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 fin de mandat et AG
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pascal_bidouille
Contributeur débutant

11 réponses

Posté - 10 avr. 2009 :  13:25:41  Voir le profil
Si le mandat d'un syndic se termine le 31/03, que l'AG est convoquée en avril pour une date en mai, cette AG est-elle valide ?

Si elle ne l'est pas, quels sont les risque de ne pas entre prendre de démarche et continuer "comme si" ?
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rambouillet
Pilier de forums

888 réponses

Posté - 10 avr. 2009 :  15:06:15  Voir le profil
Le syndic ne peut pas convoquer l'AG son mandat étant expiré.

L'AG est nulle et depuis le 1er avril vous etes sans syndic, il faut donc faire appel au TGI pour nommer un administrateur provisoire et demander la condamnation des frais engendrés à l'ancien syndic car il n'a pas fait son travail (s'il devait convoquer l'AG avant la fin de son mandat : date de la dernière AG ?)
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rambouillet
Pilier de forums

888 réponses

Posté - 10 avr. 2009 :  15:07:52  Voir le profil
le risque : décisions prises nulles !
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pascal_bidouille
Contributeur débutant

11 réponses

Posté - 10 avr. 2009 :  15:12:04  Voir le profil
dernière AG février 2008.
Si on ne fait rien, quel est le risque ?
En gros on fait l'AG, renouvelle le syndic ...
J'imagine que les décisions pourront être contestées et tout mais sous quel delais ?
1 mois 1 an ?
Nous sommes une petite copro peu de risque de contestation sur le court terme mais il ne faudrait pas que tout soit remis en cause dans 10 ans ...
L'idée c'est qu'on voudrait éviter le TGI, les frais ... alors que nous n'avons pas de pb réels.
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alex40
Pilier de forums

424 réponses

Posté - 10 avr. 2009 :  22:27:12  Voir le profil
La convocation et l'assemblée elle-même sont irrégulières et annulables.

Cependant, dans une copropriété comme la vôtre cela vaut sans doute le coup de tenter la convocation ; si aucune contestation n'est survenue dans un délai de 2 mois après la notification du procès-verbal de ladite assemblée (article 42), vous rentrez dans les clous ! Dans le cas contraire, vous subirez la dure loi de l'annulation de l'AG.

Mais qui a intérêt chez vous à aller devant le tribunal, sachant le surcoût entraîné par sa décision ?





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pascal_bidouille
Contributeur débutant

11 réponses

Posté - 11 avr. 2009 :  08:16:56  Voir le profil
Merci pour vos réponses.
Effectivement dans le court terme, personne n'a interret a lancer une action vers le tribunal. Le risque serait plus si une décision prise dans 2 ans pourrait être contestée du fait de cette AG annulable cette année. Mais si le delais est de 2 mois, il vaut mieux tenter.
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 11 avr. 2009 :  10:40:28  Voir le profil
Bonjour,

Comme vous le précise Alex40 « le délai de forclusion de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 s'applique aux actions qui ont pour objet de contester les décisions d'assemblée générale, même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière. »

A partir de là, si personne n'a aucun intérêt à lancer une action vers le tribunal, votre risque est nul.

Mais à l’avenir, il vous appartient de rappeler à votre syndic de respecter ce délai.

Voyez ces liens :

Cour de cassation du mercredi 19 décembre 2007 N° de pourvoi: 06-21410

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Convocation - Convocation irrégulière ou absence de convocation – Effet.

L'irrégularité de la convocation d'une assemblée générale des copropriétaires ne rend pas celle-ci inexistante mais a pour effet de la rendre annulable, et le délai de forclusion de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 s'applique aux actions qui ont pour objet de contester les décisions d'assemblée générale, même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière. Cette règle demeure applicable même si l'irrégularité a été découverte postérieurement à l'expiration du délai pour agir.

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Annulation demandée - Convocation irrégulière ou absence de convocation - Prescription de l'action - Détermination.


http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017739809&fastReqId=1316663923&fastPos=1


Et l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 de préciser :

« Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. »

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068256&dateTexte=20080213

Décret 67-223 du 17 mars 1967 :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006061423&dateTexte=20080213
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 11 avr. 2009 :  17:52:43  Voir le profil  Voir la page de JPM

Queques précisions en sus :

Pendant le délai courant entre fin mars et la date de tnue de l'assemblée, le syndicat est dépourvu de syndic. Un copropriétaire peut donc demander la désignation d'un administrateur provisoire.

S'il présente sa demande avant la tenue de l'assemblée, mais si le Magistrat statue sur cette demande après la tenue de l'assemblée, l'ordonnance pourra être rétractée facilement si le mandat du syndic a été renouvelé car le juge doit prendre la situation du syndicat à la date à laquelle il statue.

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