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manondesbois
Contributeur débutant

10 réponses

Posté - 03 déc. 2008 :  23:27:25  Voir le profil
Bonjour

J'ai fait une proposition de vente qui a finit par être accepter par le vendeur et l'agence. Je n'ai pas encore signer de promesse.
Une autre agence vient de me contacter pour me proposer le même bien et me demande de passer par elle. Elle me dit que même si j'ai signé un bon de visite, j'ai le droit de changer d'agence et qu'elle prendra moins de commissions d'agence.
Qu'est-ce que je risque à changer d'agence ?
merci d'avance pour vos conseils
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professionnelimmo
Contributeur débutant

14 réponses

Posté - 04 déc. 2008 :  15:11:45  Voir le profil
vous n'avez aucun risque à changer d'agence, la négocation immobilière étant en libre concurrence, rien ne donne priorité à l'agence qui a négocier en premier !!!
Après, c'est plus un probléme de déontologie de chacun....
Multiples jugements toujours dans le même sens. Votre seul obligation est de passer par un intermédiaire, vous ne pouvez plus acheter en direct.
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segafredo
Contributeur débutant

11 réponses

Posté - 04 déc. 2008 :  15:24:14  Voir le profil
Sauf si vous avez signé un mandat de recherche exclusif,
dans ce cas vous ne pouvez pas acquèrir ce bien par l autre agence
sous peine d etre redevable d une indemnité compensatrice généralement egale au montant des honoraires intiaux de l agence
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ghghgh
Pilier de forums

611 réponses

Posté - 04 déc. 2008 :  16:00:11  Voir le profil  Voir la page de ghghgh
L'offre d'achat que vous avez faite ayant été accepté, elle vaut vente aux termes du code civil.

Seul le vendeur ayant confié mandat de vente à l'agence peut éventuellement appelé en paiement de dommages intérets à l'agence, au titre de la clause ci-dessous généralement incluse au mandat de vente :
OBLIGATIONS DU MANDANT
Le mandant s'engage à signer aux prix, charges et conditions convenues, toute promesse de vente ou tout compromis de vente avec tout acquéreur que lui aura présenté le mandataire.
Il s'interdit également, par l'effet des présentes et même après l'expiration du présent mandant, de conclure directement avec tout acquéreur ayant visité les biens à vendre par l'intermédiaire du mandataire.
Il conserve toutefois toute liberté de conclure avec l'acquéreur de son choix qu'il aura trouvé par ses propres soins ou éventuellement par l'intermédiaire d'un autre mandataire. Dans cette dernière hypothèse, il s'engage néanmoins à informer le mandataire de la vente ainsi envisagée dans les plus brefs délais par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui indiquant l'identité et le domicile de l'acquéreur, du notaire chargé de rédiger l'acte authentique de vente, ainsi que de l'autre mandataire ainsi intervenu. Cette notification mettra fin immédiatement au présent mandat.

En cas de non respect par le mandant de ses obligations, il s'engage à verser au mandataire une indemnité compensatrice forfaitaire destinée à compenser ses frais, peines et soins, égale à la somme de (somme) euros, en vertu des articles 1142 et 1152 du Code civil.


En cas de saisine par l'agence, si le tribunal interprète cette démarche à une manoeuvre visant à priver l'agence A de sa rémunération, le vendeur peut être condamné, même si ce n'est pas souvent le cas.

Deux solutions :
-traiter avec l'agence A en discutant avec elle une réduction des honoraires (sans oublier que c'est elle qui a fait le travail... et en assimilant bien le fait que l'agence B peut en effet vous proposer une remise conséquente...puisquelle n'a RIEN FAIT)
-traiter avec l'agence B en exigeant de sa part une prise en charge totale des indemnités qui pourraient être réclamées au vendeur par l'agence A (vous verrez...ils risquent d'être moins affirmatifs sur l'absence totale de risque...)



Cordialement.
Gilles
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professionnelimmo
Contributeur débutant

14 réponses

Posté - 05 déc. 2008 :  16:39:08  Voir le profil
Reprenons, vous parlez d'une proposition de vente (?), comme vous êtes acheteuse, il s'agit en effet d'une offre d'achat mais est-elle écrite et limitée dans le temps (?), je crois plutôt comprendre pour le moment qu'il n'y a aucun écrit donc si tel est le cas je confirme que vous restez libre de choisir l'agence de votre choix sauf si mandat de recherche exclusif en effet.
Cher Gilles vous vous placez dans les obligations du mandant (ici le vendeur), le premier paragraphe stipule que si l'agence présente un acquéreur qui achète aux conditions du mandat, le mandant ne peut refuser de signer; manifestement pas le cas ici puisque nous sommes en négociation
le second paragraphe interdit "de conclure directement" donc d'acheter sans intermédiaire
Aussi rien n'empêche d'acheter avec un autre intermédiaire ou le mandant a alors signer un mandat exclusif et n'avait pas le droit de le mettre en vente dans une autre agence.
Légalement elle a le droit de signer avec l'agence de son choix sauf si il y offre d'achat signée par toutes les parties.
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professionnelimmo
Contributeur débutant

14 réponses

Posté - 05 déc. 2008 :  16:58:45  Voir le profil
et encore les offres d'achat n'ont plus la même force qu'autrefois. En allant plus loin vous pouvez même signe le compromis ou promesse, vous vous retractez dans les délais légaux et signez avec une autre agence, la première agence n'aura aucune indemnité !!!! .....il faut aussi que le vendeur accepte de resigner une deuxième fois avec vous......
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ghghgh
Pilier de forums

611 réponses

Posté - 05 déc. 2008 :  19:28:56  Voir le profil  Voir la page de ghghgh
Citation :
Initialement posté par professionnelimmo

et encore les offres d'achat n'ont plus la même force qu'autrefois. En allant plus loin vous pouvez même signe le compromis ou promesse, vous vous retractez dans les délais légaux et signez avec une autre agence, la première agence n'aura aucune indemnité !!!! .....il faut aussi que le vendeur accepte de resigner une deuxième fois avec vous......


ce n'est absolument pas certain !
si le tribunal interprète cette démarche à une manoeuvre visant à priver l'agence A de sa rémunération, le vendeur peut être condamné.
Les obligations du vendeur sont clairement exprimées dans la plupart des mandats, et si la jurisprudence s'est longtemps orienté vers une position visant à débouter l'agence A au motif qu'elle n'a pas "conclu" la transaction, une nouvelle tendance tend à vérifier qu'il n'y ait pas eu manoeuvre de la part du vendeur pour "priver" l'agence A de sa rémunération;



Cordialement.
Gilles
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manondesbois
Contributeur débutant

10 réponses

Posté - 06 déc. 2008 :  11:31:42  Voir le profil
Merci pour vos réponses. Ma proposition était écrite envoyée par mail, sans date limite (aurai-je du en mettre une ?). Le bien immobilier étant dans de nombreuses agences, je doute qu'il y ait un mandat exclusif (je demanderai au vendeur le type de mandat qu'il a contracté avec cette agence).
D'autre part, j'ai moi-même choisi cette agence qui avait mis l'annonce sur un site internet. Ce n'est pas l'agence qui m'a contactée car je ne suis pas dans ces fichiers.
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 06 déc. 2008 :  11:45:32  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par manondesbois

Ma proposition était écrite envoyée par mail, sans date limite (




si c'est par mail, ce n'est une proposition écrite....
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FFIP
Pilier de forums

283 réponses

Posté - 06 déc. 2008 :  18:45:01  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par professionnelimmo

vous n'avez aucun risque à changer d'agence, la négocation immobilière étant en libre concurrence, rien ne donne priorité à l'agence qui a négocier en premier !!!
Après, c'est plus un probléme de déontologie de chacun....
Multiples jugements toujours dans le même sens. Votre seul obligation est de passer par un intermédiaire, vous ne pouvez plus acheter en direct.



Désolé de vous contredire mais on s'attendait à mieux avec un tel pseudo...

Le mandat du vendeur lui interdit en effet probablement de traiter directement ou indirectement avec un client à qui la première agence a préenté le bien en premier, et cette interdiction est parfaitement licite. Que le mandat soit exclusif ou non.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007496836&dateTexte=

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007632022&dateTexte=

Il serait temps que ça commence à se savoir dans la profession.

Edité par - FFIP le 06 déc. 2008 18:46:01
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professionnelimmo
Contributeur débutant

14 réponses

Posté - 19 déc. 2008 :  11:56:42  Voir le profil
malheureusement ffip je suis désolé de vous refaire la même réponse que sur un autre post pour le même problème : cour de assation 1er chambre civile 15 mai 2007, n°06-13.988 Mayram et a / Aygalenq où c'est la seconde agence qui a conlu l'affaire, dès lors la première n'a pas de droit de commission.
Là où les acquéreurs ont été condamnés, il s'agit de cas où il y avait faute de leur part (à ma connaissance la concurrence n'est pas une faute !!!), présentation sous une fausse identité où les acquéreur ont été condamnés alors que la commission sur le mandat était à la charge des vendeurs, signature en direct après avoir visité avec une agence.....

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FFIP
Pilier de forums

283 réponses

Posté - 19 déc. 2008 :  13:10:13  Voir le profil
Vous n'avez manifestement pas lu les deux arrêts que j'ai mis en ligne :

"Qu'en se déterminant ainsi, alors que si les époux Y... n'étaient tenus de payer une rémunération ou une commission qu'à l'agence immobilière par l'entremise de laquelle l'opération avait été effectivement conclue, ils avaient néanmoins méconnu l'interdiction contractuelle de vendre par un autre intermédiaire aux acquéreurs ayant visité le bien avec la société Française immobilière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;"

"Mais attendu que lorsque le mandant a donné à plusieurs agents immobiliers un mandat non-exclusif de vendre le même bien, il n'est tenu de payer une rémunération ou une commission qu'à celui par l'entremise duquel l'opération a été effectivement conclue au sens de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, et cela même si l'acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier, sauf à ce dernier à prétendre à l'attribution de dommages-intérêts en prouvant une faute du vendeur qui l'aurait privé de la réalisation de la vente ; que la cour d'appel qui relève par motifs propres que les époux X... avaient traité pendant le cours du mandat sans le concours de la société Parage Immobilier avec des acquéreurs qui leur avaient été présentés par cette société et avaient ainsi commis une faute en violant les engagements qu'ils avaient contractés envers leur mandataire et par motifs adoptés que les stipulations du mandat ne portaient pas atteinte au caractère non exclusif de celui-ci dès lors qu'elles n'empêchaient pas le vendeur de donner mandat à plusieurs agences en même temps, n'encourt pas les griefs du moyen ;"

Voir également :

http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=54958


Edité par - FFIP le 19 déc. 2008 13:21:42
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professionnelimmo
Contributeur débutant

14 réponses

Posté - 22 déc. 2008 :  11:24:05  Voir le profil
Alors en effet la cour de cassation à des revirements et je pense qu'il faudrait avoir dans chaque espèce la situation exacte car le 16 mai 2006 elle a cassee un arrêt de cour d'appel qui accordait les dommages et intérêt à la première agence : source site jurisprudentes.org :
http://www.jurisprudentes.org/bdd/actu_article.php?id_article=2724
"Lorsque le mandant a donné à plusieurs agents immobiliers mandataires le mandat non exclusif de vendre un même bien, il n’est tenu de payer une rémunération ou commission qu’à celui par l’entremise duquel l’opération a été effectivement conclue, au sens de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et cela même si l’acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier, sauf à ce dernier à prétendre à l’attribution de dommages-intérêts en prouvant une faute du vendeur qui, par abus de sa part et compte tenu des diligences accomplies, l’aurait privé de la réalisation de la vente.
M. X a confié à l’agence immobilière Abondance Immobilière le 24 mars 2001 un mandat non exclusif de vendre sa maison, moyennant une rémunération de 5% à la charge de l’acquéreur. Les époux Y ont visité le bien par l’intermédiaire de cette agence selon bon de visite en date du 6 avril 2001.
La vente a été réalisée entre les parties par l’intermédiaire d’une autre agence immobilière, l’agence Martin à laquelle M. X avait également donné mandat non exclusif de vente.
Pour condamner le vendeur à payer à l’agence immobilière Abondance Immobilière l’indemnité forfaitaire de 5% du prix de vente qu’elle réclamait pour non-respect par le vendeur de l’interdiction qui lui était faite de traiter directement avec un acheteur présenté par l’agence mandataire, l’arrêt de la cour d’appel attaqué énonce que l’interdiction de traiter directement avec l’acquéreur présenté par l’agence immobilière n’autorise pas les parties à traiter en dehors de la présence de celle-ci, que le terme directement n’a pas d’autre signification et qu’il n’autorise pas les parties à évincer l’agent immobilier en affectant de traiter avec un intermédiaire moins coûteux.
La Cour de cassation censure la décision ; elle dit qu’en statuant ainsi, alors que M. X avait confié aux deux agences des mandats de vente non exclusifs et que la vente a été réalisée par l’intermédiaire de l’une de ces deux agences moyennant paiement d’une commission librement négociée, la cour d’appel a violé l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970, ensemble l’article 1134 du Code civil.
Apparemment, cette décision a été rendue dans une espèce où la première agence avait été recontactée par les parties pour savoir si elle aussi acceptait de revoir à la baisse le taux de sa commission, mais elle avait refusé.
Cour de Cassation, 1e chambre civ., 16 mai 2006 (pourvoi n° 04-20.477), cassation"

En conclusion : l'acquéreur ne risque rien, même en ayant signé un bon de visite à moins qu'il ait recherché intentionnellement à tromper l'agence (fausse identité par exemple......)
Le mandant est celui qui peut être condamner à des dommages et intérêts pour non respect des clauses contractuelles mais il faut normalement que l'agent immobilier prouve un comportement fautif du mandant (refus de signer le compromis aux conditions du mandat par exemple....)


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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 22 déc. 2008 :  12:30:17  Voir le profil  Voir la page de Joulia
Citation :
Initialement posté par manondesbois

Bonjour

J'ai fait une proposition de vente qui a finit par être accepter par le vendeur et l'agence.

Je n'ai pas encore signer de promesse.

Une autre agence vient de me contacter pour me proposer le même bien et me demande de passer par elle. Elle me dit que même si j'ai signé un bon de visite, j'ai le droit de changer d'agence et qu'elle prendra moins de commissions d'agence.
Qu'est-ce que je risque à changer d'agence ?
merci d'avance pour vos conseils



Je signale que je ne suis pas AI et ce genre d'échange me hérisse !

@ Manondesbois: en faisant cette proposition (même par mail), vous avez accepté les termes d'une transaction sur un bien et sur un montant précis. le vendeur semble aussi avoir accepté et il pourrait sûrement prouver vos visites, vos démarches et vos négociations.

Après voilà que débarque un zigoto qui vous fait miroiter une commission moindre ... jolie déontologie !

mais réfléchissez ne serait-ce que 2 minutes : ne vous demandez-vous pas si cette même agence ne va pas vous faire AUSSI un "enfant dans le dos" à la première occasion ??? et après vous viendrez pleurer que cette agence n'a pas respecté ceci ou cela. comment allez faire un deal avec de pareils individus qui dès le départ annonce la couleur en grugeant un confrère ???

Maintenant je ne suis pas assez calée sur les dernières jurisprudences sorties à propos de ces mandats pour donner une reponse infaillible - j'aurai tendance à aller dans le sens de FFIP, il y a eu accord sur le prix et sur la chose selon le code civil mais un commentaire: cela ne relève en aucun cas, l'image désastreuse de cette profession! bien au contraire !!!

@ profes....: vous avez une certaine conception de la "concurrence" ... assez lamentable !
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FFIP
Pilier de forums

283 réponses

Posté - 22 déc. 2008 :  12:38:15  Voir le profil
Professionnellimmo,

-dans l'arrêt bien connu que vous citez l'interdiction n'était que de traiter "directement" et non "par un autre intermédiaire", d'où la censure de la Cour ;

-il n'y a pas besoin de faute autre que celle de ne pas respecter les engagements pris au mandat, c'est une faute qui se suffit à elle-même ; lisez bien les arrêts que j'ai cités ;

-l'acquéreur ne risque rien ? Voire. L'arrêt dont vous avez parlé vous-même, qui est du 9 mai 2008 si je ne m'abuse, qui censure un comportement certes extrêmement déloyal de l'acquéreur (fausse identité), nous amène à la question : le principe de la réparation de la faute commise par l'acquéreur étant maintenant admis par la cour de cass, quel est le degré de faute nécessaire ?
Eh bien ce sera à l'appréciation des tribunaux. Dire aujourd'hui (on pouvait le dire avant le 9 mai) que l'acquéreur ne risque rien me semble extrêmement imprudent compte tenu de ce très important revirement de jurisprudence. En assemblée plénière pour faire bonne mesure.
La faute du vendeur est de n'avoir pas respecté son mandat, celle de l'acquéreur sera-t-elle de ne pas avoir respecté le bon de visite ? Compte tenu de cet arrêt la question peut se poser.
Dire que ce n'est pas possible comme LeNabot, c'est ne pas tenir compte de cet arrêt.
Moi je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais qu'aujourd'hui personne n'en sait rien.
Ce qui est en tout cas positif c'est qu'enfin la cour de cass accorde réparation aux agences en fonction d'une faute de l'acquéreur, faute commise en vue de priver l'agence de sa rémunération. Il y a eu assez d'abus, les professionnels ont maintenant toutes les armes en mains.

Edité par - FFIP le 22 déc. 2008 12:39:44
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 22 déc. 2008 :  13:06:44  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par FFIP


La faute du vendeur est de n'avoir pas respecté son mandat, celle de l'acquéreur sera-t-elle de ne pas avoir respecté le bon de visite ? Compte tenu de cet arrêt la question peut se poser.


Vous le faites vraiment exprès de confondre les notions ? L'arrêt du 9 mai 2008 est basé sur la responsabilité civile délictuelle. Point barre. Je le répète et le martèle : en aucun cas les clauses pénales du bon de visite, qui n'ont jamais été reconnues par la jurisprudence et cela depuis longtemps et qui relèveraient de la responsabilité contractuelle. Je sais bien que vous avez consacré votre vie entière à vouloir enferrer l'acquéreur (celui qui ne commet aucune fraude) dans une certaine exclusivité, mais je puis vous dire que votre combat est perdu d'avance. Soyez clair avec vous même, vous feriez bien de vous cantonner au mandat exclusif.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 22 déc. 2008 13:08:16
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FFIP
Pilier de forums

283 réponses

Posté - 22 déc. 2008 :  13:28:53  Voir le profil
LeNabot,
Vous ne savez pas à quoi j'ai passé ma vie et ça ne vous regarde aucunement.
Quant au reste vous devriez vous autoproclamer "grand marabout LeNabot-tout l'avenir de la jurisprudence immobilière"

Faudra juste vous méfier de vos crocodiles, ils doivent bien bouffer du marabout de temps en temps.
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 22 déc. 2008 :  13:31:30  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par FFIP

LeNabot,
Vous ne savez pas à quoi j'ai passé ma vie et ça ne vous regarde aucunement.
Quant au reste vous devriez vous autoproclamer "grand marabout LeNabot-tout l'avenir de la jurisprudence immobilière"

Faudra juste vous méfier de vos crocodiles, ils doivent bien bouffer du marabout de temps en temps.



Reprenez donc votre ancien pseudo. Votre crédibilité ne pourrait que remonter.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
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FFIP
Pilier de forums

283 réponses

Posté - 22 déc. 2008 :  16:12:10  Voir le profil
Peux pas j'en ai pas, vous vous leurrez lamentablement.

Le fondement est sur la responsabilité délictuelle mais l'indemnisation était jusqu'ici refusée sur la base du contrat : puisque le mandat ne prévoit pas la commission à la charge de l'acquéreur, on ne peut rien lui réclamer.
C'est cette déduction qui était illogique, en tenant compte du droit commun. Et c'est sur la base de cette déduction désormais reconnue fausse que les clauses pénales des bons de visite n'étaient pas reconnues.
Rien ne s'oppose donc désormais à ce qu'elles le soient. CQFD.
Eh oui le monde change autour de vous, LeNabot, et pas toujours dans le sens que vous souhaiteriez, il faudra vous y faire.
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 22 déc. 2008 :  16:30:34  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par FFIP

Et c'est sur la base de cette déduction désormais reconnue fausse que les clauses pénales des bons de visite n'étaient pas reconnues.


Ce que vous ne comprendrez jamais, c'est qu'un bon de visite n'est pas un contrat et ne le sera jamais. La prestation de l'agent immobilier ne repose que sur le mandat qu'il détient et que le bon de visite n'est qu'une preuve de la réalité de la visite. Et c'est tout. Ce mécanisme, même le plus petit étudiant en droit de première année le comprend. Et comme le bon de visite n'est pas un contrat : point de clause pénale. Par contre le comportement frauduleux d'un acquéreur, (la fausse identité en l'occurrence pour tenter d'échapper au paiement de la commission) est une autre affaire. Puisque la base légale est l'article 1382 du Code Civil.

Jurisprudence de base pour la non validité des clauses pénales des bons de visite (et qui n'a jamais été renversée) :

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 6 octobre 1993
N° de pourvoi: 91-10747
Publié au bulletin Cassation partielle.

Président : M. de Bouillane de Lacoste., président
Rapporteur : M. de Bouillane de Lacoste., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Lupi., avocat général
Avocats : M. Ricard, la SCP Nicolay et de Lanouvelle., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu que le 14 mai 1985 Mme Z... a donné mandat à M. Y..., agent immobilier, de vendre un terrain lui appartenant, moyennant le versement par elle d'une commission de 40 000 francs ; que ce mandat, d'une durée de 3 mois, n'était pas exclusif, Mme Z... s'engageant toutefois à ne pas vendre sans le concours de l'agence, même après l'expiration du délai de 3 mois, à un acquéreur qui aurait été présenté par M. Y... dans ce délai ; que le 29 juin 1985 M. Y... a fait visiter le terrain à M. X..., qui a signé un bon de visite par lequel il déclarait avoir eu connaissance de l'affaire par l'agent immobilier et s'engageait à ne pas acheter le terrain sans son concours, même après expiration du mandat donné par Mme Z..., sous peine de dommages-intérêts d'un montant non inférieur à la commission prévue ; que, selon acte sous seing privé du 23 septembre 1985 et acte authentique du 19 décembre suivant, Mme Z... a vendu le terrain à M. X... sans en aviser l'agent immobilier ;

Attendu que pour condamner l'acquéreur à payer à M. Y... le montant de la clause pénale stipulée dans le bon de visite, réduite à 20 000 francs, l'arrêt retient que l'engagement souscrit par M. X... " est parfaitement valable, et il est tout à fait normal qu'il ne soit pas enserré dans les mêmes limites de temps que le mandat, la tentation étant grande, alors, de signer un compromis quelques jours seulement après l'expiration du mandat pour évincer l'agent immobilier " ;

Attendu qu'en fondant ainsi sa décision sur l'existence du bon de visite, alors que seul le mandat de vente, donné à l'agent immobilier, justifiait sa rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des condamnations prononcées contre M. X..., l'arrêt rendu le 16 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.



Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 22 déc. 2008 16:37:52
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FFIP
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283 réponses

Posté - 22 déc. 2008 :  19:10:24  Voir le profil
93 est avant 2008, ne vous déplaise.
Attendez vous à des changements.

Ma réponse ? La même que ci-dessus :

"l'indemnisation était jusqu'ici refusée sur la base du contrat : puisque le mandat ne prévoit pas la commission à la charge de l'acquéreur, on ne peut rien lui réclamer.
C'est cette déduction qui était illogique, en tenant compte du droit commun. Et c'est sur la base de cette déduction désormais reconnue fausse que les clauses pénales des bons de visite n'étaient pas reconnues."

C'est ce qui s'est passé en 93.

Vous voulez continuer à tourner en rond, tel le crocodile dans son marigot ? C'est un animal qui ne brille pas par son intelligence, vous devriez pouvoir faire mieux.
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