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chenkak
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Posté - 16 avr. 2009 : 23:53:14
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Comment doit-on interpréter l'article 14 de la loi Boutin récemment votée?
Est-ce que cela va faciliter le vote de la constitution de réserves pour gros travaux futurs?
Et est-ce que cela clarifie à qui doit être remboursée cette réserve si la réalisation du projet n'est pas votée dans les 3 ans, alors qu'il y a eu mutation de propriétaire?
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rambouillet
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888 réponses |
Posté - 17 avr. 2009 : 07:01:58
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l'article 14 fait référence au code des impots et plus values ? Quel est le rapport avec l'avance pour travaux.
Le propre des avances pour travaux ou trésorerie est d'être remboursé par le syndicat au vendeur en cas de mutation. Bien sur en ce qui concerne l'avance pour travaux, à condition que l'AG n'est pas décidé de la transformer en provisions pour travaux déterminés. |
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rambouillet
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888 réponses |
Posté - 17 avr. 2009 : 07:28:53
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chenkak mes excuses je me susi trompé de loi mais mon deuxième alinéa reste d'actualité.
Le fameux article 14 est propre aux travaux dans les HLM. Mais s'il est voté des travaux précis qui nécessitent des avances ou provisions pour ces travaux, ces provisions pour travaux ciblés sont exigibles au vendeur.
Je rappelle que si ce sont des AVANCES pour travaux non définis à faire dans les 3 ans, elles sont remboursables au vendeur. |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 17 avr. 2009 : 10:46:38
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Précision supplémentaire : les avances pour provision sur travaux futurs ne sont plus remboursables après que leur emploi a été décidé par une assemblée générale.
L'AG du 20/04/2007 a décidé la constitution d'une PTF avec 1er appel le 01/07/2007.
En janvier 2010 le copropriétaire Dupont signe une promesse de vente.
L'AG du 23/03/2010 décide de faire des travaux et de les financer par utilisation totale de la PTF
L'état daté établi le 29/03/2010 indique qu'il a versé 900 € à ce titre.
La vente est signée en avril 2010.
La somme de 900 € ne sera pas remboursée.
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chenkak
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620 réponses |
Posté - 17 avr. 2009 : 11:03:50
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Oui mais revenons au cas où, 3 ans après, l'utilisation de la provision n'est toujours pas votée et que le syndic se sente obligé de rembourser la provision.
Quelle est alors la référence de la loi ou décret précisant à qui du vendeur ou nouvel acquéreur revient ce remboursement? |
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rambouillet
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888 réponses |
Posté - 17 avr. 2009 : 18:43:13
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après 3 ans c'est l'AG et non le syndic qui décide du devenir de ces avances au sein du syndicat.
Mais de toute façon en cas de mutation, ces avances pour travaux ou trésorerie sont à rendre par le syndicat au vendeur. |
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chenkak
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Posté - 17 avr. 2009 : 18:49:24
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Oui, mais d'après quelle référence législative SVP? |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 17 avr. 2009 : 18:56:37
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Au moment de la vente, si la provision n'a pas été employée, elle est remboursée au vendeur et reconstituée à due concurrence par l'acquéreur.
Dans l'exemple ci-dessus le syndic rembourse 900 € au vendeur et l'acquéreur doit payer immédiaement 900 €
Si, au final, la PTF n'est pas employée, c'est donc à l'acquéreur que le remboursement est fait, puisque c'est lui a payé la reconstitution.
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chenkak
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620 réponses |
Posté - 21 avr. 2009 : 18:07:25
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Peut-être Etaspak (ou autre juriste) pourrait nous indiquer quelle référence exacte de loi, décret ou jurisprudence précise à qui le syndic doit rembourser une provision pour travaux futurs non utilisées lors ou après une mutation de copropriété.
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rambouillet
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888 réponses |
Posté - 21 avr. 2009 : 18:43:08
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il suffit de lire l'article 5 du décret 67-223 Citation : Le syndic, avant l'établissement de l'un des actes mentionnés à l'article 4, adresse au notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le lot, un état daté comportant trois parties. 1° Dans la première partie, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes pouvant rester dues, pour le lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, au titre : a) Des provisions exigibles du budget prévisionnel ; b) Des provisions exigibles des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel ; c) Des charges impayées sur les exercices antérieurs ; d) Des sommes mentionnées à l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965 ; e) Des avances exigibles. Ces indications sont communiquées par le syndic au notaire ou au propriétaire cédant, à charge pour eux de les porter à la connaissance, le cas échéant, des créanciers inscrits. 2° Dans la deuxième partie, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes dont le syndicat pourrait être débiteur, pour le lot considéré, à l'égard du copropriétaire cédant, au titre : a) Des avances mentionnées à l'article 45-1 ; b) Des provisions du budget prévisionnel pour les périodes postérieures à la période en cours et rendues exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.3° Dans la troisième partie, le syndic indique les sommes qui devraient incomber au nouveau copropriétaire, pour le lot considéré, au titre : a) De la reconstitution des avances mentionnées à l'article 45-1 et ce d'une manière même approximative ; b) Des provisions non encore exigibles du budget prévisionnel ; c) Des provisions non encore exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel. Dans une annexe à la troisième partie de l'état daté, le syndic indique la somme correspondant, pour les deux exercices précédents, à la quote-part afférente au lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses hors budget prévisionnel. Il mentionne, s'il y a lieu, l'objet et l'état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie.
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 21 avr. 2009 : 23:22:50
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A la vérité, c'est l'article 45-1 du décret qui précise que les avances sont remboursables
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chenkak
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Posté - 21 avr. 2009 : 23:53:42
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Merci pour ces réponses précises. |
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