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Un de nos propriétaires a gagné au loto (et oui, cela arrive!!) et voudrait prendre à sa charge unique des travaux sur des parties communes (ravalement, remplacement d'un plancher bois par une dalle en béton). Est-ce possible et à quelles conditions ?
Merci pour cette réponse. Il faut je suppose réunir une AG où chacun des travaux fait l'objet d'une résolution. Dans nos propriétaires, il y a un grincheux, à qui j'ai soumis la proposition de prise en charge par l'un d'entre nous de la totalité des travaux qui m'a répondu qu'il s'opposerait (jalousie ?) à la mise en place de l'échafaudage dans sa cour (partie privative)pour réaliser le ravalement. A-t-il le droit de s'opposer aux travaux ? S'agissant d'un ravalement (travaux d'entretien) et du remplacement d'un plancher bois (travaux d'entretien car quelques poutres sont en très mauvais état) ces travaux relèvent-ils de l'article 24. Ce grincheux peut-il prétendre à une indemnisation ? Merci d'avance Cordialement
votre grincheux devra se plier à la décision de la majorité voir la loi 65-557 du 10 juillet 1965
Citation :Article 9 Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 60 JORF 31 décembre 2006
Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Toutefois, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu des e, g, h, et i de l'article 25, du d de l'article 26 et des articles 26-1 et 30.
Les travaux entraînant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.
Cette indemnité, qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est répartie, s'agissant des travaux décidés dans les conditions prévues par les e, g, h et i de l'article 25, par le d de l'article 26 et par l'article 30, en proportion de la participation de chacun au coût des travaux.