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A votre connaissance, existe-t-il un formulaire type de mandat. Je prends le cas de subdélégation. Comment cela se passe ? Des textes règlementaires seraient-ils prèvus ? Merçi de me renseigner.
Manuscrit ou à la machine .. "Je, soussigné . X, propriétaire dans la résidence NNNN du Lot n° ... pour WW tantièmes donne mandat à ......... ou à défaut à ... (ou mention "avec pouvoir de subdélégation") pour me représenter lors de l'AG du ..... et prendre en mes lieu et place toute décision qu'il jugera utile .. A .... le ... signature :......."
Plusieurs formules sont possibles; l'essentiel c'est que la possibilité de subdélégation soit indiquée sur le pouvoir. Mais le plus difficile est de faire accepter au syndic de modifier son formulaire. Parfois, il suffirait d'ajouter une ligne, même en bas de la feuille, sans refaire complètement son formulaire.
Cour de cassation du mercredi 18 décembre 2002 N° de pourvoi: 01-02867 :
COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Droit de vote - Délégation - Subdélégation - Condition.
Avant le vote de l'assemblée générale des copropriétaires, un mandataire qui a reçu plus de trois délégations de vote de la part de copropriétaires peut user de la faculté de subdéléguer les pouvoirs qui lui avaient été octroyés par l'un de ses mandants afin de ramener le nombre de ses pouvoirs à celui légalement autorisé par l'article 22, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965.
Merci Etaspak pour ces 2 jugements curieux jouant sur l'interprétation subtile des mots pour déterminer la légalité ou non de subdélégation d'un mandat.
Heureusement le dernier mot revient donc au jugement en faveur de la subdélégation. Mais on précise bien que la mention de possibilité de subdélégation était bien présente sur le mandat.
Merci Etaspak pour ces 2 jugements curieux jouant sur l'interprétation subtile des mots pour déterminer la légalité ou non de subdélégation d'un mandat.
Heureusement le dernier mot revient donc au jugement en faveur de la subdélégation.
Mais on précise bien que la mention de possibilité de subdélégation était bien présente sur le mandat.
Bonsoir Chenkak,
Vous avez tout à fait raison et afin d’éviter toute contestation lors d’une assemblée générale.
Il suffit de préciser sur le mandat « avec faculté de subdélégation » ou bien « avec interdiction de subdélégation ».
A ce sujet, voyez ce que précise la recommandation n°4 relative à la tenue des assemblées générales concernant la subdélégation :
La commission recommande aux copropriétaires, compte tenu de l'absence de règles régissant la distribution des pouvoirs en blanc en début d'assemblée, de désigner expressément, leur mandataire, le cas échéant, avec une faculté de subdélégation.
La commission recommande que tout mandataire peut déléguer son mandat, sauf clause du mandat lui interdisant cette faculté, notamment pour assurer le respect des dispositions de l'article 22.
Il faut ici être très précis sur l'arret cité : La subdélégation n'est possible QUE lorsqu'elle est expressément prévue !
Lorsqu'on reçoit plus de 3 mandats (et plus de 5% des voix) et que la subdélégation n'est pas prévue on ne peut valablement subdéléguer. Il faudra déclarer "nuls" les mandats en trop, ces mandants étant alors absents non représentés, défaillants.
D'où l'importance de la prévoir dans les modèles proposés par le syndic.
« COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Droit de vote - Délégation - Subdélégation - Condition. »
« Avant le vote de l'assemblée générale des copropriétaires, un mandataire qui a reçu plus de trois délégations de vote de la part de copropriétaires peut user de la faculté de subdéléguer les pouvoirs qui lui avaient été octroyés par l'un de ses mandants afin de ramener le nombre de ses pouvoirs à celui légalement autorisé par l'article 22, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965. »
Ceci dit, rien n’interdit à un copropriétaire d’utiliser un pouvoir différent de celui du syndic.
Pour cela, il suffit de prendre exemple sur ce lien :
Dans ce modèle, une mention est très génante, je dirais trompeuse ... "Cette seconde assemblée ne devant porter que sur les questions inscrites à l’Ordre du Jour de la présente l’assemblée."
D'abord parce que l'appellation ""seconde assemblée" est impropre, s'agissant d'une AG en seconde lecture sur les questions susceptibles d'une seconde lecture.
Ensuite parce que toute AG est susceptible de voir inscrire de nouvelles questions (la "prochaine AG" de D.art.10)
Ce qui veut dire qu'une autre AG suivant une première peut avoir certaines questions en seconde lecture et d'autres nouvelles en première lecture (et seule si tout va bien ! )
D'où cette mention à proscrire, puisqu'elle n'autorise le mandataire que pour les questions en seconde lecture, .... pas pour les nouvelles !
« De me représenter (avec possibilité de substitution, c’est à dire de transmettre ce pouvoir à une autre personne), à l’assemblée générale des copropriétaires qui se tiendra le (date, heure, lieux) ...................., voir à la seconde assemblée générale qui serait convoquée au titre du 2ème alinéa de l’Art 25-1 loi 65-557. Cette seconde assemblée ne devant porter que sur les questions inscrites à l’Ordre du Jour de la présente l’assemblée. »
Cette mention, n’est certainement pas gênante et encore moins trompeuse.
Il s’agit tout simplement de l’article 19 du décret du 17 mars 1967 qui précise :
« Pour l'application du premier alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, si le projet de résolution a obtenu au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, il est procédé, au cours de la même assemblée, à un second vote à la majorité de l'article 24 de la même loi, à moins que l'assemblée ne décide que la question sera inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée ultérieure. »
« Lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder à un second vote à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 qu'après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité de l'article 25 de la même loi. »
« Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 lorsqu'une nouvelle assemblée générale doit être réunie pour statuer à la majorité de l'article 24 de la même loi : »
« 1° Le délai de convocation peut être réduit à huit jours et les notifications prévues à l'article 11 ci-dessus n'ont pas à être renouvelées si l'ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions inscrites à l'ordre du jour de la précédente assemblée ; »
« 2° Les convocations en vue de la nouvelle assemblée doivent être expédiées dans le délai maximal de trois mois à compter du jour où s'est tenue l'assemblée générale au cours de laquelle la décision n'a pas été adoptée. »