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Le transfert de propriété a lieu lors de la signature de l'acte authentique ou du prononcé d'un jugement d'exécution forcée ou de vente judiciaire. Consécutivement à un transfert de propriété, l'article 6 du décret du 17 mars 1967 prévoit que :
"Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat ou soit par l'avoué qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution. "Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l'indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu à l'article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965. "Cette notification doit être faite indépendamment de l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée".
Tout est dit, et notamment deux choses :
- que l'avis de l'article 6 doit être "notifié" "sans délai", mais que justement il n'y a pas de délai spécifié...
- que cet avis se superpose à l'avis de mutation de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 qui n'a lui d'objectif que de permettre l'opposition du syndic, et qui n'est pas forcément adressé par le même notaire.
Comme vous l'avez indiqué en réponse à une autre question dans ces forums, c'est la réception de l'avis de mutation de l'article 6 du décret qui confère à un acquéreur sa qualité de copropriétaire et lui donne droit à être convoqué notamment aux assemblées générales.
Attention: il est possible que le toilettage attendu du décret de 1967 nous change et précise tout cela (il paraît...) !
Et au fait lors d'une vente, le syndic établi lors de la reddition des comptes un prorata temporis de charges courantes entre l'acquéreur et le vendeur.
Selon vous, quelle date de vente devrait être retenue : celle de l'avis de mutation ou celle du transfert de propriété car si je comprends bien ces deux dates ne sont pas toujours les mêmes ?
Pour le prorata temporis, mieux vaut choisir la date de transfert de propriété ; ceci étant, le prorata temporis n'est qu'un usage largement accepté mais prescrit par aucune règle légale, et les milieux généralement bien informés s'autorisent à penser que le projet de décret modificatif du décret de 1967 supprime cet usage...
C'est un chantier ouvert depuis bientôt un an ! Comme à chaque modification de la loi de 1965, on modifie le décret de 1967 pour le mettre en cohérence et fixer les modalités d'application des nouvelles dispositions qui ne font pas l'objet d'un décret spécial (comme le carnet d'entretien, les nouvelles règles comptables - autre grand chantier parallèle -, le décret qui doit fixer les modalités de l'individualisation des abonnements d'eau et le décret qui doit indiquer quels travaux ne doivent pas être inclus dans le budget prévisionnel...) ; le dernier projet était presque prêt, mais l'ARC, membre nouvellement entré dans la Commission relative à la copropriété demande à le rediscuter... Nous n'en connaissons pas encore le détail (les milieux bien informés n'en savent souvent pas beaucoup plus que ceux qui n'en savent pas plus qu'eux...), mais il y aurait des dispositions assez "décoiffantes" concernant les mutations, avec un arrêté immédiat du compte du vendeur à la date de la signature sur la base des seules provisions appelées, ainsi que la suppression des proratas et des provisions pour travaux votés et non appelés ; ne seraient récupérables par le vendeur que les "avances", dont le terme désignerait désormais le fonds de roulement et les provisions spéciales article 18, etc. Nous ne manquerons pas vous informer dès que nous en saurons un peu plus...