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Testan
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Posté - 06 juil. 2011 :  08:07:43  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,

Quand une assemblée générale de copropriétaires prend une décision qui lèse un copropriétaire sans être pourtant conforme à l'intérêt commun de la copropriété, une telle décision est qualifié d'abusive, relevant de l'abus de majorité. On peut, dans ce cas, recourir au tribunal pour demander l'annulation de la décision abusive. Si on démontre, par les arguments développés pour refuser une demande qui ne portait préjudice à personne, que le refus n'avait pas pour but de protéger l'intérêt commun, on a pas mal de chances d'obtenir un jugement d'annulation de la décision.

Quand une décision doit se prendre à une majorité que la loi ne prévoit pas d'abaisser en cas de non-obtention en premier vote (par exemple certaines décision qui passent de l'article 25 à l'article 24), si le nombre de copropriétaires présents à l'AG est suffisant pour l'acceptation d'une demande et que par le vote négatif d'un nombre suffisant de copropriétaires, la décision de l'AG est un refus non justifié par l'intérêt collectif, on se trouve devant un cas d'abus de majorité établi. Il conviendra donc de faire un recours sur la base de l'"abus de majorité" en démontrant que les arguments employés pour justifier le refus n'étaient pas fondés sur l'intérêt collectif, mais un intérêt autre.

La question que je me pose est la suivante :

Si à l'AG, il n'y a pas assez de copropriétaires présents ou représentés pour voter une décision à la double majorité de l'article 26 par exemple, la décision de l'AG sera, de la même manière que si certains avaient voté contre, une décision de refus de la demande, même si tous les présents ont voté pour. Étant donc une décision de refus non justifiée par l'intérêt collectif, se trouve-t-elle dans le cadre de l'abus de majorité ?

Si elle ne l'était pas, il suffirait à certains copropriétaires disposant d'assez de tantièmes pour empêcher un tel vote, qui ne veulent pas d'un projet qui ne leur occasionnerait pourtant aucun préjudice, pour des raisons autres, comme par exemple seulement d'embêter leur voisin, d'être absents non représentés aux AG plutôt que de voter contre. Ils arriveraient au même résultat de refus avec en plus l'impossibilité pour le demandeur de recourir au tribunal.


BANZAI
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 1 Posté - 06 juil. 2011 :  08:22:05  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Testan



Si à l'AG, il n'y a pas assez de copropriétaires présents ou représentés pour voter une décision à la double majorité de l'article 26 par exemple,


dans ce cas, il ne peut pas être procédé au vote

le président de l'AG doit annoncer que la majorité requise n'est pas atteinte et qu'il ne peut pas être statué.

il faut l'inscrire au PV

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 06 juil. 2011 :  09:10:12  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
la décision de l'AG sera, de la même manière que si certains avaient voté contre, une décision de refus
Une modification du RdC n'est pas forcément une décision a prendre dont l'absence peut etre considéré comme abusive.

Et une absence de quorum n'est pas un refus. Il ne faut pas faire dire aux absents ce qu'ils ne disent pas.

Il n'y a aucun abus a ne pas être présent à un vote, et un tribunal aura du mal a croire que l'absence d'un au moins des coprorpiétaires nuit à l'un d'entre eux.

Si le législateur a voulu rendre difficile la modification du RdC c'est qu'il a une raison.

citation:
Quand une assemblée générale de copropriétaires prend une décision qui lèse un copropriétaire sans être pourtant conforme à l'intérêt commun de la copropriété
En l'occurence un coproriétaire a acheté unlot affecté d'un droit de jouissance qu'il n'utilise pas et qu'il veut céder a son voisin, et vous subodorez que vous avez besoin de faire changer le RdC pour ce faire.
Le copropriétaire n'est pas lésé, il a simplement acheté quelque chose qui ne lui correspond pas.
La copropriété a un intéret commun qui reste inchangé même si le nouvel acheteur n'utilise pas ce qu'il a aceté tekl que c'est défini.

Pourquoi un juge déciderait que du fait que le nouvel acheteur acjhète quelque chose de différent de ce donbt il a besoin;, alors l'intérêtr COMMUN de la copropriété doit changer?

Édité par - ribouldingue le 06 juil. 2011 09:11:58

philippe388
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 06 juil. 2011 :  09:17:39  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Testan :
citation:
Si à l'AG, il n'y a pas assez de copropriétaires présents ou représentés pour voter une décision à la double majorité de l'article 26 par exemple, la décision de l'AG sera, de la même manière que si certains avaient voté contre, une décision de refus de la demande, même si tous les présents ont voté pour. Étant donc une décision de refus non justifiée par l'intérêt collectif, se trouve-t-elle dans le cadre de l'abus de majorité ?


NON.

La loi prévoit des majorités de vote, 24,25, 26 et Unanimité, et pour certains cas de travaux, ou de l'élection du syndic la possibilité de voter à une majorité inférieure.

Les copropriétaires sont les seuls décisionnaires en copropriété, et la majorité qui se dégage DOIT être acceptée par TOUS, cela s'appelle la démocratie.

Si les copropriétaires restent devant le match de foot, et si ils représentent plus de la moitié plus 1, alors l'AG ne pourra pas voter sur les résolutions à l'article 26. Résolution à double majorité ou il faut la majorité des coprorpiétaires du SDC et les 2/3 des votes.

Il n'y a pas d'abus de majorité si une résolution à larticle 26 ne peut être votée faute de copropriétaires présents ou représentés.

Testan :
citation:
si le nombre de copropriétaires présents à l'AG est suffisant pour l'acceptation d'une demande et que par le vote négatif d'un nombre suffisant de copropriétaires, la décision de l'AG est un refus non justifié par l'intérêt collectif, on se trouve devant un cas d'abus de majorité établi.


Pas du tout, la majorité a rejeté cette résolution.

La loi a prévu pour le cas de l'élection du syndic, de pouvoir passer de l'article 25 au 24, et cela immédiatement pour que les SDC ne se retouve pas sans syndic, dans l'intérêt du SDC.

Vous estimez voir un abus de majorité. Cela dépendra de la nature de la résolution, et d'un préjudice certian que vous subiriez par cette décision. Seul le tribunal jugera si il y a abus ou non.

Vous avez certainement un exemple de décision à nous proposer, car les décisions de l'AG, non contestées dan les 2 mois, seront exécutées par le syndic.

Qu'appelez vous l'intérêt collectif ?

Appliquer la loi de 1965, et les majorités de vote n'est pas un abus de pouvoir !!!!

Les copropriétaires DOIVENT aller aux AG. C'est eux qui décident de la gestion de leur bien commun. Ils ne se déplacent pas, tant pis pour eux si ils ne sont pas contents des décisions de l'AG. !!! Les copropriétaires sont des personnes responsables; la politique de l'abstention ou de la chaise vide sert TOUJOURS la minorité présente.

Au lieu de parler d'abus de majorité, il faut informer les copropriétaires et les faire venir aux Assemblées Générales. Le problème est plutôt dans l'absenteisme chronique, et pas seulement dans les AG de copropriétaire !!!!

philippe388
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 06 juil. 2011 :  09:27:39  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
TESTAN : ribouldingue fait un rapprochement avec votre précédent post sur votre désir d'acquérir un bout de jouissance exclusive de votre voisin sur son jardin.

Est-ce sur ce sujet que vous parlez d'intérêt collectif ?? Si c'est le cas, il n'y a aucun intérêt pour le SDC d'accéder à une demande d'un seul copro. L'intérêt collectif c'est l'intére^r de topus els copors et pas d'un seul, ou de deux.!!

Est-ce sur ce sujet que pensez à un abus de majorité ?? dans ce cas, aucun abus de majorité. Les jardins à jouissance sont des parties communes et non privatives. Seul l'AG peut décide sur une modifications de ses aprties communes. Parties communes qui appartiennet à TOUS les copros, et non à un ou deux copros.

La modification du RDC se vote à l'Unanimité; et parfois à l'article 26 si il n'y a pas atteint à la destination de l'immeuble.

L'AG refuse votre résolution, aucun abus de majorité. SI il n'y a pas assez ce copros présents ou représentés, aucun abus de majorité, même si la minorité présente seriat d'accord pour adopter votre résolution. C'est à vous de défendre votre dossier; mais avant assurer vous que cette jouissance exclusive sur des parties communes peut être céder entre voisins; et la rien n'est réellement sur. Allez voir un avocat spécialisé, ou une assoc. de copropriétaires avec votre RDC.

Testan
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Revenir en haut de la page 5 Posté - 06 juil. 2011 :  10:04:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
C'est bien de ce sujet que je parle. Et effectivement, philippe388, l'intérêt collectif n'a que faire de notre souhait d'échanger un droit d'usage. Mais ce n'est pas dans l'intérêt collectif de le refuser non plus. Quand un refus n'est pas fondé sur l'intérêt collectif ou est basé sur autre chose, cela s'appelle l'abus de majorité.

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 06 juil. 2011 :  10:09:35  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Le changement de réglement de copropriété est basé uniquement sur l'intéret de tous, cad SANS exception.

On ne peut pas comme je l'ai dit plus haut intuiter du refus d'une modification de l'intérêt de tous qu'il lèse un intéret particulier.

Il faudrait que vous démontriez pourquoi ce qui hier était noir doit aujourdhui être blanc pour le bien de tous et demain, a la prochaine vente, être a nouveau noir.
Votre raisonnement ne peut pas prospérer, à mon avis.

philippe388
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Revenir en haut de la page 7 Posté - 06 juil. 2011 :  10:23:01  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Testan :
citation:
C'est bien de ce sujet que je parle. Et effectivement, philippe388, l'intérêt collectif n'a que faire de notre souhait d'échanger un droit d'usage. Mais ce n'est pas dans l'intérêt collectif de le refuser non plus. Quand un refus n'est pas fondé sur l'intérêt collectif ou est basé sur autre chose, cela s'appelle l'abus de majorité.


Attention : intérêt collectif du SDC, et votre propore "intérêt" ne sont pas liés.

Le SDC peut s'opposer à cet échange car ces 2 jardins appartiennnet à TOUS les copros. Vous ne pouvez pas revendiquer un préjudice sur un tel refus.

Testan :
citation:
Mais ce n'est pas dans l'intérêt collectif de le refuser non plus.


?? cela ne veut rien dire.

Vous voyez un abus de majorité sur une décision ou une absence de décision sur un désir privé d'un bout de parties communes.

Si vous vous sentez lésé dans ce dossier, personne ne peut vous interdire d'aller au tribunal !!! Mais l'abus de majorité ne sera pas recevable.

filomat
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 8 Posté - 06 juil. 2011 :  11:05:03  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Pour prouver l'abus de majorité il faut prouver que la modification des superficies prévues à l'origine n'est pas contraire à l'intérêt général : Il est vrai qu'un petit bout de terrain à coté d'un grand terrain ce n'est pas "harmonieux" ... Il ne faut pas seulement que la modification plaise à Testan et à son voisin, il faut qu'elle plaise aussi à tous les autres copropriétaires (ou du moins à la majorité requise pour ce cas de modification de droit accessoire à une partie commune).

Testan et son voisin argumentent que les autres copropriétaires ne sont pas concernés par la modification et qu'ils n'ont donc rien à y redire ... Est-ce aussi l'avis des autres copropriétaires ?... Ont-ils de "bonnes" raisons, des raisons "valables" de s'y opposer ?
Signature de filomat 
Les copropriétaires se rebiffent !

Édité par - filomat le 06 juil. 2011 11:10:25

Testan
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Revenir en haut de la page 9 Posté - 06 juil. 2011 :  13:02:58  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
filomat :
citation:
Pour prouver l'abus de majorité il faut prouver que la modification des superficies prévues à l'origine n'est pas contraire à l'intérêt général : Il est vrai qu'un petit bout de terrain à coté d'un grand terrain ce n'est pas "harmonieux" ... Il ne faut pas seulement que la modification plaise à Testan et à son voisin, il faut qu'elle plaise aussi à tous les autres copropriétaires (ou du moins à la majorité requise pour ce cas de modification de droit accessoire à une partie commune).


Votre début de phrase est exact : "Pour prouver l'abus de majorité il faut prouver que la modification (...) n'est pas contraire à l'intérêt général" Pas contraire à l'intérêt général ne veut pas dire que ça doit leur plaire. Ça doit juste ne pas être contraire à l'intérêt général. A partir de là, l'assemblée ne peut pas refuser une demande qui ne s'oppose pas à cet intérêt général. Si elle le fait, c'est ce que la loi définit comme étant un abus de majorité.

andre78fr
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Revenir en haut de la page 10 Posté - 06 juil. 2011 :  13:28:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

Je pense aussi que vous faites fausse route avec l'idée que refuser votre modification relève d'un abus de majorité.

Vous n'êtes pas lésé par une décision qui consiste à ne pas changer l'EDD ou le RDC et, comme évoqué précédemment, l'assemblée n'a pas à motiver ses décisions. Le changement que vous souhaitez n'est pas un droit opposable et vous risquez de vous casser les dents en partant dans un bras de fer juridique mais sans doute qu'un avocat vénal pourrait vous y encourager...

Je reste dans l'idée de mon précédent message ; laisser de côté l'aspect formel, officiel et juridique, installer votre chaise longue sur le bout de terrain que le voisin veut bien vous laisser et si un jour quelqu'un veut vous chercher des noises la balle sera de son côté !

André


philippe388
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Revenir en haut de la page 11 Posté - 06 juil. 2011 :  13:58:46  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Testan : ce petit bout de jardin est une parties communes. SI vous décidez de batir une véranda, une simple terrasse, de planter de grands arbres, de fiare une piscine, il vous faut l'autorisation de l'AG.

Deux copros concernés par un souhait PERSONEL, n'a rien à voir avec l'intérêt général.

Faites une demande à l'AG, elle a tout à fait le droit de rejetter votre demande à la majorité à l'article 26, et vous devez respecter ce choix.

Déposer une requête pour abus de majorité, et vous nous apporterez la réponse du tribunal !!!!

Tout opposant à un vote majoritaire peut penser qu'il y a abus de majorité ????? mais sans vote majoritaire, pas de démocratie.

En copropriété, il y a des règles contraignantes, et quand vous signez un acte d'achat d'un lot de copropriété vous acceptez obligatoirement ces contraintes.

Testan : un texte ou sont listés quelques abus de majorité, dont la modifciation du RDC :

La copropriété en crise - l'abus de majorité et de minorité
Base légale : principes généraux du droit.

La notion d'abus de majorité s'applique aux décisions d'assemblée générale.

Elle qualifie une disproportion, une injustice, un traitement discriminatoire, commis par une majorité au détriment d'une minorité. Le critère clé d'appréciation est la notion de conformité à l'intérêt collectif.

Ainsi il est admis que l'intérêt collectif s'impose aux individus, tandis qu'il n'est pas admis que l'intérêt collectif puisse s'étendre au détriment des intérêts des individus. L'équilibre est subtil et s'apprécie au cas par cas.

La notion est interprétée de manière généralement restrictive :

par exemple, il n'est pas abusif que des copropriétaires gèrent leur immeuble à l'économie, au point de le dévaloriser dans son ensemble ; pingrerie n'est pas abus (sauf atteinte à la sécurité de l'immeuble).
en revanche, il est abusif d'adopter une solution économique privilégiant la sécurité d'une partie seulement des copropriétaires, alors qu'une autre solution assurait la sécurité du plus grand nombre (C.A. Paris, 23e ch. B, 10 février 2000).

A l'inverse de l'abus de majorité, peut également être constitué un abus de minorité. Il s'agit de l'opposition systématique et opiniâtre de certains copropriétaires à la prise de certaines décisions. Il n'est donc plus question d'annuler une décision, mais d'obtenir des dommages-intérêts.

L'opposition est un droit ; il faut donc démontrer un abus de ce droit. P. ex., peut être condamné à des dommages-intérêts celui qui, en refusant d'autoriser la réalisation de travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, a rendu l'exécution ultérieure de ceux-ci plus onéreuse (TGI Paris, 01/03/1974 - AJPI 1974, p. 811).


La jurisprudence sur l'abus de droit est abondante, rendant cette notion difficile à décrire de manière théorique :

Travaux incombant au syndicat des copropriétaires.
Sont abusifs :
les refus, les rétentions de crédits se rapportant à des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble (violation de l'art. 14 Loi 1965).

la mise à la charge d'un seul copropriétaire les dépense afférentes à des travaux effectués sur des parties communes

le refus de prendre en charge la réparations de parties privatives nécessitées du fait de dommages émanant des parties communes

l'affectation d'indemnités obtenues en vue de réparer un préjudice à une autre fin que cette réparation (en l'occurrence, achat d'une antenne collective au lieu de réparer des cheminées)

les votes obtenus par manoeuvre de certains copropriétaires à une majorité inférieure à celle requise par la loi

Ne sont pas abusifs :
l'autorisation accordée à des copropriétaires d'effectuer moyennant rémunération des prestations pour la copropriété, s'il n'est pas démontré des manoeuvres constitutives de fraude de la part des intéressés

le refus de voter une modification du règlement de copropriété (hors harmonisation avec la législation en vigueur)

le refus de voter quelque chose, dans la mesure où ce refus ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif ; en matière de travaux, il faut que leur absence mette l'immeuble en péril

Exécution de travaux aux frais d'un copropriétaire
Il est abusif :

d'interdire à un copropriétaire d'effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes mais conformes à la destination de l'immeuble (art. 25 b Loi 1965), sauf motif sérieux. L'assemblée doit motiver son refus, c'est-à-dire mentionner les points avec lesquels en désaccord, et pourquoi elle l'est.
Exemples de refus qualifiés abusif sans motif sérieux :
refus d'autoriser la transformation d'un grenier en local d'habitation
refus d'aménagement d'une loggia non contraire au règlement de copropriété
refus de raccordement sur les canalisations communes
refus d'installation d'une gaine d'évacuation des fumées et d'un extracteur, dès lors que la réglementation sanitaire application au lot exigeaient une telle installation
refus de raccordement de sanitaires au réseau d'assainissement de l'immeuble (dans la mesure où il s'agit d'une amélioration, le juge peut autoriser le copropriétaire à effectuer les travaux)
refus d'autorisation, déguisé sous la forme d'une autorisation reportée à une assemblée ultérieure sans justification
refus de pose de boîtes aux lettres ou de pose d'un interphone


Testan : sur ce sujet vous trouverez de nombreuses jurisprudences, contrairement à votre post sur la cession d'un droit de jouissance exclusive sur une partie commune.

Emmanuel Wormser
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Revenir en haut de la page 12 Posté - 06 juil. 2011 :  14:08:41  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
philippe388, de grace, citez vos sources !!!
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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philippe388
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Revenir en haut de la page 13 Posté - 06 juil. 2011 :  14:17:18  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
de grace, citez vos sources !!!

???

vous tapez abus de majorité sur google, et vous trouverez de nombreux liens, dont le premier sos-net.eu.org.

Ce post fait également référence à des jugements, à la loi !!!

emmanuel wormser : on attends toujours vos sources sur le post de tristan concernant vos affirmations sur la cession d'un droit de jouissance entre 2 copropriétaires !!!!


Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 14 Posté - 06 juil. 2011 :  14:39:31  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
philippe388, je n'ai pas de sources à citer car c'est tout de mon cru, ce qui est également un contrepet.
en revanche, vous avez recopié des données venues d'ailleurs... il me semble en ce cas que l'identification de la source et de son auteur s'imposent... en l'occurence, Me Diebolt dans http://sos-net.eu.org/copropriete/4/abus.htm
l'indication de la source est primordiale car on trouve de tout sur la toile, depuis les encyclopédies juridiques à abonnement très couteux -j'en sais quelque-chose !- jusqu'aux pires...conneries... sous la plume de certains.


par ailleurs, si les copro ne veulent pas modifier le RdC, grand bien leur fasse... au moins, cela aura été tenté..
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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ribouldingue
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Revenir en haut de la page 15 Posté - 06 juil. 2011 :  14:41:23  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Philippe388, ce n'est pas parce que l'un n' pas cité ses sources que cela vous autorise du coup à ne pas le faire. Si on vous dépasse sur l'autoroute à 140 vous allez décréter que la nouvelel limite est à 140?

A ce jeu, tout le monde est perdant.

Dommage parce que votre texte est très intéresant et particulièrement pertinent.

philippe388
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Revenir en haut de la page 16 Posté - 06 juil. 2011 :  15:06:03  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
ribouldingue : j'ai toujours donné mes sources !!!! et je respecte le code de la route également.

les deux posts de Testan sont très interressants. L'abus de majorité est souvent cité quand l'AG refuse une demande d'un copropriétaire, comme la pose de vérandas, de véluxs, interdit dans le RDC.

Et quand l'AG serait OK pour modifier le RDC, les "raleurs" sont très souvent ceux qui "oublient" de venir approuver ces modifications !!!!



Testan
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France
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Revenir en haut de la page 17 Posté - 06 juil. 2011 :  23:01:02  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
J'ai ouvert un nouveau sujet sur l'abus de majorité pour que justement on ne parle que de cela et non plus du jardin dont il était question sur un autre post et sujet sur lequel j'ai apporté, en ce qui me concerne, une conclusion. Ce qui n'empêche bien entendu, personne de continuer à en débattre.

Ce que je vous propose ici, c'est simplement d'oublier le motif de l'abus de majorité, de parler de manière générale de l'abus de majorité. Imaginez donc un cas complètement avéré d'abus de majorité, qui convienne à l'idée que vous vous en faites.

Ma question visait un autre problème. Quand il y a abus de majorité par vote négatif, par exemple tous les copropriétaires sont présents et il faut la majorité de l'article 26 pour prendre la décision d'accorder un droit (pas mon jardin, ce qui vous convient et qui ferait un abus de majorité si c'était refusé). Tout le monde vote et ceux qui votent contre ont 3334/1000èmes. Ceux qui votent pour ont 6666/1000èmes. L'autorisation est refusée. Et il s'agit d'un abus de majorité. Ne dites pas le contraire, puisque c'est vous-mêmes qui avez choisi ce qui vous convient pour que c'en soit un. C'est un abus de majorité.

Donc ici la décision de refus constitue un abus de majorité et celui qui en est lésé peut s'adresser au tribunal pour obtenir l'annulation de la décision abusive.

Ma question était et est toujours la suivante : Le refus de la demande par l'assemblée est une décision abusive et la manière dont cette décision a été obtenue ne change en rien sa nature. C'est une décision de refus non fondée par l'intérêt collectif. Que cette décision de refus abusive ait été générée par des votes négatifs ou par autre chose ne change rien à la décision et à son caractère abusif, puisque ce qu'il faut voir est ce qu'il y a à l'entrée et à la sortie : à l'entrée une demande d'autorisation qui ne devrait pas, sauf décision abusive, générer un refus. Et à la sortie un refus. Imaginons donc que ce refus n'ait pas été généré par des votes négatifs, mais par des absences non représentées qui produiraient le même résultat, c'est à dire une décision de refus consécutive à une insuffisance de votes positifs. Cette décision serait-elle, selon vous, de la même manière que celle générée par les votes négatifs, caractéristique d'un abus de majorité ?

philippe388
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 18 Posté - 06 juil. 2011 :  23:57:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Testan : j'ai répondu à votre question sans m'occuper de votre premier post.

Mais pour parler d'abus de majorité, il ne faut pas écrire que les gens que la majorité des copropriétaires qui votent contre VOTRE résolution ont autorité pour le faire, ils sont décisionnaires et la décison de cette AG DOIT être appliqué.

Si, pour l'article 26 que vous citez, il faut d'abord en connaitre la règle de la double majorité.

Pour adopter une résolution, la majorité à atteindre est la majorité en nbre de copropriétaire, soit la moitié de la TOTALITE des coprorpiétaires plus un, qui DOIVENT représenter les 2/3 des tanatièmes soit 6667/ 10 000èmes.

SI vous n'avez pas présents ou représentés la majorité des copropriétaires, la résolution ne peut pas être votée, VOUS ne pouvez pas dire qu'il y a a abus de majorité, mais un " qurum" non atteint pour pouvoir voter !!!!!

si la majorité des présents ou représentés est présente mais qu'ils représentent moins des 2/3 des tantièmes, le vote n'est pas non plus possible; on ne peut pas parler d'abus de majorité.

Testan:
citation:
Quand il y a abus de majorité par vote négatif

et vous don,nez comme exemple ceci :
citation:
Tout le monde vote et ceux qui votent contre ont 3334/1000èmes. Ceux qui votent pour ont 6666/1000èmes. L'autorisation est refusée.


Cet exemple ne veut rien dire, vous parlez d'un vote pour à 6666/10000èmes, et d'un vote contre à 3334/10000èmes. Ou est la majorité négative !!!! Si l'on prend votre exemple, 100% des copros sont présents, un fait rarissime !!!! et la résolution est adoptée par SI la majorité des copros représentent 6666/10000èmes. Vos avez zappé cette majorité.

MAIS le plus important pour parler d'abus de majorité est bien le motif que vous allez développé devant le tribunal. On ne parle d'abus de majorité par absence de copropriétaires à une comme vous l'écrivez. Cela n'existe pas !!!!

philippe388
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Revenir en haut de la page 19 Posté - 07 juil. 2011 :  00:10:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Suiite de ma réponse :

Je vous ai donné un texte, avec les sources du net, relisez le.

On ne peut pas discuter sur un abus de majorité sans connaitre les termes de la résolution,sans connaitre le vote, sans pourvoir estimer si le ou, les copros qui ont posé cette résolution ont subi un préjudice.

Pour vous, si l'on vote contre votre demande ou votre souhait, il y a forcément abus de majorité, puisque vous zappez le motif de votre demande.

Si ce n'est pas la cession d'une jouissance privative !!! a quelle autre demande pensez vous ???

Testan :
citation:
puisque ce qu'il faut voir est ce qu'il y a à l'entrée et à la sortie : à l'entrée une demande d'autorisation qui ne devrait pas, sauf décision abusive, générer un refus. Et à la sortie un refus.


Tout cela ne veut pas dire grand chose !!!! cette interprétation d'un vote démocratique n'a pas lieu d'être.

On vous refuse une sucette, et vous pensez que la décison de votre mère est abusive !!!!

ON vous propose d'abolir la pein de mort, et la majorité vote pour cette abolition, et comme vous avez voté contre, vous pensez qu'il y a abus de majorité !!!

Vous désirez changer votre sucette contre la jouissance d'un bout de terrain de votre voisin, bout de terrain qui ne vous appartient pas comme il n'appartient pas à votre voisin, l'AG rejette votre demande, comme elle en a tout à fait le droit CAR elle seule est décisionnaire en copropriété, et vous estimez que cette majorité a abusé de son pouvoir de décision.
Mais la loi est claire, pas d'abus de majorité quand l'AG refuse de modifier le RDC. Ce n'est pas pour rien que le législateur a prévu une Unanimité pour la modification du RDC et de l'EDD.

En fin de compte, si la loi est contraire à votre opinion, l'état fait un abus de majorité. !!!!! quelque soit le motif, puisque cela n'a rien à voir, selon vous.

Drôle de conception de la démocratie.

philippe388
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Revenir en haut de la page 20 Posté - 07 juil. 2011 :  00:20:45  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Problème de clavier !!!

Pour terminer : vous estimez que l'AG a abusé de son pouvoir de décision, et vous allez au tribunal déposer une requ^te pour abus de majorité.

Le tribunal vous déboute de votre demande.

Estimerez vous encore une fois que votre démande ne peut être rejettée et que le tribunal a fait également un abus de pouvoir, et qu'il n'a pas respecté l'intérêt collectif, comme vous dites !!!!

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