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Sandrine
Nouveau Membre
France
29 message(s) Statut:
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Posté - 26 juin 2011 : 22:36:37
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Bonjour,
Je viens de signer une promesse de vente pour un 2 pièces de 42 m2 + parking dans Paris.
Voici quelques données :
- Prix de vente : 350 KE (dont 15KE de frais d'agence) - Frais de notaire : environ 22,5KE - Travaux de l'ordre de 35KE. Je prends un crédit de 90 KE sur 10 ans. Le prix du marché pour une location de ce type est de 1300 euros/mois +100 euros de parking.
Je connais bien le régime LMNP en microbic puisque je viens de vendre un appart qui était sous ce régime depuis une quinzaine d'années. Suite à mes lectures sur ce forum, j'ai "découvert" (j'ai encore bcp à apprendre !) le règime LMNP au réel qui me semble bien avantageux fiscalement.
Néanmois, vu le montant des travaux prévus, je me demandais si ça ne valait pas le coup de le louer en vide quelques années avant de le passer en meublé.
J'ai fait une simulation sous Excel. En gros, si je tombe sur des locataires qui restent pile 3 ans, ça serait parfait. Je pourrais défiscaliser de mes revenus 10700 euros les deux 1ères années. Ce qui n'est pas négligeable car je suis imposée à 30%. La 3ème année, je ne pourrais plus défiscaliser mais je ne payerais que 1000 euros d'impôts sur l'appart. En revanche, à partir de la 4ème année, c'est le massacre ! En gros, 3600 euros d'impôts supplémentaires !
Côté LMNP au réel, je ne paierais pas un centime d'impôt pendant 15-20 ans (je ne sais pas exactement car il y a de fortes chances que je raccourcisse la durée de mon crédit).
A vue de nez, je pense que le régime meublé au réel est plus prudent mais j'aimerais quand même avoir vos avis de bailleurs expérimentés. Est-ce que vous tenteriez le coup de la location vide en sélectionnant des locataires avec des critères spécifiques (du style un jeune couple qui probablement fera un enfant et ne s'éternisera pas dans un 2 pièces) ou est-ce que je rêve carrément et que c'est trop incertain pour prendre le risque ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
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joulia
Contributeur vétéran
1769 message(s) Statut:
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Posté - 26 juin 2011 : 22:56:55
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Bonsoir,
quelques pistes:
Par experience, les 2 P de cette superficie, loués à un celibataire ou à un jeune couple ont un turnover tous les 3 a 4 ans. effectivement 42 m² c'est bien pour commencer mais ca devient vite un peu "juste", surtout pour des jeunes pouvant se permettre un tel loyer - tout dépend bien sûr de la situation dans Paris et des inconvénients de l'appartement ( rue passagère ? quartier branché ou non ? etc ...)
Etudiez bien les législations des baux meublés et non meublés avant de vous decider; la protection des locataires n'etant pas la même en fonction du type de location.
Avez-vous vu si la copropriété va aussi faire des travaux importants dans l'avenir ? les PV des 2 ou 3 dernieres années peuvent vous donner une idée (car vous pouvez aussi les deduire en reel). |
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2
Posté - 27 juin 2011 : 07:08:56
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Le régime focnier impose que vous restiez sous ce régime pendant TROIS ans apres le dernier déficit; Je pense que rien que ce point va plomber votre vélléité du foncier au départ.
En foncier vous allez défiscaliser une petite partie des frais de notaires et de mutation. En meublé vous allez les déduire et ils vont etre utilisables pendant dix ans, ou les amortir (à 85%) et ils seront utilisables ad vitam aeternam
Sinon en effet votre calcul est bon, mais le passage du déficit au bénéfice avec les trois sans devient un souci. |
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Numero6
Modérateur
France
2197 message(s) Statut:
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3
Posté - 27 juin 2011 : 07:50:09
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citation: En revanche, à partir de la 4ème année, c'est le massacre ! En gros, 3600 euros d'impôts supplémentaires ! La CSG est incluse dedans aussi ? |
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Luc Standon
Contributeur vétéran
2549 message(s) Statut:
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4
Posté - 27 juin 2011 : 14:39:33
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Numero6
Modérateur
France
2197 message(s) Statut:
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5
Posté - 27 juin 2011 : 16:12:16
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Sandrine
Nouveau Membre
France
29 message(s) Statut:
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6
Posté - 27 juin 2011 : 22:44:25
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Bonjour,
Merci à tous pour vos réponses.
citation: Par experience, les 2 P de cette superficie, loués à un celibataire ou à un jeune couple ont un turnover tous les 3 a 4 ans.
C'est effectivement ce que je me suis dit, c'est pour ça quej je me demandais si ça ne valait pas le coup de commencer en vide pendant 3 ans avant de le passer en meublé. Mais Ribouldingue apporte une précision de taille :
citation: Le régime focnier impose que vous restiez sous ce régime pendant TROIS ans apres le dernier déficit; Je pense que rien que ce point va plomber votre vélléité du foncier au départ.
Je pensais qu'on était obligé de garder ce régime pendant 3 ans et pas "3 ans après le dernier déficit". Ce qui est totalement différent ! Merci beaucoup pour cette précision, elle coupe court à toute hésitation entre le vide et le meublé, ça sera forcément du meublé. Je viens de refaire une verif sur internet , punaise, on ne la voit pas souvent cette précision !
Sur le site PAP on peut lire par ex :
Pour opter pour le régime réel, il suffit de remplir l'imprimé 2044 ou 2044-S, qui doit être annexée à la déclaration d'ensemble n°2042. L'option s'applique pour une durée irrévocable de 3 ans. Au-delà de cette période, l'option pour le régime réel est annuel.
http://www.pap.fr/argent/impots/com...nciers-a6986
Donc effectivement, ça sera forcément du meublé pour moi (au réel) car sinon, je paierais 3600 euros (CSG comprise) les 3 années qui suivront le dernier déficit ce qui annulerait totalement la défiscalisation des 1ères années.
Ribouldingue, je vous bénis ! Vous m'épargnez un risque de boulette énorme.
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joulia
Contributeur vétéran
1769 message(s) Statut:
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Posté - 29 juin 2011 : 18:05:08
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ribouldingue: êtes-vous sûr de vous quant à cette condition pour le regime reel ? Je sais que vos connaissances fiscales sont bien étendues mais j'ai un doute car si je reprends le guide fiscal, il est dit que le choix est irrevocable pour 3 ans puis se renouvelle par tacite reconduction d'année en année ==> BOI 5 D-2-07
citation: - lorsque le contribuable est soumis de plein droit au régime micro-foncier, il peut exercer une option pour le régime réel d’imposition. Cette option est exercée pour une durée de trois ans. L’option cesse de produire ses effets au terme de la période de trois ans. Lorsque le contribuable continue de souscrire une déclaration n° 2044 au-delà du terme de cette période, il doit être considéré comme exerçant une option annuelle, et non plus triennale, pour le régime réel d’imposition (voir fiche n° 4 « Régime "micro-foncier" ») ;
source: http://www.lexisnexis.fr/pdf/DO/Ins...fonciers.pdf
aussi art 28 et 32 du CGI http://www.legifrance.gouv.fr/affic...hCodeArticle
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Posté - 29 juin 2011 : 18:41:44
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On ne parle pas de la même chose, je ne conteste pas ce que vous dites, Joulia, concernant le CHOIX du régime de déclaration au réel réel.
Je parle d'autre chose, de la non réintégration d'un déficit fiscal du au foncier pendant trois ans APRES le dernier déficit.
Code Général des impots, article 156
citation: Article 156
L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 106 225 euros ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement.
Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue par le titre IV du livre VI du code de commerce à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa, les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du foyer fiscal.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies. Dans les autres cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier 1996. Cette fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne lieu à la production des documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les modalités d'imputation prévues au premier alinéa s'appliquent à l'ensemble du déficit des activités.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des investissements réalisés à compter de cette date. Cette fraction est déterminée selon le rapport existant entre la somme des valeurs nettes comptables de ces investissements et la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, y compris ces investissements. Les biens loués ou affectés à l'activité par l'effet de toute autre convention sont assimilés à des investissements pour l'application de ces dispositions.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation :
a. d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été détenus directement ou indirectement par une personne physique ;
b. de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;
1° ter Des déficits du foyer fiscal provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés lorsque l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens du VII de l'article 151 septies. Ces déficits s'imputent exclusivement sur les revenus provenant d'une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens des mêmes dispositions.
Toutefois, lorsque l'activité est exercée, dès le commencement de la location, à titre professionnel au sens des mêmes dispositions, la part des déficits qui n'a pu être imputée en application du premier alinéa et qui provient des charges engagées en vue de la location directe ou indirecte d'un local d'habitation avant le commencement de cette location, tel que déterminé conformément au sixième alinéa du VII de l'article 151 septies, peut être imputée par tiers sur le revenu global des trois premières années de location du local, tant que l'activité reste exercée à titre professionnel.
2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les six années suivantes ;
3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine.
Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration.
Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans.
Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour l'application de la dispense de l'intérêt de retard mentionnée au 4° du II de l'article 1727.
L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10 700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.
La limite mentionnée au cinquième alinéa est portée à 15 300 euros pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31.
Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. |
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