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L'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme dispose que, pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. L'article ajoute que "les PLU peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements".
Le PLU de ma commune prend en compte ces dispositions dans son article 12 applicable à toutes les zones (p. 17) en prévoyant que pour la construction de ces logements, le nombre de place de stationnement exigé par logement est compris entre 0 et 1 (sous entendu 0 et 1 sont compris).
Cette dérogation à l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme et à l'article 12 du PLU applicable à toutes les zones (lesquels imposent la réalisation d'aires de stationnement dans des proportions pouvant être supérieures à 1) permet donc d'autoriser un projet dépourvu de toute place de stationnement.
La question qui se pose est celle de savoir si cette dérogation, qui vise à coup sur les aires de stationnement dédiées aux véhicules automobiles, peut s'appliquer également aux aires de stationnement dédiées aux autres modes de locomotion et notamment aux vélos?
Mon PLU prévoit en effet un mode de calcul du nombre de places de stationnement vélos distinct (au cas d'espèce, l'aire de stationnement vélo = 1,5m² minimum par logement).
A priori, le L123-1-3 ne concerne que les stationnement automobile. C'est donc ce type de stationnement qui est exonéré d'obligation pour les logements sociaux.
Si une spécification particulière du PLU impose des stationnements pour vélos, vous devez relire attentivement le PLU pour en déduire si cette spécification est générale et surtout indépendante des règles de stationnement automobile. Si aucun règlement national n'impose la création de places de stationnement pour vélos, il convient de rappeler que l'article R417-10 du Code de la Route interdit leur stationnement sur les trottoirs.
Je pense effectivement comme vous que, dans son esprit, cette disposition ne concerne que le stationnement automobile. Toutefois, je ne vois pas dans l'article L.123-1-3 de dispositions qui limitent la réalisation des aires de stationnement au seules aires dédiées au stationnement des automobiles ? Sur quoi se fonder pour ne pas l'appliquer aux aires de stationnement "vélos".
je n'ai rien trouvé, même dans la jurisprudence, sur le sujet, désolé.
cordialement Emmanuel Wormser
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