|
Ce sujet est en lecture seule, AUCUN ENVOI autorisé |
Page suivante |
Auteur |
Sujet |
|
|
popolus
Contributeur actif
216 message(s) Statut:
|
|
Posté - 27 juin 2009 : 23:37:29
|
Bonsoir,
Le cahier des charges de notre lotissement date de 1955. Le premier article dit :
« Les acquéreurs ou lotis devrons se conformer strictement aux alignements et nivellements, ainsi qu’à tous les règlements de voirie, d’hygiène, de salubrité et d’urbanisme qui leur seront imposés pour leurs constructions, solliciter les autorisations nécessaires de l’administration compétente. »
De quel règlement d’urbanisme s’agissait-il à l’époque ?
Peut-on considérer 50 ans après que cet article vise le PLU ?
Un coloti peut-il alors demander le respect du PLU, ainsi contractualisé, devant une juridiction civile?
|
|
|
|
|
|
CHRI64
Contributeur senior
638 message(s) Statut:
|
|
1
Posté - 29 juin 2009 : 09:45:33
|
Bonjour Popolus, En guise de réponse, je rappelle que le PLU s'impose à tous et doit être respecté en dehors de toutes autres conventions entre particuliers. Le cahier des charges d'un lotissement n'y déroge pas. Il peut être plus sévère,(exemple 2000 m2 pour pouvoir construire) mais pas plus permissif ( exemple 500 m2 pour construire si PLU impose 1000).. Un coloti doit en effet pouvoir respecter le PLU en respectant son CdC, et chacun peut demander le respect du PLU. Même s'il n'est pas un coloti. |
|
|
|
Mout
Contributeur vétéran
1083 message(s) Statut:
|
|
2
Posté - 29 juin 2009 : 11:24:21
|
citation: De quel règlement d’urbanisme s’agissait-il à l’époque ?
du règlement en vigueur, qui pouvait être un "plan d'urbanisme" tel qu'une loi de 1954 ou 1955 avait encouragé l'élaboration (avant ce qui a été appelé POS)
Avant toute chose : le règlement de lotissement a t'il été MAINTENU suite à la loi de 1986?
Si non, ce règlement a été frappé de caducité, et le POS puis le PLU s'applique désormais.
La contractualisation résultant de la publication au fichier immobilier vaut obligation pour les co-lotis entre eux
|
|
|
popolus
Contributeur actif
216 message(s) Statut:
|
|
3
Posté - 01 juil. 2009 : 14:49:12
|
citation: En guise de réponse, je rappelle que le PLU s'impose à tous et doit être respecté en dehors de toutes autres conventions entre particuliers. Un coloti doit en effet pouvoir respecter le PLU en respectant son CdC, et chacun peut demander le respect du PLU. Même s'il n'est pas un coloti. Je suis bien d’accord. Simplement les délais sont très brefs (2 mois je crois) pour contester un permis de construire ou une DP. Et ensuite il faut se prévaloir d’un préjudice, ce qui est une notion subjective. Alors que pour demander le respect d’une règle du CDC on a 30 ans et la notion de préjudice n’intervient plus.
citation: Avant toute chose : le règlement de lotissement a t'il été MAINTENU suite à la loi de 1986?
En 1955, dans les lotissements, je crois qu’ il n’y avait pas de règlement et la notion même de règlement n’est apparue qu’en 1978. Ceci est rappelé entre autre dans cette décision. D’autre part, j’ai lu que le caractère contractuel s’étendait aux pièces auxquelles renvoie le CDC (cass 3ème civ, 20 déc 2000)
C’est pour cette raison qu’on en a conclu que toute violation au PLU pouvait être interprétée comme une violation au CDC.
En fait dans notre lotissement, un coloti a obtenu une DP pour réaliser une construction.
Selon nous, la construction n’est conforme ni au CDC ni au PLU. Dans notre CDC une disposition interdit une telle construction. Et une autre, citée au début du sujet, impose le respect de tout règlement d’urbanisme.
Au service technique ils ont reconnu oralement qu’ils avaient fait une exception et avait laissé filer.
On comptait faire valoir les deux arguments devant le TGI (non respect au CDC et PLU). Car deux arguments valent mieux qu'un.
|
|
|
|
Mout
Contributeur vétéran
1083 message(s) Statut:
|
|
4
Posté - 01 juil. 2009 : 18:58:02
|
citation: En 1955, dans les lotissements, je crois qu’ il n’y avait pas de règlement et la notion même de règlement n’est apparue qu’en 1978. Ceci est rappelé entre autre dans cette décision.
Cet arrêt ne rappelle rien de ce que vous dîtes car cela était développé dans les conclusions des parties. Le DISPOSITIF ordonne la démolition de la construction réalisée en infraction au cahier des charges
citation: Dans notre CDC une disposition interdit une telle construction
Donc peu importe qu'elle soit légale eu égard au PLU opposable, puisqu'elle est interdite par le CdCh
Un PLU ne peut jamais être contractualisé... |
Édité par - Mout le 01 juil. 2009 18:59:23 |
|
|
popolus
Contributeur actif
216 message(s) Statut:
|
|
5
Posté - 03 juil. 2009 : 14:57:18
|
citation: Cet arrêt ne rappelle rien de ce que vous dîtes car cela était développé dans les conclusions des parties.
Dans cet arrêt, il y a une première partie : FAITS ET PROCEDURE où les faits sont rappelés.
Puis une seconde : MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES, où les différents partis donnent leurs arguments.
Enfin une troisième : MOTIF DE LA DECISION, où j’imagine que c’est le juge qui argumente sa décision.
Et c’est bien dans cette partie qu’est écrit :
Il suit de là que la circonstance que le cahier des charges du lotissement dont s'agit conclu le 9 avril 1965 par ses auteurs, qui constitue le seul document du lotissement, outre les plans annexés, a été approuvé par le préfet des Hautes-Pyrénées par arrêté en date du 27 décembre 1965, conformément à l'article 83 de la loi du 15 juin 1943 alors applicable, ne peut faire regarder ce cahier des charges comme le règlement du lotissement, notion qui n'existait pas encore à l'époque de la rédaction de cet acte, et n'a pas eu pour effet de lui ôter son caractère contractuel intrinsèque.
Pour revenir à la question, dans mon lotissement, il n’y a jamais eu de règlement. Simplement un CDC, qui fait la loi dans le lotissement. Je suppose donc que la question du maintien du règlement du lotissement ne se pose plus.
Quand j’écris « Dans notre CDC une disposition interdit une telle construction » Nous en sommes convaincus. Mes le coloti concerné estime le contraire. Seul un juge peut trancher.
De plus, comme la construction n’est pas conforme au PLU, et qu’un article du CDC impose le respect de tout règlement d’urbanisme, je pensais que cela pouvait constituer un deuxième argument.
D’où ma question : « un CDC peut-il imposer le respect des règlements d’urbanisme, comme le PLU ?»
|
|
|
|
CHRI64
Contributeur senior
638 message(s) Statut:
|
|
6
Posté - 03 juil. 2009 : 16:57:46
|
Pourquoi compter sur le CDC pour faire respecter le PLU puisque celui-ci s'impose à tous en l'absence de conditions plus sévères qu'imposerait le CDC ??? |
|
|
|
popolus
Contributeur actif
216 message(s) Statut:
|
|
7
Posté - 03 juil. 2009 : 18:41:52
|
citation: Pourquoi compter sur le CDC pour faire respecter le PLU puisque celui-ci s'impose à tous en l'absence de conditions plus sévères qu'imposerait le CDC ???
Pour 3 raisons :
- D’abord car le délai de 2 mois est passé depuis la DP et c’est peut-être trop tard pour demander le respect du PLU.
- Ensuite pour demander le respect du PLU, il faut prouver que l’on subit un préjudice. C’est une notion subjective, et j’ai peur qu’un juge joue là -dessus pour donner raison à ceux qui ont délivré la DP.
- Et enfin, il me semble que lorsqu’une construction ne respecte pas le PLU, le juge ordonne plus difficilement la démolition. En effet, en cas de non respect du CDC, un coloti peut faire valoir l’article 1143 du code civil
|
|
|
|
CHRI64
Contributeur senior
638 message(s) Statut:
|
|
8
Posté - 03 juil. 2009 : 20:05:57
|
C'est vrai, vous aviez déjà mis en avant ces arguments. Je passe mon tour !
|
|
|
|
Mout
Contributeur vétéran
1083 message(s) Statut:
|
|
9
Posté - 03 juil. 2009 : 20:11:39
|
Peu importe le PLU, le PC, le délai de recours...
C'est le CdC qui forme le contrat entre les co-lotis : il faut donc recourir devant les juridictions civiles qui n'auront rien à faire du PLU et autre règlement
C'est l'infraction AU CONTRAT qui sera jugée |
|
|
popolus
Contributeur actif
216 message(s) Statut:
|
|
10
Posté - 03 juil. 2009 : 22:49:56
|
citation: C'est le CdC qui forme le contrat entre les co-lotis : il faut donc recourir devant les juridictions civiles qui n'auront rien à faire du PLU et autre règlement
C'est l'infraction AU CONTRAT qui sera jugée Oui, mais ici on est dans le cas ou le CONTRAT impose le respect de tout règlement d’urbanisme, donc LE RESPECT DU PLU.
Donc il me semble que le non respect du PLU entraîne le non respect du CONTRAT.
|
|
|
|
Mout
Contributeur vétéran
1083 message(s) Statut:
|
|
11
Posté - 04 juil. 2009 : 10:04:39
|
oui, mais ça ne change rien : il faut diriger le recours vers les juridictions civiles...
citation: Peut-on considérer 50 ans après que cet article vise le PLU ?
Un coloti peut-il alors demander le respect du PLU, ainsi contractualisé, devant une juridiction civile?
OUI |
|
|
popolus
Contributeur actif
216 message(s) Statut:
|
|
12
Posté - 06 juil. 2009 : 00:35:49
|
J’ai encore un doute par rapport à l’article L.111-5 du code l’urbanisme
Pourtant ce document de l’Anil estime dans son dernier paragraphe que l’article L.111-5 est inapplicable aux lotissements approuvés avant 1977, ce qui est le cas de mon lotissement.
J’avoue toutefois ne pas être complètement convaincu par l’explication qu’elle donne.
|
|
|
|
Mout
Contributeur vétéran
1083 message(s) Statut:
|
|
13
Posté - 06 juil. 2009 : 07:22:06
|
version en vigueur de 1976 Ã 1983
citation: Article L111-5 Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation du sol en vigueur, a été précédemment utilisée.
Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division.
Toute convention entraînant le détachement ou faisant suite au détachement d'une partie d'un terrain qui provient d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles supportant une construction ou un groupe de constructions et qui appartient à un même propriétaire ou à une même indivision doit, à peine de nullité, être précédée de la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant, selon le cas, sur cette parcelle ou sur cet ensemble de parcelles. Cette convention doit reproduire les indications énoncées dans le certificat d'urbanisme et faire l'objet de la publicité prévue à l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le contrôle exercé par l'autorité compétente au titre des dispositions du présent code sur les divisions ou cessions de terrains, peut tenir lieu de la procédure prévue à l'alinéa 3 du présent article.
version en vigueur de 1983 Ã 1986
citation: Article L111-5 Modifié par LOI 83-8 1983-01-07 ART. 75 2 JORF 9 JANVIER 1983
Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation du sol en vigueur, a été précédemment utilisée. Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division.
Toute convention entraînant le détachement ou faisant suite au détachement d'une partie d'un terrain qui provient d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles supportant une construction ou un groupe de constructions et qui appartient à un même propriétaire ou à une même indivision doit, à peine de nullité, être précédée de la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant, selon le cas, sur cette parcelle ou sur cet ensemble de parcelles. Cette convention doit reproduire les indications énoncées dans le certificat d'urbanisme et faire l'objet de la publicité prévue à l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le contrôle exercé par l'autorité compétente au titre des dispositions du présent code sur les divisions ou cessions de terrains, peut tenir lieu de la procédure prévue à l'alinéa 3 du présent article.
version en vigueur de 1986 Ã 2000
citation: Article L111-5 Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985
Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation du sol en vigueur, a été précédemment utilisée.
Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division.
Toute convention entraînant le détachement ou faisant suite au détachement d'une partie d'un terrain qui provient d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles supportant une construction ou un groupe de constructions et qui appartient à un même propriétaire ou à une même indivision doit, être précédée de la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant, selon le cas, sur cette parcelle ou sur cet ensemble de parcelles lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est fixé ou lorsque cette parcelle ou cet ensemble de parcelles est situé dans une zone d'aménagement concerté. Cette convention doit reproduire les indications énoncées dans le certificat d'urbanisme et faire l'objet de la publicité prévue à l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Lorsqu'une convention a été passée en violation des dispositions de l'alinéa précédent, l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'urbanisme ou le représentant de l'Etat dans le département peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de ladite convention. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la convention.
Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le contrôle exercé par l'autorité compétente au titre des dispositions du présent code sur les divisions ou cessions de terrains, peut tenir lieu de la procédure prévue à l'alinéa 3 du présent article.
version en vigueur au 14 décembre 2000
citation: Article L111-5 Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 13 JORF 14 décembre 2000
La seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel.
je pense que cet article veut dissocier la charte publiée à un instant T et qui lie les contractants (et seulement eux d'après cet article) de la constructibilité REGLEMENTAIRE toujours évolutive à l'initiative de l'autorité compétente, selon le code de l'urbanisme, ce qui permet l'application du L442-9 et suivants... ...par l'autorité administrative non liée par la charte... qui délivrera ses avis "sous réserve du droit des tiers"
|
Édité par - Mout le 07 juil. 2009 06:44:25 |
|
|
popolus
Contributeur actif
216 message(s) Statut:
|
|
14
Posté - 09 août 2009 : 19:38:25
|
Je me permets de revenir sur ce sujet.
Je me pose une question concernant l’interprétation de l’article de notre cahier des charges :
« Les colotis devrons se conformer strictement...à tous les règlements .... d’urbanisme »
au regard de l’article 111-5 du CU: «La seule … mention d'un document d'urbanisme … dans un cahier des charges, … ne confère pas à ce … règlement un caractère contractuel. »
J’aimerais savoir ce que veut dire « La seule mention » ?
S’agit-il ici uniquement d’une seule mention de règlements, ou bien peut-on considérer qu’il y a plus vu qu’il est bien précisé dans le cahier des charges la volonté de respecter ces règlements ?
Merci pour votre réponse. |
|
|
|
|
15
Posté - 09 août 2009 : 22:48:09
|
la "seule mention" s'oppose à la mention explicitement et totalement recopiée... |
|
Signature de Emmanuel Wormser |
|
|
|
|
cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
|
|
|
|
|
|
|
|
popolus
Contributeur actif
216 message(s) Statut:
|
|
16
Posté - 10 août 2009 : 11:30:28
|
Oui, mais ICI, j’ai l’impression que le mot « seul » n’a pas pour but d’opposer une simple mention avec une reproduction d’un règlement.
En effet, l’article 111-5 du CU dit exactement : « La seule reproduction ou mention d'un …… » Je crois que, dans cette phrase, la reproduction et la mention sont mises ensemble et ne sont pas opposées.
Le mot « seul » semble avoir une autre signification.
Il semble dire que si dans le cahier des charges, un règlement est JUSTE mentionné (ou reproduit) alors ce règlement n’est pas contractualisé, car soumis au 111-5.
MAIS si dans le cahier des charges il est EN PLUS précisé clairement l’intention de le respecter (« Les colotis devront se conformer strictement… »), alors le 111-5 ne s’applique pas et ce règlement conserve son caractère contractuel.
Mais cela n’est que mon interprétation personnelle et c’est pour cela que je me permets de solliciter d’autres avis.
|
|
|
|
Mout
Contributeur vétéran
1083 message(s) Statut:
|
|
17
Posté - 10 août 2009 : 15:29:16
|
Le Code de l'Urbanisme contient...des règles d'urbanisme ==> droit administratif, contentieux devant les juridictions administratives
Le "cahier des charges" publié forme la CHARTE civile entre les colotis: peu importe l'article L111-5
==> droit civil, contentieux devant les juridctions civiles
|
|
|
Mout
Contributeur vétéran
1083 message(s) Statut:
|
|
18
Posté - 21 sept. 2009 : 09:43:08
|
Je reviens sur ce sujet, après quelques semaines de réflexion
Dans son message du 1er juillet, popolus renvoyait à une DECISION de la CA de Pau du 17 septembre 2007.
A bien la relire, il m'apparaît judicieux de reproduire les FAITS ET PROCEDURE qui rapportent la nature du litige
citation: FAITS ET PROCÉDURE :
Un lotissement simplifié de six lots a été créé à ANDREST suivant arrêté du Préfet des Hautes-Pyrénées en date du 27 décembre 1965 approuvant le projet de lotissement établi le 9 avril 1965 par les propriétaires des terrains concernés.
Ces deux actes ont été déposés le 10 janvier 1966 au rang des minutes de Maître K..., notaire, avec un exemplaire du plan d'aménagement des terrains à lotir, du plan de masse et de situation.
L'ensemble a été publié au bureau des hypothèques de TARBES le 11 février 1966.
Monsieur F... et Madame G... ont acquis le 18 avril 2001 les lots numéros 1 et 6 et, en vertu d'un permis de construire, ont fait édifier sur le premier de ces lots un garage d'une longueur de 20,20 mètres sur une largeur de 10 mètres et d'une hauteur de 5,05 mètres et, sur le second, une maison d'habitation. Estimant que ces constructions sont en violation des stipulations du cahier des charges du lotissement relatives aux zones non constructibles et à la hauteur des bâtiments, les consorts X..., Z..., B... et E..., représentant l'ensemble des autres colotis, ont saisi par assignation délivrée le 26 juillet 2004 le Tribunal de Grande Instance de TARBES d'une action tendant à voir ordonner la démolition des immeubles et à l'allocation de dommages intérêts. Monsieur F... et Madame G... ont présenté une demande reconventionnelle tendant au paiement de dommages intérêts.
Par jugement en date du 7 juillet 2005 cette juridiction a :
- débouté les consorts X..., Z..., B... et E... de leurs demandes ;
- débouté Monsieur F... et Madame G... de leur demande de dommages intérêts ;
- condamné les consorts X..., Z..., B... et E... à payer à Monsieur F... et Madame G... la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'appel de PAU le 9 août 2005, les consorts X..., Z..., B... et E... ont relevé appel de ce jugement
Les MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES exposés ensuite sont une forme récurrente de nos débats sur UI :
citation: MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 13 février 2007 les consorts X..., Z..., B... et E... demandent à la Cour de :
- réformer le jugement et ordonner la démolition de la maison d'habitation et du garage édifiés ou à édifier sur les lots numéros 1 et 6 du lotissement dans le délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1.500 € par jour de retard passé ce délai ;
- condamner solidairement Monsieur F... et Madame G... à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts ;
- condamner solidairement Monsieur F... et Madame G... à leur payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d'avoués DE GINESTET / DUALÉ / LIGNEY conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les consorts X..., Z..., B... et E... soutiennent que : - les époux B... ont vendu leur lot si bien qu'ils ne disposent plus d'aucune action permettant qu'ils invoquent les règles du lotissement ;
- ils opposent à l'action des appelants les dispositions de l'article L. 315-2-1 du Code de l'Urbanisme sur la caducité des règles d'urbanisme issues des documents approuvés d'un lotissement au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir en présence d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; le prétendu cahier des charges n'est rien d'autre que le document annexé et visé à l'arrêté préfectoral approuvant le projet de lotissement ; il s'agit donc d'un document faisant partie intégrante de l'arrêté et qui se trouve ainsi revêtu du caractère réglementaire ;
- l'article L. 111-5 du Code de l'Urbanisme issu de la loi SRU fait obstacle à ce qu'un tel règlement du lotissement ne soit automatiquement contractualisé ; il appartient à ceux qui se prévalent de la contractualisation de la prouver, le critère étant maintenant celui de l'intention commune des parties ; les colotis n'ont pas manifesté la volonté de maintenir quelque règle que ce soit ; en outre, l'acte d'achat de Monsieur F... et Madame G... mentionne que les colotis n'ont pas demandé le maintien des règles du lotissement ; il va de soi que la possibilité de conférer un caractère contractuel au cahier des charges ne s'entend que pour la période avant qu'il ne devienne caduque et non point après ;
- les constructions entreprises sont conformes au plan d'occupation des sols de la commune ; en application de l'article L. 480-13 du Code de l'Urbanisme le permis de construire doit être annulé par la juridiction administrative préalablement à toute action judiciaire du fait de la méconnaissances des règles d'urbanisme ; tel n'est pas le cas en l'espèce ; le permis de construire n'a pas été attaqué ;
- le garage se trouve bien à l'Est conformément aux voeux des colotis ; la hauteur de ce bâtiment est certes supérieure à trois mètres, ce qui est parfaitement conforme au plan d'occupation des sols en vigueur ; la superficie n'est que de 200 m² et la hauteur de 5,05 mètres mais au pignon seulement ; le garage ne fait aucune nuisance visuelle ; il est dissimulé à la vue des autres lots et protégé par une haie d'arbres fruitiers qui sera renforcée par une haie végétale ; contrairement aux craintes des colotis, Monsieur F... n'a nullement l'intention d'y exercer l'activité de carrossier ; il s'agit d'y abriter ses cinq ou six véhicules ; il est inexact de prétendre que la superficie du garage ne saurait excéder 176,50 m² eu égard à la superficie du lot car c'est oublier que Monsieur F... et Madame G... sont propriétaires du lot numéro 6 et du lot numéro 1, soit au total 3.476 m² ce qui fait un droit de construire, selon la thèse des appelants, une surface habitable de 695,20 m² ;
- l'action des consorts X..., Z..., B... et E... vise à bloquer les constructions de Monsieur F... et Madame G... et à leur causer ainsi un évident préjudice.
Viennet ensuite les MOTIFS DE LA DECISION qui exposent les fondements légaux de la décision de la Cour. Il faut bien remarquer l'importance DE LA DATE D'AUTORISATION DU LOTISSEMENT!
citation: MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'action présentée par Monsieur et Madame B...
L'intérêt au succès d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. L'appréciation de cet intérêt ne peut donc dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet. Monsieur et Madame B..., au jour de l'introduction de la demande par assignation devant le Tribunal de Grande Instance de TARBES délivrée le 26 juillet 2004, tenaient de leur qualité de colotis du lotissement où se trouvent les constructions de Monsieur F... et Madame G... un intérêt pour demander en justice la démolition des dites constructions et l'allocation de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait de celles-ci. Ainsi, Monsieur et Madame B... conservent un tel intérêt.
Sur la demande en démolition des constructions :
Aux termes de l'article L. 315-2-1 du Code de l'Urbanisme : "Lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. / Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis ... a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique. / Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur". Et aux termes de l'article L. 111-5 du même Code : "La seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel".
Ce n'est que par l'effet de la loi du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme et du décret numéro 77-860 du 26 juillet 1977 que la distinction entre règlement et cahier des charges a été rendue obligatoire pour la création des lotissements. Il suit de là que la circonstance que le cahier des charges du lotissement dont s'agit conclu le 9 avril 1965 par ses auteurs, qui constitue le seul document du lotissement, outre les plans annexés, a été approuvé par le préfet des Hautes-Pyrénées par arrêté en date du 27 décembre 1965, conformément à l'article 83 de la loi du 15 juin 1943 alors applicable, ne peut faire regarder ce cahier des charges comme le règlement du lotissement, notion qui n'existait pas encore à l'époque de la rédaction de cet acte, et n'a pas eu pour effet de lui ôter son caractère contractuel intrinsèque.
Or, les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement sont présumés s'appliquer conformément au troisième alinéa de l'article L. 315-2-1 du Code de l'Urbanisme précité, même après dix ans à compter de l'autorisation de lotir et quel que soit le règlement d'urbanisme, plan local d'urbanisme ou document en tenant lieu, applicable ultérieurement au lotissement.
En outre, les dispositions du cahier des charges et le plan annexé du lotissement auquel il se réfère ne constituent pas, en eux-mêmes, un règlement du lotissement ou un document d'urbanisme préexistant susceptible d'être reproduit dans un cahier des charges. En conséquence, l'article L. 111-5 du Code de l'Urbanisme précité n'est pas applicable dans les circonstances de l'espèce où il n'existe qu'un seul document du lotissement.
Il résulte de tout ce qui précède que le cahier des charges conclu le 9 avril 1965 constitue la loi des colotis et s'impose à Monsieur F... et Madame G... qui ont cette qualité sauf, à ce qu'ils démontrent, que les stipulations de cet acte ne leur sont pas opposables. Mais tel ne peut être le cas dès lors qu'il a été publié au bureau des hypothèques de Tarbes le 11 février 1966, volume 1802 numéro 28, et qu'en outre, l'acte notarié de vente des lots numéros 1 et 6 à Monsieur F... et Madame G... qui porte cette information, mentionne que les documents visés à l'article L. 316-3 du Code de l'Urbanisme ont été remis aux acquéreurs. Il s'agit, selon ces dispositions notamment, du cahier des charges du lotissement.
La volonté des auteurs du cahier des charges fixant les conditions de vente des lots en 1965 était que le lot numéro 6 soit "totalement frappé de zone non aedificandi" et que, s'agissant des autres lots, si les bâtiments annexes ne sont pas incorporés aux bâtiments principaux à usage d'habitation ils soient implantés "dans les zones d'isolement de trois mètres, sur limite séparative de propriété à condition que leur hauteur n'excède pas trois mètres". Or, il n'est pas contesté que Monsieur F... et Madame G... ont entrepris la construction d'une maison d'habitation sur le lot numéro 6 et qu'ils ont fait édifier sur le lot numéro 1, dans cette implantation, un garage de plus de 5 mètres de haut.
En vertu de l'article 1143 du Code Civil , les consorts X..., Z..., B... et E... ont le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l'engagement résultant du cahier des charges soit détruit, indépendamment de l'existence ou de l'importance du dommage, dès lors que, l'infraction étant établie, aucune impossibilité d'exécution de la démolition n'est invoquée. Ainsi, la démolition des constructions litigieuses doit être ordonnée dans le délai et sous l'astreinte précisés ci-dessous.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement déféré doit être réformé.
Sur la demande de dommages intérêts présentée par les consorts X..., Z..., B... et E... :
Si Monsieur et Madame B... ont vendu leur lot, voisin du garage irrégulièrement construit, pour le prix de 210.500 € le 8 janvier 2005 alors que cette propriété avait été estimée à 229.000 € en 2004, avant que le garage ne soit édifié, cette circonstance n'établit pas, à elle seule, que la différence entre les sommes dont s'agit aurait pour cause la construction du garage. En outre, contrairement à leurs affirmations, rien ne montre que Monsieur et Madame B... étaient contraints de vendre leur propriété du fait de cette construction. Par ailleurs, les appelants en faisant état de leurs craintes de ce que Monsieur F... n'exerce une activité de carrossier dans le garage litigieux ne justifient pas d'un préjudice actuel et certain.
Il résulte de tout ce qui précède que les consorts X..., Z..., B... et E... ne sont pas fondés à demander l'allocation de dommages intérêts.
Sur la demande de dommages intérêts présentée par Monsieur F... et Madame G... :
Il résulte de ce qui précède sur la demande en démolition des constructions litigieuses qu'en invoquant la circonstance que l'action des consorts X..., Z..., B... et E... vise à les empêcher de réaliser ces constructions, Monsieur F... et Madame G... n'invoquent pas un préjudice indemnisable.
Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Aux termes de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : "... dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation".
En application des dispositions précitées, Monsieur F... et Madame G..., parties perdantes, verseront globalement aux consorts X..., Z..., B... et E... la somme de 1.000 €. Les demandes contraires des parties sont rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie."
En application des dispositions précitées, Monsieur F... et Madame G..., parties perdantes, sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Les demandes contraires des parties sont rejetées.
Le DISPOSITIF ordonne la démolition des constructions litigieuses, ayant pourtant fait l'objet d'un PC délivré légalement, eu égard aux règles d'urbanisme opposables...
citation: PAR CES MOTIFS LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Réforme le jugement du Tribunal de Grande Instance de TARBES en date du 7 juillet 2005 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Ordonne la démolition du garage implanté sur le lot numéro 1 du lotissement, situé à ANDREST, autorisé par arrêté du Préfet des Hautes-Pyrénées en date du 27 décembre 1965, et la démolition de la maison d'habitation édifiée, ou en cours d'édification, sur le lot numéro 6 du même lotissement, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et sous astreinte de cinq cents Euros (500 €) par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur F... et Madame G... à payer la somme de mille Euros (1.000 €) globalement aux consorts X..., Z..., B... et E... en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et rejette la demande de Monsieur F... et Madame G... sur ce fondement ;
Condamne Monsieur F... et Madame G... au paiement des dépens exposés en première instance et en cause d'appel. Ces dépens pourront être recouvrés par la SCP DE GINESTET / DUALÉ / LIGNEY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ainsi, nous sommes invités à ne pas raisonner sans avoir posé préalablement la situation résultant du droit applicable au moment de l'autorisation administrative |
Édité par - Mout le 21 sept. 2009 10:55:56 |
|
|
|
19
Posté - 21 sept. 2009 : 10:09:40
|
et alors ? ça tombe bien : on est là devant une juridiction civile appréciant l'application d'un contrat qui n'a pas été modifié...
|
|
Signature de Emmanuel Wormser |
|
|
|
|
cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
|
|
|
|
|
|
Édité par - Emmanuel Wormser le 21 sept. 2009 10:10:48 |
|
|
Mout
Contributeur vétéran
1083 message(s) Statut:
|
|
20
Posté - 22 nov. 2009 : 12:52:24
|
DECISION de la CA de Pau du 17 septembre 2007.
citation: Il résulte de tout ce qui précède que le cahier des charges conclu le 9 avril 1965 constitue la loi des colotis et s'impose à Monsieur F... et Madame G... qui ont cette qualité sauf, à ce qu'ils démontrent, que les stipulations de cet acte ne leur sont pas opposables.
Mais tel ne peut être le cas dès lors qu'il a été publié au bureau des hypothèques de Tarbes le 11 février 1966, volume 1802 numéro 28,
et qu'en outre, l'acte notarié de vente des lots numéros 1 et 6 à Monsieur F... et Madame G... qui porte cette information, mentionne que les documents visés à l'article L. 315-3 du Code de l'Urbanisme ont été remis aux acquéreurs. Il s'agit, selon ces dispositions notamment, du cahier des charges du lotissement.
AInsi, cet arrêt de CA comme celui de la Cour de Cassation du 8 avril 2008 distingue parfaitement, sans amalgame : - ce qui relève du Code l'Urbanisme - ce qui relève du Code Civil
|
|
|
Sujet |
|
|
|
|
Universimmo.com |
© 2000-2012 AEDev |
|
|
|
|