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manech
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Posté - 06 mai 2009 : 07:56:51
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La réponse la plus simple serait: habitation, ou commerce etc.... Moyennant quoi si la destination d'un immeuble est "habitation" on ne peut y installer un commerce. Jusqu'ici, ça va, j'ai compris, je maîtrise.
Mais alors, pourquoi dire que la suppression du poste de gardiennage peut être contraire à la destination de l'immeuble? Mais alors, pourquoi peut-on dire que, dans certains cas, l'appropriation privative des combles porte atteinte à la destination de l'immeuble?
Faut-il toujours faire appel aux juges pour en décider?
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 06 mai 2009 : 08:11:09
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"Habitation ou commerce" c'est habitation .. ou commerce ! "Habitation" sans autre précision c'est "habitation et professions libérales (lesquelles sont identifiées) Destination "habitation exclusive" c'est uniquement habitation ...
"Habitation, commerce et industrie",c'est la totale source de conflits ...
Le poste de "gardien" mentionné au RDC est un serice attaché à l'immeuble. Même chose pour une piscine, un court de tennis, un ascenseur. "J'ai acheté dans tel immeuble parce qu'il y avait une piscine, un tennis, un ascenseur, un gardien, ..un vide ordures, ce qui est indispensable pour moi qui suis au 7°. La suppression d'un de ces équipements ou services communs entraine une modification substentielle à la jouissance de mon lot. S'il n'y avait pas ces équipements ou services, jamais je n'aurais acheté dans cet immeuble"
Autrement dit, ces équipements et services commun sont nécessaires/indispensables à la destination de cet immeuble précis. La suppression d'un de ces services ne peut donc être décidée qu'à l'unanimité.
Pour les combles l'explication est la même, les combles participant selon le cas à ce qui est le fondement de cet imemuble, que ce soit sur des données techniques ou autres.
S'il a conflit sur l'interprétation à donner ici ou là, qui donc d'autre que le juge peut trancher ? |
Edité par - gédehem le 06 mai 2009 08:14:55 |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 06 mai 2009 : 08:43:58
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Vaste sujet qui exige une bonne connaissance de Platon, Saint Augustin et Perec
La vraie destination de l'immeuble n'est pas seulement " habiter ", c'est aussi habiter d'une certaine manière.
A cet égard le service de conciergerie peut être ressenti comme indispensable à une certaine qualité de vie. Dès lors que ce service est prévu dans la convention collective qu'est le règlement de copropriété, sa suppression est une atteinte certaine aux prérogatives individuelles des copropriétaires.
Cette observation n'est pas réservée aux " immeubles cossus ". C'est dans les immeubles anciens souvent modestes que l'on trouve les copropriétaires les plus attachés aux qualités de leur copropriété.
Le législateur, qui en a fait un critère essentiel tout au long de la loi, n'a pas osé définir la destination C'est une des grandes faiblesses du statut.
Il faut aller, une fois de plus, dans les travaux parlementaires pour trouver que c'est la " cause " commune à tous les copropriétaires de l'acquisition d'un lot. Ici la cause, c'est l'ensemble des qualités de la copropriété qui a déterminé chacun des acquéreurs : aussi bien la situation de l'immeuble que son organisation interne et les clauses du règlement de copropriété relatives aux moalités de jouissance. Toutes ces qualités sont incluses dans le contenu du lot.
Si le juge perd de vue cet aspect " humain " de la notion de destination, il déraille dans son interprétation des textes. Sic pour la liberté de diviser le lot, qui est l'une des atteintes ls plus graves à la destination.
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manech
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1418 réponses |
Posté - 06 mai 2009 : 08:47:41
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JPM, c'est beau, ça m'élève l'esprit, ça m'intéresse; mais ça ne m'aide pas dans mon cas concret: dur de citer Platon, Saint Augustin ou Perec, pour dire à l'AG que les combles, qui ont une fonction technique évidente, devraient être aliénés à l'unanimité en raison de la destination de l'immeuble! |
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niko
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 06 mai 2009 : 11:03:29
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Pour le rôle technique des combles, la destination de l'immeuble est sans intérêts.
C'est la destination de cette partie commune qui est intéressante.
La destination de l'escalier est de permettre l'accès aux étages. L'encombrement des marches par des pots de fleurs est une atteinte à la destination de l'escalier.
La destination des combles est de permettre l'accès à la charpente et son entretien (ainsi que son aération pour certains architectes), voire l'accès la toiture.
Il faut pas confondre destination de l'immeuble, d'une partie privative ou d'une partie commune.
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manech
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1418 réponses |
Posté - 06 mai 2009 : 11:28:36
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Alors peut-on demander que l'aliénation des combles soit votée à l'unanimité au nom de la "destination" des combles? |
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ribouldingue
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11304 réponses |
Posté - 06 mai 2009 : 13:40:47
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Citation : Pour le rôle technique des combles, la destination de l'immeuble est sans intérêts.
Pas d'accord.
Si le syndicat accorde un droit de jouissance et que le propriétaire bénéficiaire en fasse un commerce, alors que la destination de l'immeuble telle que définit au RdC soit habitation, quelqu'un va bien contester cet usage.
Il aurait raison.
Citation : La destination de l'escalier est de permettre l'accès aux étages. L'encombrement des marches par des pots de fleurs est une atteinte à la destination de l'escalier.
Hum... Il me semble qu'il s'agit de la FONCTION de l'escalier, et elle n'a nullement nécessité d'être définie.
Il existe des escalier de commerces, a fonction d'escalier et destinations de commerce, et des escaliers d'habitation à destination d'habitation. Il existe même des escaliers mixtes Il existe encore des escaliers a destination de parking, à destination d'hotels, etc...
Citation : La destination des combles est de permettre l'accès à la charpente et son entretien (ainsi que son aération pour certains architectes), voire l'accès la toiture.
C'est la fonction là ausi.
La destination des combles est la même que celle de l'immeuble.
La fonction des wc est connue.... Votre WC fait pourtant partie de votre habitation.... |
Festina lente |
Edité par - ribouldingue le 06 mai 2009 13:50:23 |
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ribouldingue
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11304 réponses |
Posté - 06 mai 2009 : 13:45:21
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C'est vrai qu'on utilise le terme DESTINATION alors que celui-ci, tout comme le terme AFFECTATION a une autre signification en urbanisme..... |
Festina lente |
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ribouldingue
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11304 réponses |
Posté - 06 mai 2009 : 13:56:47
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Citation : Initialement posté par manech
Alors peut-on demander que l'aliénation des combles soit votée à l'unanimité au nom de la "destination" des combles?
Je pense que SI LA DESTINATION n'est pas celle de l'immeuble, ALORS l'éliénation de combles ET sa nouvelel destination doit être votée à l'unanimité....
Si ce n'est pas le cas, je ne vois pas pourquoi.
EN REVANCHE, si l'alinéation de ces combles particulières altèrent leur FONCTION? et c'est un tout autre porblème, alors, techniquement, il se pose un porblème qu'il faut résoudre, et , SANS SOLUTION? il est vivement recomadné aux copriorpéitaires de voter contre.
Je ne pense pas qu'un article de loi puisse en revanche a lui seul justifier un refus ou l'annulation d'un vote 'pour'.
Le problème serait identique a celui posé par un syndicat qui vote la création d'un WC commun au milieu de l'entrée. Pas d'atteinte à la destination, mais quid de la fonction 'entrée'?
Soi celle-ci fait dix mètres de large, peu importe. Si elle ne fait que 2,50 mètres, ca va être difficile techniquement....
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Festina lente |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 06 mai 2009 : 14:06:03
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L'observation de Ribouldingue est pertinente, mais l'intervention de la destination de l'immeuble vient en second.
Un résolution éventuelle doit préciser que la vente aurait pour effet la création d'un lot à usage d'habitation.
Pour ma part, je considère que la vente des combles exige une décision unanime. Mais je rappelle qu'il est jugé parfois que les combles sont une partie privative, et dans d'autres cas qu'ils sont une partie commune pouvant être vendue à la majorité de l'art. 26.
Je n'ai jamais vu aucune mention de l'intérêt des combles pour la charpente. Par contre il y a des réserves lorsque l'accès au toit est en cause.
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jp26
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Posté - 08 mai 2009 : 12:44:06
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j'ai changé un lot à usage de commerce en usage d'habitation sans l'accord unanime de l'AG et le TGI m'a donné raison en considérant que la destination générale de l'immeuble était inchangée par cette modification, suivant en cela une jurisprudence de la cour de cassation
il est exigé 3 conditions
- La nouvelle affectation est conforme à la destination générale de l’immeuble .
- Le changement ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires, ce qu’ils doivent prouver le cas échéant.
- la modification en doit pas être formellement interdite par le RdG
Si la transformation entraîne des travaux sur les parties communes, les travaux doivent être autorisés par l’assemblée générale. Il y a une tolérance pour les petits travaux.
il y a une tolérance pour les petits travaux
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manech
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1418 réponses |
Posté - 08 mai 2009 : 13:34:41
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Citation : Le changement ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires, ce qu’ils doivent prouver le cas échéant.
j'aimerais bien quelques exemples précis de cas où le changement porte atteinte aux droits des autres copropriétaires. |
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ribouldingue
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11304 réponses |
Posté - 08 mai 2009 : 15:06:09
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Je pense que si le changement dans l'autre sens amène création d'un second commerce concurent d'un premier, ca doit entrer dans cette catégorie. |
Festina lente |
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jp26
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