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Bonjour, certains copropriétaires souhaitent faire installer des stores sur leur terrasse. Lors de la dernière AG, la résolution a été reportée mais sur l'OJ, il était mentionné que la majorité requise était celle de l'article 25 et le cas échéant l'article 25-1. Or sur notre RC il est mentionné : "L'AG des copropriétaires pourra décider de la pose de stores ou tentes fixes ou mobiles de protection contre le soleil. Cette décision sera prise à la majorité des copropriétaires présents ou représentés." Pour moi, il semble donc qu'il s'agisse de l'article 24. Me trompe-je ? Merci à l'avance pour vos lumières.
Non, vous ne vous trompez pas ! Mais sur le fond, la majorité nécessaire ici a selon moi peu d'importance ...
La pose d'un store sur un balcon ou une terrasse est en totale conformité avec la destination d'un immeuble "habitation" prévue au RDC ! Une AG ne peut valablement s'opposer à une telle pose sans motivation étayée : l'AG n'a ici qu'un role de controle de la conformité de la demande avec le destination de l'immeuble. Elle ne peut pas refuser "parce qu'elle ne veut pas voir de store", une AG n'ayant pas ici un pouvoir discrétionnaire (résumé : "parce que tel est mon bon plaisir" ..).
S'il appartient à l'AG de définir des formes, des couleurs, elle ne peut refuser la pose de stores conformes à ces critères, les stores étant par nature conformes à la destination d'un immeuble 'habitation'.
Sur le fond, la clause de votre RDC étant contraire à L.art.25b "autorisation de travaux modifiant l'aspect extérieur de l'immeuvble" est réputée 'non écrite' ...
"...voulez-vous dire que la pose d'un store sur son balcon ne modifie pas l'aspect extérieur de l'immeuble ?!?!?!"
L'aspect extérieur s'entend de son harmonie générale. Les stores sur un balcon ou une terrasse sont conformes à la destination "habitation" d'un immeuble. De même que la pose de plaques professionnelles des professions libérales ou enseignes lorsque l'immeuble est à destination "commerce".
Mais l'AG n'a pas sur ce point un pouvoir discrétionnaire lui permettant d'interdir "parce qu'elle le veut ainsi" . Elle ne peut qu'encadrer cette possibilité de pose, en définissant des formes, colories, tailles (plaques, enseignes). Cela est parfois prévu au RDC. L'Ag n'a donc ici qu'un role de controle des travaux envisagés au regard de la destination de l'immeuble, la pose de stores (ou d'enseignes) ne pouvant être interdite sans de réels motifs particulièrement étayés !
L'AG ne peut se substituer à l'autorité administrative délivrant l'autorisation administrative parfois nécessaire. Mais il n'appartient pas à l'AG de statuer au regard de ces règles administratives (ce n'est pas son problème mais celui du demandeur), et uniquement sur la conformité de la demande au regard de la destination de l'immeuble et du droit des autres copropriétaires...
"L'aspect extérieur s'entend de son harmonie générale." : Oui, et cela reste évidemment subjectif!
"Les stores sur un balcon ou une terrasse sont conformes à la destination "habitation" d'un immeuble." : Peut-être, mais les stores, comme les cannisses, pourraient nuire à l'harmonie et l'aspect extérieur d'une façade et c'est pour cela que le RDC, ou à défaut, l'AG peut définir ce qui est acceptable pour la majorité.
C'est ainsi qu'il faut faire si on veut éviter les malheurs de l'anarchie dans un immeuble.
A défaut de l'être par le RDC, c'est à l'AG qu'il appartient de préciser ce qui est acceptable ou pas. Pour les stores, teintes dominantes, colories, implantation, etc .... Mais on ne peut impser un modèle, dont la pérennisation est impossible. Pour les plaques professionnelles et enseigne, même chose, étant entendu que la taille "confettis" n'est pas acceptable s'agissant d'un enseigne ! Si elle est lumineuse, des heures peuvent être précisées.
Le syndicat peut donc encadrer la pose de ces éléments mais ne peut les interdire totalement.
Quant à l'harmonie d'un immeuble, .... rien de plus subjectif en effet ! D'où la difficulté de motivation d'un refus absolu !....