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 Ascenseurs & Etude de Sécurité
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mykol
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Posté - 09 janv. 2004 :  15:56:24  Voir le profil
Il est anormal que certains ascensoristes facturent l'étude de sécurité aux copropriétés
Le décret 95-826 du 30 juin 1995 a instauré des mesures de sécurité pour les ascenseurs. Il prescrit en particulier que l'entreprise chargée de l'entretien des installations réalise une étude de sécurité inventoriant les risques encourus par ses techniciens. Cette étude doit être renouvelée tous les 5 ans ou lors d'un changement d'ascensoriste.
Certains ascensoristes ont essayé, et parfois réussi, à facturer cette étude aux copropriétés.
Pour résumer les termes du décret, l'étude de sécurité doit fournir à l'ascensoriste les données lui permettant de définir et mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'organisation des travaux, de manière à assurer la sécurité des travailleurs qui les effectuent.
L'étude de sécurité reste la propriété de l'établissement chargé des travaux qui en remet une copie au propriétaire de l'appareil.
Une fiche récapitule les risques mis en évidence par l'étude. Elle est tenue en permanence à disposition des travailleurs de l'entreprise d'entretien.
Il semble anormal dans ces conditions que le propriétaire de l'ascenseur doive payer une étude dont il ne reçoit qu'une copie, réalisée essentiellement au profit de l'ascensoriste, qui en conserve la propriété (de l'étude) pour satisfaire à ses obligations afin d'assurer la sécurité de son personnel.
Dans la circulaire du 25 mars 1996, le ministère du travail définit les modalités d'application du décret. En particulier :
"L'obligation s'impose aux employeurs des personnels chargés des interventions et non au client. Elle ne saurait de ce fait s'analyser en tant que telle en une prestation de service particulière dans le contrat de maintenance conclu entre l'entreprise qui effectue les travaux et ce client.
La question de la répercussion du coût global de cette obligation n'est pas traitée par le texte car elle ne relève que de la relation commerciale entre les intéressés"
Ajoutons entre autre utilisation de l'étude de sécurité par certains ascensoristes qu'ils se sont appuyés sur ses conclusions pour faire apparaître comme obligatoires au client des travaux de mise en conformité dont, pour l'instant, l'article 12 du décret exonère les immeubles d'habitation.



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mykol
Nouveau Membre

8 réponses

Posté - 09 janv. 2004 :  16:01:11  Voir le profil
Certains ascensoristes ont essayé de présenter comme obligatoires des travaux de mise en conformité dont sont exemptés les immeubles d'habitation, pour peu de temps encore.
Le décret 95-826 du 30 juin 1995 a défini les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs. Dans ses annexes I et II sont énoncées des mesures de mise en conformité des ascenseurs pour les établissements soumis au code du travail.
Certains ascensoristes se sont empressés de les présenter comme obligatoires à leurs clients, provoquant même des travaux de transformation dite importante, justifiant l'application des mesures les plus complètes, et les plus onéreuses. Il est à préciser que la plupart des mesures proposées visent à réduire le besoin en main-d'œuvre de l'ascensoriste en le dispensant alors de la présence de plusieurs techniciens ou d'un surveillant en sus du salarié exécutant les travaux.
Ces ascensoristes se sont bien gardés dans leur proposition comminatoire d'informer leur client des dispositions de l'article 12 du décret qui spécifie que les dispositions de mise en conformité aux annexes ne sont pas applicables aux ascenseurs des immeubles à usage d'habitation.
Heureusement, certaines associations de copropriétaires ont su éviter à leurs adhérents une dépense inutile et contribuer à la préservation de l'emploi dans ce secteur.


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wolfram
Pilier de forums

285 réponses

Posté - 21 janv. 2004 :  16:39:48  Voir le profil
KONE notamment vient d'adresser un courrier à une copro transmettant un devis pour l'exécution de travaux de mise en conformité aux annexes I et II du décret 95-826 du 30 juin 1995, omettant de signaler que l'article 12 du décret en exonère les immeubles d'habitation.
A toutes fins utiles projet de résolution pour permettre au syndic de faire la réponse adéquate à l'ascensoriste.

Sécurité des travaux effectués sur les ascenseurs

L'Assemblée générale après avoir été informée des dispositions du décret 95-826 du 30 juin 1995 et de sa circulaire d'application DRT 96/3 du 25 mars 1996 enjoint au syndic d'appliquer les mesures suivantes :
- Rappeler à l'ascensoriste que l'article 7 du décret de référence fait obligation au chef de l'entreprise de maintenance d'organiser les travaux de manière à assurer la sécurité des travailleurs qui les effectuent.

- Préciser qu'en application de l'article 3 l'étude de sécurité est établie au profit de l'ascensoriste pour lui permettre de définir et mettre en oeuvre les mesures nécessaires à l'objectif défini au articles 7 et 8, prévoyant notamment les cas où un travailleur isolé ne peut effectuer les travaux qu'avec une surveillance. Cette étude de sécurité reste propriété de l'ascensoriste, seule une copie est remise au propriétaire de l'appareil. Il est donc exclu que le syndicat des copropriétaires supporte le coût de cette étude. Le cas échéant, le syndic demandera remboursement de la somme éventuellement versée et veillera à ce qu'elle ne soit pas ajoutée au contrat de maintenance comme prestation à titre onéreux.

- Vérifier que la fiche descriptive annexée à l'étude de sécurité est tenue par l'ascensoriste à disposition des travailleurs dans le local de machinerie ou à proximité. Il vérifiera de même qu'il en dispose d'un exemplaire afin de le communiquer à toute personne amenée es-fonctions à pénétrer dans les parties normalement inaccessibles de l'appareil.

- Rappeler à l'ascensoriste que l'article 12 du décret exonère les immeubles d'habitation de l'obligation de mise en conformité aux annexes du décret, que ce soit en application de l'étude de sécurité ou à la suite de toute transformation importante de l'appareil.

- Préciser à l'ascensoriste les éléments définis ci-après :
La circulaire de référence définit que le propriétaire a seul le droit d'entreprendre des travaux de modification, le locataire devant requérir son autorisation pour transformer l'appareil.

Le syndicat des copropriétaires, hautement soucieux de la sécurité des personnels de maintenance, par analogie avec la possibilité d'autoriser un locataire à transformer l'appareil, autorise l'ascensoriste à effectuer les travaux de mise en conformité qu'il préconise en conclusion de l'étude de sécurité. Ces dispositions contribuant à une meilleure sécurité du personnel de son entreprise, supprimant dans certains cas la nécessité que les travaux soient effectués par deux personnes, facilitant la productivité, il est normal que ces éventuels travaux soient effectués aux frais de l'entreprise de maintenance de l'ascenseur. De même, il ne devra en résulter aucune augmentation du montant du contrat d'entretien.



Wolfram
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wolfram
Pilier de forums

285 réponses

Posté - 22 janv. 2004 :  18:14:21  Voir le profil
Les gardiens peuvent libérer les passagers bloqués par une panne d'ascenseur

La bonne foi d'universimmo a sans doute été surprise, en effet, les fiches techniques sur les ascenseurs appellent quelques précisions.
La fiche 1 Technique et réglementation écrit que les gardiens ne sont pas censés intervenir sur les ascenseurs.
La fiche 2 Gestion et création déclare "Il faut le dire clairement : le gardien n'est ni formé, ni habilité à intervenir sur un ascenseur, en particulier pour ce qui tient le plus à cœur aux résidants : la désincarcération en cas de blocage !"

En IGH, immeuble de grande hauteur, l'arrêté du 18 mai 1998 définit la qualification des personnels de sécurité incendie. Les chefs d'équipe de sécurité incendie (IGH2) doivent avoir reçu une formation sur les ascenseurs et monte-charge et pratiqué des exercices sur la manœuvre d'isonivelage des cabines d'ascenseurs et le passage d'une cabine à l'autre.

Aux termes de la norme EN 81-1, l'isonivelage est l'opération permettant, après l'arrêt, une remise à niveau de la cabine au cours des opérations de chargement et déchargement, au besoin par corrections successives. L'article GH 33 du règlement de sécurité des IGH prévoit que toutes les cabines puissent être amenées à un niveau d'accès. A défaut de portes palières à tous les niveaux (cas du "tunnel" où l'ascenseur parcourt certains niveaux sans s'y arrêter), il doit y avoir deux ou trois ascenseurs dans la même gaine de sorte que l'évacuation des passagers d'une cabine en panne se fasse vers une autre cabine arrêtée à la même hauteur par des portes de secours latérales. Ce qui justifie le deuxième type d'exercice pratique de la formation des gardiens IGH2 sur les ascenseurs. [1]

Concernant les autres immeubles, dans la définition des tâches en unités de valeur pour les gardiens, il est prévu :
"Prendre immédiatement toute mesure dans le cadre des consignes de sécurité données par le constructeur.
Si le préposé est un homme, il pourra, dans la mesure ou cela ne présente aucun danger et si les consignes de sécurité le prévoient, dégager les personnes par la manœuvre manuelle de l'ascenseur." [2]

Nous sommes certains que les organismes paritaires intervenant dans la définition de la convention collective des gardiens et concierges ne manqueront pas de supprimer cette discrimination sexiste, tout en maintenant le service rendu aux utilisateurs.

La libération par un gardien habilité du passager enfermé dans la cabine d'un ascenseur en panne est incontestablement la méthode la plus rapide. Sauf péril extrême, les services de secours à Paris (Sapeurs pompiers) ne se déplacent plus.

OTIS annonce un délai contractuel maximum d'intervention de trois quarts d'heures, délai prévu d'être porté à une heure dans le projet d'arrêté sur l'entretien, puis laissé au gré du renard libre dans le poulailler libre. A savoir, au gré des relations contractuelles entre les ascensoristes se concertant dans la fédération des ascenseurs, avec les copropriétés, dont seuls quelques trop rares syndics ont montré la défense qu'ils prenaient de leurs intérêts face aux fournisseurs.

Tous ceux qui connaissent la réalité du logement et des ascenseurs savent l'intérêt de la rapidité de la libération de passagers bloqués dans une cabine d'ascenseur. Cette célérité ne peut qu'éviter des réactions irrationnelles telle la tentatives de regagner un palier par ses moyens propres ayant conduit naguère à la chute et au décès d'un adolescent ou à la dégradation de la cabine par une personne aussi posée qu'un pharmacien dans la cinquantaine, Tel est l'apport positif indiscutable de l'intervention d'un gardien qui après blocage de la cabine, soit réinitialise l'armoire de commande, soit ramène la cabine à un palier.

Enfin, lorsqu'un gardien ne peut intervenir, préférons l'installation d'une téléalarme par un téléphone mains-libres en cabine plutôt qu'une télésurveillance, plus onéreuse et dont l'intérêt supplémentaire pour l'usager reste à démontrer.

[1] Journaux officiels, Sécurité contre l'incendie Immeubles de grande hauteur, fascicule N° 1536
[2] Le Particulier, Concierges et employés d'immeuble Spécial N° 100, mars 1995



Wolfram
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JPM
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13591 réponses

Posté - 23 janv. 2004 :  10:46:05  Voir le profil  Voir la page de JPM
La question de la facturation aux propriétaires des frais des contrôles quinquennaux a été brulante.

Dans la quasi totalité des cas, les ascensoristes ont finalement conservé à leur charge ces frais.

En ce qui concernent les travaux préconisés, la pratique courante est de les proposer en deux catégories : ceux qui sont obligatoires, ceux qui sont suggérés mais non obligatoires.

Le gardien peut procédéder à la désincarcération s'il reçu des instructions précises du gestionnaire et s'il a connaissance des procédures de la manoeuvre. Ces procédures doivent être affichées dans la machinerie. Dans la pratique il est indispensable qu'un exercice ait été organisé initialement avec le concours d'un préposé qualifié de l'enreprise d'entretien et il n'est pas mauvais de renouveler cet exercice de temps à autre. Il est évidemment indispensable de couper le courant (moteur) avant l'intervention. Cela implique que le courant (éclairage de la machinerie) ne provienne pas de la même source.

Théoriquement les gardiennes devraient, de nos jours, être habilitées à effectuer ce travail. Il y a des soldates, des pompières et des policières. Les ouvrières travaillent la nuit. Vivent les droits de l'Homme.

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wolfram
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285 réponses

Posté - 23 janv. 2004 :  16:40:54  Voir le profil
Mon expérience diffère de celle de JPM.

Ce ne sont pas les ascensoristes qui ont décidé de prendre à leur compte les coûts de l'étude de sécurité, ce sont certains syndics qui ont refusé de faire supporter cette charge supplémentaire à leurs mandants, convergeant en celà avec les associations de copropriétaires.

De tous les devis d'ascensoristes qui m'ont été soumis par des copropriétés, je n'ai pas souvenir d'un seul proposant travaux impératifs et travaux recommandés. Tous étaient présentés comme risquant de mettre en cause la responsabilité du propriétaire s'ils n'étaient pas exécutés, alors que le décret 95-826 est net, c'est le chef d'entreprise qui est responsable de la sécurité de son personnel.

Wolfram
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 23 janv. 2004 :  18:15:29  Voir le profil  Voir la page de JPM
Je n'ai pas écrit que les ascensoristes avaient décidé de prendre à leur charge les frais !

J'ai écrit qu'ils avaient finalement conservé à leur chargesles frais.

Finalement, c'est la fin de la controvezrse brulante et nous sommes bien d'accord sur le fait que c'est contraints et forcés qu'ils ont conservé à leur charge les frais. Ceci étant, la controverse est venue de la défaillance des pouvoirs publics qui n'ont voulu prendre position ni dans la rédaction du texte (alors qu'ils ne pouvaient ignorer la certitude de la réaction), ni après.

Comme au surplus le contrôle quinquennal n'était nullement perçu comme un avantage pour la sécurité des usagers et la fiabilité du matériel, il est arrivé ce qui devait arriver.

Quant à la ventilation des travaux, elle est pratiquée au moins par Otis puisque j'ai sous les yeux le dernier contrôle de mon immeuble qui remonte à plus d'un an.

Ce qui est curieux c'est qu'à titre obligatoire il nous était seulement demandé de placer une plaque indicatrice sur le toit de la cabine pour quelques euros alors que, quelques mois auparavant, Promotelec avait signalé la défectuosité du tableau électrique de la machinerie (incontestablement à notre charge) et dangereux pour le personnel.

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universimmo
Administrateur

3522 réponses

Posté - 23 janv. 2004 :  18:36:35  Voir le profil  Voir la page de universimmo
Il semble effectivement nécessaire que nous revoyions notre copie pour être plus précis : notre mention part d'une constatation de fait : en dehors du contexte des IGH qui n'étaient pas (à tort) pris en considération, très peu de gardiens reçoivent la formation nécessaire pour pouvoir intervenir en désincarcération ; de plus, le vent de l'histoire va vers la suppression des astreintes de nuit et par ailleurs les permanences de dimanches et jours fériés ont toujours été interdites dans tous les immeubles non dotés d'au moins 2 gardiens, puisque la convention prévoit qu'elles doivent être effectuées par roulement ! Compter sur le gardien est donc illusoire, car on ne peut se reposer sur une solution qui n'est valable qu'une partie seulement du temps d'utilisation d'un équipement...

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wolfram
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285 réponses

Posté - 26 janv. 2004 :  18:59:40  Voir le profil
Cela pourrait s'appeler défaut dans l'obligation de conseil

Le conseil syndical, dont j'ai pris un congé sabatique après l'avoir présidé de multiples années, a commandé un audit de notre installation à un expert qualifié, puisque agréé par la cour d'appel de Paris.

Dans sa synthèse, celui-ci écrit:
"Le tableau suivant recense les différents travaux à réaliser dans le cadre de l'amélioration de la sécurité, de l'application du décret 95-826 et de la nouvelle loi sur les ascenseurs existants."
Suit un tableau recensant de nombreuses opérations citées dans les annexes I et II du décret précité.

Alors qu'il les présente comme obligation pour le SdC, cet expert omet de signaler que l'article 12 du décret exonère les immeubles d'habitation de l'application des mesures objet de ces annexes. Il omet de signaler la responsabilité du responsable de l'entreprise de maintenance et les mesures d'organisation ou de formation que l'ascensoriste doit prendre pour assurer la sécurité de son personnel.

Il présente (de manière incomplète) les travaux de sécurité prévus dans les projets d'arrêtés d'application de M. de Robien qui finiront de placer en difficultés nombre de SdC tant ils reviennent à changer :
le treuil, l'armoire de commande, les parachutes et régulateur de vitesse, le système de réouverture des portes lorsqu'est interrompu un faisceau de détection, etc etc.

Enfin cet expert qui signale des opérattions d'entretien curatif nécessaires omet (après tout il ne le sait peut-être pas) l'intention dans l'arrêté sur l'entretien d'abroger celui du 17/03/77 et le contrat complet par des dispositions plus pénalisantes pour les SdC.

Au moment où arrive l'échéance de remplacement des matériels, déjà financée par les copropriétaires au titre du contrat complet, l'ascensoriste va-t-il être exonéré de ses oblligations et conserver sans contrepartie les sommes versées à l'ascensoriste ?



Wolfram
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JPM
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13591 réponses

Posté - 26 janv. 2004 :  23:44:21  Voir le profil  Voir la page de JPM
Je suis bien volontiers Wolfram mais il subsiste un point qui reste très obscur dans une réglementation qui demeure lacunaire puisqu'il n'existait pas, jusqu'à ces derniers temps de texte national au sujet de l'entretien des ascenseurs. La question était laissée au soin des préfectures.

On vise à plusieurs reprises les immeubles auxquels s'appliquent les dispositions du Code du Travail.

Doit-on considérer que tel est le cas pour les femmes de ménage des copropriétaires occupant à usage d'habitation ?

Je passe sur le fait qu'on ne voit pas pourquoi les péquins d'occupants ne seraient pas aussi bien sauvegardés que les salariés. Ceux ci sont bien entendu parfaitement respectables mais je ne saisis pas la justification de cette discrimination.

Je mets à part le problème particulier des ouvriers ascensoristes pour leurs interventions.

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wolfram
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285 réponses

Posté - 03 févr. 2004 :  17:23:52  Voir le profil
A voir le nombre de messages émis, JPM est un passionné de la copropriété.

C'est le 11 mars 1977 qu'a été signé l'arrêté définissant le contenu des prestations des deux seuls types de contrat d'entretien des ascenseurs. Contrat simple et contrat complet pour lequel 27% de son montant est une provision pour la réparation ou le remplacement des pièces propres à l'ascenseur qui le nécessitent, hors vandalisme.

On doit tout d'abord s'effrayer que les ascennsoristes aient installé pendant aussi longtemps des machines apparemment aussi peu sures à voir les mesures correctives imposées par le décret 95-826 du 30 juin 1995 et par le décret et les arrêtés en préparation chez M. de Robien.

Par le texte de 1995, le Min du Travail faisait rattraper des mesures de sécurité non appliquées par les ascensoristes alors qu'elles étaient déjà appliquées en 1949 dans les ateliers de mon collège technique, comme la mise sous capot des poulies et des câbles ou courroies. Ce sont d'ailleurs ces lacunes qui ont été ma première impression la première fois où j'ai mis les pieds dans une machinerie d'ascenseur.

Ces mesures imposées aux copropriétaires avaient aussi pour conséquence d'alléger les charges de personnel des ascensoristes. Des dispositifs de protection collective permettaient de supprimer certaines obligations de travail à 2 techniciens ou sous surveillance.

Je suppose que le pékin (noter l'orthographe, et chic à Cyr) d'utilisateur sera ravi de réaliser que des dépenses lui sont imposées dans sa copro, alors qu'une fois de plus c'est en HLM que s'est produit le dernier accident.

Je pense que JPM sera ravi pour des gains de sécurité minimes d'avoir à changer le treuil de ses ascenseurs, les portes pour qu'elles détectent une éventuelle présence sans aucun contact avec le passager, le système de parachute, la téléalarme si elle n'identifie pas automatiquement la cabine qui appelle, etc etc.

Il sera aussi ravi de perdre une partie des provisions versées pendant plus de 20 ans, le projet d'arrêté sur l'entretien devant annuler l'obligation de remplacement par l'ascensoriste des organes les plus importants.


Wolfram
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JPM
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13591 réponses

Posté - 03 févr. 2004 :  18:32:57  Voir le profil  Voir la page de JPM
Je ne suis pas ravi du tout et j'ai eu déjà l'occasion de regretter sur le site que l'on ne commence pas par mettre de l'ordre dans les immeubles que les ouvriers ascensoristes ne peuvent approcher sans l'appui d'un peloton blindé.

L'actualité nous présente hélas un nouvel accident. Quelles qu'en soient les causes, c'est toujours un de trop. Et il est significatif qu'une chape de plomb s'abatte toujours sur les résultats des enquêtes.

Le problème est identique pour la sécurité des piscines, même s'il se présente dans un contexte très différent.

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wolfram
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285 réponses

Posté - 17 févr. 2004 :  18:56:46  Voir le profil
M. de Robien connaît-il son sujet ?

Lors des mois précédents, M de Robien est passé aux grosses têtes de Bouvard. Vient la question "Où trouve-t-on un parachute en métal ?". Silence dans les rangs, jusqu'à ce qu'une des grosses têtes se dévoue et dise que c'était sur les ascenseurs que l'on trouvait un tel dispositif.
Et M. de Robien de se faire mousser en enchaînant sur les importants projets de textes que préparait son ministère pour accroître la sécurité des ascenseurs existants.
Apparemment notre ministre du Logement, entre autres choses, avait oublié le contenu des projets de décret et d'arrêtés que préparent ses fonctionnaires en application de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat qu'il venait de faire voter à ses collègues parlementaires.
En effet, concernant l'entretien des ascenseurs électriques, ces projets reprennent l'obligation de l'arrêté du 11 mars 1977 de vérification annuelle des parachutes.
Les appareils qui n'en sont pas dotés, devraient dans un délai maximum de 5 ans mettre en place un parachute de cabine et un limiteur de vitesse en descente. Un limiteur de vitesse en montée devrait être installé dans un délai maximum de 15 ans sur les ascenseurs électriques à adhérence.


Wolfram
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wolfram
Pilier de forums

285 réponses

Posté - 17 févr. 2004 :  19:07:45  Voir le profil
M. de Robien semble mal connaître la loi Urbanisme et habitat du 2 juillet 2003, ou peut-être est-ce moi ?

Une dépêche AFP du 3 février rend compte des réactions suscitées par un nouveau décès constaté dans les ascenseurs d'un immeuble HLM de Amiens. La cause semble due à un accident imputé à une chute dans la gaine par une porte qui s'est ouverte alors que la cabine était à deux étages en dessous. Cet accident fait suite à celui survenu en juin 2002 au cours duquel une personne avait été broyée par la cabine ayant redémarré alors que les portes étaient encore ouvertes.
La dépêche relate qu'à une question à l'Assemblée de M. Maxime Gremetz, M. de Robien aurait répondu qu'il n'était pas nécessaire d'avoir les décrets d'application pour mettre en œuvre les dispositions de la loi.
L'article 79 de la loi définit en termes généraux les modifications apportées au code de la construction et de l'habitation et au nouvel article L 125-2-4 spécifie "Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat" et définit ensuite en termes généraux le contenu de ce décret d'application.

Sachez, M. le Ministre qui avez fait voter cette loi qu'elle ne définit aucune mesure précise, qu'un décret n'est pas nécessaire, mais un décret en Conseil d'Etat, cest la loi qui l'impose. Les mesures doivent en outre être présentées à nos partenaires de l'Union Européenne. Sachez aussi que si vous les publiez sans tenir compte des avis motivés que les copropriétaires ont exprimés auprès de vos services, les réactions électorales risquent d'atteindre la pérennité chère à votre administration.


Wolfram
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DU31
Pilier de forums

1284 réponses

Posté - 17 févr. 2004 :  20:12:41  Voir le profil
Voir mon post du 15 février :

http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9710

http://www.ceci.fr/reglementation_decret_95_826.htm

ET les fiches U.I. qui corroborent.


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P.F. Barde
Pilier de forums

1972 réponses

Posté - 18 févr. 2004 :  00:35:33  Voir le profil
"L'obligation s'impose aux employeurs des personnels chargés des interventions et non au client. Elle ne saurait de ce fait s'analyser en tant que telle en une prestation de service particulière dans le contrat de maintenance conclu entre l'entreprise qui effectue les travaux et ce client.
La question de la répercussion du coût global de cette obligation n'est pas traitée par le texte car elle ne relève que de la relation commerciale entre les intéressés"

Cette aisance dans l’art de la formule est vraiment admirable !

En clair on annonce qu’on a mis en place les conditions d’un conflit inextricable et qu’on s’en réjouit d’avance.

Que, pour différentes raisons les pouvoirs publics aient décidé de renforcer certaines mesures de sécurité, c’est son rôle. Si une entreprise doit se plier à de certaines règles de travail, c’est évidemment à elle d’en supporter le coût. Si des modifications doivent être apportées à un appareil, c’est évidemment à la charge du propriétaire. Admettre ces évidences auraient conduit à la rédaction de textes qui, d’un côté auraient imposé aux entreprises de mener une étude de sécurité et de l’autre côté aurait contraints les propriétaires d’appareils à certaines modifications. Mais on a préféré compliquer à souhait le problème, ce qui ne change rien au résultat puisqu’en définitive, d’une façon ou d’une autre, c’est le client qui paie, soit directement, soit indirectement par le biais des augmentations de prix résultant de la création de nouvelles charges pour l’entreprise.


Cordialement

P.F. Barde
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