et demeurant à……………………………………………
Déclare me porter caution solidaire, sans limitation de durée (1) et sans pouvoir exiger la poursuite préalable du locataire, (2) du règlement de toutes les sommes que pourrait devoir M………………à M…………….., son bailleur (et éventuellement les bailleurs successifs), résultant d'un contrat de location signé le……………… pour un logement situé à………………………………………………………
Et pour lequel il est indiqué en renvoi (1) Citation : (1)- En résiliant son engagement, au cours du bail initial, la caution n'aura été engagée que 3 ans ! Si le bailleur souhaite un engagement plus long, par exemple pour 9 ans, il faut le stipuler, et la caution devient à durée déterminée, sans pouvoir résilier avant le terme fixé.
L'acte de cautionnement objet de l'arrêt de la CC n'est pas de la même nature que celui "type".
Vrai ou faux d'après vous ? |
Christophe
Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967 |
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sgnu
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Posté - 27 nov. 2008 : 23:03:15
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Citation : Initialement posté par quelboulot L'acte de cautionnement objet de l'arrêt de la CC n'est pas de la même nature que celui "type".
Vrai ou faux d'après vous ?
Nous sommes parfaitement d'accord sur ce point. Et pourtant, d'un point de vue purement sémantique, on ne peut dire, pour le moins, que dans l'acte de cautionnement objet de l'arrêt de la CC, la durée d'engagement du cautionnaire soit déterminée ... Votre exemple d'acte de cautionnement "type" est excellent (je ne le connaissais même pas) : la nature "indéterminée" de l'engagement est strictement explicite ... J'espère que vous avez compris à présent où je voulais en venir car tout ceci confirme ce que je prétendais initialement, certes de manière imprécise et intuitive en partie (location meublée comme location nue) : cet arrêt de la CC est édifiant et remet profondément en cause la pertinence des usages dont nous avons parlés. Je suis ravi de ce post et j'espère qu'il soit aussi bénéfique aux autres, bailleurs comme locataires, qu'il devrait l'être pour moi ... Et si certains ont d'autres arrêts de CC sur le sujet, je suis preneur.
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quelboulot
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Posté - 27 nov. 2008 : 23:25:48
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Tout en relevant que cet arrêt concerne l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 4 mai 2004), pour un bail signé le 27 mai 1980, renouvelé le 4 juin 1983 Citation : Attendu que par acte du 27 mai 1980, les consorts Y... ont donné à bail à M. Arnaud X... un logement d'habitation ; que M. Bernard X... s'est porté caution solidaire du preneur envers le bailleur ; que le bail a été renouvelé le 4 juin 1983 ; qu'à la suite de la défaillance du preneur, les consorts Y..., aux droits desquels se trouve M. Maurice Y..., ont réclamé à la caution le paiement de l'arriéré ; que le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 4 mai 2004) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que sauf clause contraire expresse, la caution ayant garanti l'exécution d'un contrat à durée déterminée n'est pas tenue de la prolongation des relations contractuelles entre les mêmes parties par l'effet d'une tacite reconduction ou d'un renouvellement ; que la cour d'appel a relevé que M. Bernard X... était intervenu lors de la conclusion du bail initial d'une durée de un an pour se porter caution solidaire de M. Arnaud X..., tant pour le loyer que toutes autres clauses et conditions du bail et ceci pendant toute la durée de son occupation ; qu'elle a considéré que la caution restait tenue si son engagement portait sur toute la période au cours de laquelle le preneur demeurait dans les lieux même dans l'hypothèse de la conclusion d'un nouveau bail ;
Soit bien avant que la LOI DE 1989 ne soit promulguée, ainsi que celle de 1986 qui l'avait précédée...
Le bail a été renouvellé trois ans après sa signature et la caution était initialement engagée que pour UN an, durée du bail initial !!!
Il faut reconnaître que cette situation est quelque peu complexe, surtout en raison de la formulation de l'acte de cautionnement ! |
Christophe
Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967 |
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