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Dans la mesure où ces vérabdas auraient été installées irrégulièrement, c'est à dire sans autorisation d'AG, et que les balcons sont précisés comme étant "parties communes" dans le RDC, le syndicat, par le syndic, a 30 ans pour les faire démonter ... , qui est le délai de prescriptionpour l'aliénation irrégulière de parties communes.
Il faut ici que le CS se mobilise aux cotés du syndic, lequel doit informer les copropriétaires concernés qu'ils devront laisser le libre accès pour le ravalement de façade.
En cas de résistance, mise en demeure devra leur être faite, avec menace d'une action en référé, que le syndic peut engager sans autorisation d'AG s'agissant d'obliger ces personnes à respecter le RDC et remettre les choses en état d'origine sous astreinte ...
Au lieu d'en arriver là, il vaut mieux quils laissent repeindre en tentant de faire oublier qu'il ont édifiés des vérandas irrégulièrement. C'est ce qu'il faut leur faire comprendre ...
Merci beaucoup de votre réponse Gedehem, mais notre syndic dit que la prescription est seulement de 10 ans ! et certaines vérandas sont apparemment plus vieilles, alors que peut-on faire pour celles-là ?
Qui a raison ? j'ai lu 2 jurisprudences contradictoires à ce propos:
"L’action du Syndicat en démolition d’une véranda construite par un copropriétaire sur la terrasse du lot sans autorisation est une action réelle qui se prescrit par 30 ans." #61478; Paris 23ème B. 28 septembre 2006 n° 005/16505 ) et "Un copropriétaire réalise des installations sur une loggia sans autorisation. Plus de 10 ans après un copropriétaire en demande la démolition. La Cour de Cassation rejette la demande en considérant que l’action en démolition (ne constituant pas une action en revendication de partie commune) se prescrit par 10 ans."(C.C.3ème.Civ.22 juin 2004.N°03-12.558)
La loi et les juges feraient bien d'accorder parfois leurs violons car je ne sais plus quoi penser et j'aimerais bien avoir une certitude avant d'essayer de faire comprendre aux possesseurs de vérandas quel est leur intérêt.
Je ne suis pas juriste mais... Gédehem me semble avoir raison. Relisez bien la jurisprudence:
Citation :La Cour de Cassation rejette la demande en considérant que l’action en démolition (ne constituant pas une action en revendication de partie commune) se prescrit par 10 ans."
Il semble que tout dépend de la façon dont la plainte en justice est formulée: Si on se plaint de travaux sans autorisation, prescription de 10 ans; si on se plaint d'appropriation de partie commune (le refus des copropriétaires actuels constituant une "preuve "de la privatisation illégale d'une partie commune) il y a atteinte au droit de propriété du syndicat: 30 ans donc pour la prescription.
Relisez votre RDC, vérifiez que les balcons sont des parties communes (à usage privatif), demandez à votre syndic de prévenir les copropriétaires concernés que la démolition pure et simple de leurs constructions sera demandée comme constituant une appropriation illégale de partie commune, ... à moins qu'ils ne laissent les ouvriers faire leur travail. Le syndic peut aussi par la même occasion demander qu'ils mettent à l'ordre du jour de la prochaine AG une demande de ratification de travaux affectant les parties communes et effectués sans autorisation: si cela est fait, vous ferez ajouter une clause expliquant clairement que l'accès aux loggias devra être laissé libre en cas de travaux.
Superbest 33 parle à tort de verandas. Dans son cas il s'agit il s'agit d'une fermeture de loggia. Celle ci se présente comme une appropriation dans certains cas (réunion matérielle à la partie privative par destruction de l'ancienne porte-fenêtre). Il n'y a pas d'appropriation lorsque la séparation d'avec la partie privative subsiste. On peut d'ailleurs ergoter à loisir la dessus quand le balcon terrasse est déclaré privatif.
L'action en destruction d'une veranda sur une terrasse ? Tout dépend de savoir si elle est " posée " ou " fixée ". De plus, dans le second cas, on juge maintenant qu'elle devient partie commune par accession, puisque le copropriétaire n'a généralement sur la terrasse qu'un droit jouissance exclusif. Il ne peut alors y avoir d'appropriation.
Les controverses juridiques de ce genre finissent par rejoindre les sommets des discussions théologiques les plus vives comme celle du " filioque " (1)
(1) citée récemment par une philosophe ingénue, mais réputée parait-il, comme la dispute du " tu quoque, fili ". Rendons à César ce qui lui appartient
Bien alors si ces "fermetures de loggias" fixées devienent parties communes par accession, le copropriétaire n'ayant que le droit de jouissance exclusif, pourquoi est-ce constitutif de SHON pour ce copropriétaire ? Ce qui veut dire que le trésor public peut lui demander de payer des impôts pour cette surface supplémentaire donc privative!