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philippe33
Contributeur vétéran

104 réponses

Posté - 10 déc. 2008 :  16:05:16  Voir le profil
Bonjour

J'ai entendu dire que la tva sur les construtions neuves pourrait passer à 5.5 au lieu de 19.6.Est-ce une intox ou dans les tiroirs pour relancer le batiment?
Merci.
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dethau
Pilier de forums

1614 réponses

Posté - 10 déc. 2008 :  16:48:19  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par philippe33

Bonjour

J'ai entendu dire que la tva sur les construtions neuves pourrait passer à 5.5 au lieu de 19.6.Est-ce une intox ou dans les tiroirs pour relancer le batiment?
Merci.


Le taux réduit à 5,5 % s'applique :
-aux ventes de logements sociaux neufs à usage locatif;
-aux apports à un organisme HLM;
-aux ventes et apports de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession.
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philippe33
Contributeur vétéran

104 réponses

Posté - 10 déc. 2008 :  17:55:44  Voir le profil
Bonjour Dethau

Merci Dethau pour la réponse.
Je possède un terrain sur lequel je souhaite construire une maison à usage locatif social,comment dois-je m'y prendre pour avoir la tva à 5.5
sur ce logement?Merci.
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dethau
Pilier de forums

1614 réponses

Posté - 11 déc. 2008 :  12:05:31  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par philippe33

Bonjour Dethau

Merci Dethau pour la réponse.
Je possède un terrain sur lequel je souhaite construire une maison à usage locatif social,comment dois-je m'y prendre pour avoir la tva à 5.5
sur ce logement?Merci.



Ces logements sociaux à usage locatifs sont ceux visés à l'article L 351-2,3° et 5° du CCH ci-après reproduit et soumis à l'agrément du préfet.

Article L351-2
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37 (V) JORF 16 juillet 2006

L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine d'application comprend :


1° Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés, à compter du 5 janvier 1977, au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret ;


2° Les logements à usage locatif appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre foncière, ou appartenant à d'autres bailleurs, à condition que les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;


3° Les logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets ainsi que les logements à usage locatif construits à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision favorable dans des conditions fixées par le présent code ; l'octroi de ces aides ou de la décision favorable est subordonné à l'engagement pris par les bailleurs de respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;


4° Les logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;


5° Les logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers assimilés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux logements mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, dès lors qu'ils font l'objet des conventions régies par le chapitre III du présent titre ;


6° Les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, lorsque ces logements ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret.




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