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Posté - 03 sept. 2011 : 20:24:21
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3 ans à compter de l'achèvement (voie pénale) et 5 ans si vous subissez un préjudice direct (voie civile) |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez Ă relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-ĂŞtre incluse dans votre contrat ! |
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Posté - 04 sept. 2011 : 10:15:13
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Emmanuel, comment comprends-tu la dernière jurisprudence ?
J'avoue ne rien saisir à la subtilité du oui mais non (ou du non mais oui). |
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Signature de Laurent CAMPEDEL |
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Pour être des hommes libres, soyons raisonnés . Mais surtout pas raisonnables. |
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nicodg
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Posté - 04 sept. 2011 : 12:53:39
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Bonjour,
Je trouve une décision du conseil d'état du 02/092011 dont je joins la copie
citation: "Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1986 et 10 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1985 du maire de La Croix Valmer (Var) accordant à M. Y... un permis de construire un mur de soutènement et une clôture sur le terrain dont il est propriétaire dans le lotissement de la Pinède sur le territoire de la Croix Valmer, 2°) annule cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. X..., - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 13 mai 1985, le maire de La Croix Valmer a autorisé M. Y... à construire, notamment, un mur de soutènement et un mur de clôture en limite nord de la parcelle H 20 dont il est propriétaire dans le lotissement de La Pinède ; que M. X... se borne à critiquer cette autorisation en tant qu'elle porte sur le mur de soutènement et qui constituait, d'après cet arrêté, une adaptation mineure à certaines règles du plan d'occupation des sols de la commune ; Le : 02/09/2011 Sur la légalité externe de l'arrêté du 13 mai 1985 : Considérant qu'en estimant le projet présenté compatible de par son aspect architectural avec la préservation de l'environnement, et imposé par la nature, la déclivité du sol et la configuration de la parcelle, le maire a suffisamment motivé sa décision ; Sur la légalité interne : Considérant que la parcelle H 20 du lotissement, située sur un terrain en pente, comportait le long de sa limite nord, en bordure d'une voie du lotissement, un talus abrupt de 2 à 5 mètres de hauteur qui présentait un danger d'éboulement ; que M. Y... a demandé et obtenu l'autorisation de construire, notamment le long de cette limite, un mur de soutènement destiné à supporter un mur de clôture ; que si les dispositions de l'article UD.6.1.c du plan d'occupation des sols de la commune imposent que les constructions soient implantées à une distance au moins égale à 5 mètres des voies existantes, il ressort des pièces du dossier que l'autorisation a été accordée pour permettre, compte tenu de la nature du sol, l'édification d'une construction qui ne pouvait se trouver, compte tenu de son objet, qu'en bordure de la voie du lotissement ; qu'elle a le caractère d'une adaptation mineure prévue par l'article L.123-1 du code de l'urbanisme jutifiée légalement par les circonstances de l'espèce ; Considérant que, par son arrêté du 13 mai 1985, le maire a pu, sans entacher sa décision de détournement de pouvoir, régulariser la construction litigieuse, antérieurement édifiée sans permis, dès lors que cette construction, ainsi qu'il est dit ci-dessus, n'était pas illégale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1985 du maire de La Croix Valmer autorisant M. Y... à construire, notamment, un mur de soutènement en limite de sa propriété dans le lotissement de La Pinède ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de La Croix Valmer et au ministre de l'équipement, du logement des transports et de la mer. Abstrats : 68-01-01-02-03-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - DEROGATIONS - ADAPTATIONS MINEURES (ARTICLE L.123-1 DU CODE DE L'URBANISME) -Existence - Plan d'occupation des sols imposant que les constructions soient implantées à une distance d'au moins 5 m des voies existantes - Mur de soutènement qui ne pouvait être édifié qu'en bordure d'une voie - Adaptation mineure compte tenu des circonstances de l'espèce (1). 68-03-03-02-02-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES -Existence - Plan d'occupation des sols imposant que les constructions soient implantées à une distance d'au moins 5 m des voies existantes - Mur de soutènement qui ne pouvait être édifié qu'en bordure d'une voie - Adaptation mineure compte tenu des circonstances de l'espèce (1). Résumé : 68-01-01-02-03-01, 68-03-03-02-02-01 Parcelle d'un lotissement, située sur un terrain en pente, comportant le long de sa limite nord, en bordure d'une voie du lotissement, un talus abrupt de 2 à 5 mètres de hauteur qui présentait un danger d'éboulement. Un propriétaire a obtenu l'autorisation de construire, notamment le long de cette limite, un mur de soutènement destiné à supporter un mur de clôture. Si les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune imposaient que les constructions soient implantées à une distance au moins égale à 5 mètres des voies existantes, l'autorisation a été accordée pour permettre, compte tenu de la nature du sol, l'édification d'une construction qui ne pouvait se trouver, compte tenu de son objet, qu'en bordure de la voie du lotissement. Elle a ainsi le caractère d'une adaptation mineure prévue par l'article L.123-1 du code de l'urbanisme justifiée légalement par les circonstances de l'espèce. 1. Rappr. 1985-06-26, Syndicat des copropriétaires de la résidence Trouz Ar Moor, T. p. 812"
il me semble être dans le même cas de figure. La SCP BARTHELEMY qui représente le plaignant dans cette affaire est aujourd'hui mon avocat la croix valmer et la commune limitrophe à ma commune.
Peut ĂŞtre un espoir !!!
**modération** insertion de balises |
Édité par - Emmanuel Wormser le 04 sept. 2011 13:25:41 |
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Posté - 04 sept. 2011 : 13:16:25
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citation: Initialement posté par Laurent CAMPEDELEmmanuel, comment comprends-tu la dernière jurisprudence ? J'avoue ne rien saisir à la subtilité du oui mais non (ou du non mais oui). la cour de cassation juge le droit relevé par la cour d'appel, pas le fond du dossier : elle répond donc uniquement -mais point par point - à la question de savoir si la cour d'appel pouvait ou non conclure sur tel ou tel point à partir des textes législatifs qui ont fondé sa décision.
ici donc, *la cour d'appel avait indiqué que les 678 et 679 ne s'appliquaient faute d'aggravation de la vue : la cour de cassation lui indique qu'elle a tort. *la cour d'appel avait par ailleurs relevé que la demande des requérants que les remblais soient reculés ne changeait rien à l'affaire : la cour de cassation lui indique qu'elle a raison s'agissant d'"une appréciation souveraine. On est donc ici dans un cas d'aggravation de la vue reconnue mais où la réparation demandée n'est pas la bonne puisqu'elle est sans effet sur le préjudice subi ! La requérante aurait mieux fait de demander une indemnisation...
citation: Initialement posté par nicodgBonjour, Je trouve une décision du conseil d'état du 02/092011 citation: M. Y... a demandé et obtenu l'autorisation de construire, notamment le long de cette limite, un mur de soutènement destiné à supporter un mur de clôture ; que si les dispositions de l'article UD.6.1.c du plan d'occupation des sols de la commune imposent que les constructions soient implantées à une distance au moins égale à 5 mètres des voies existantes, il ressort des pièces du dossier que l'autorisation a été accordée pour permettre, compte tenu de la nature du sol, l'édification d'une construction qui ne pouvait se trouver, compte tenu de son objet, qu'en bordure de la voie du lotissement ; qu'elle a le caractère d'une adaptation mineure prévue par l'article L.123-1 du code de l'urbanisme jutifiée légalement par les circonstances de l'espèce ;
il me semble être dans le même cas de figure. La SCP BARTHELEMY qui représente le plaignant dans cette affaire est aujourd'hui mon avocat la croix valmer et la commune limitrophe à ma commune. Peut être un espoir !!! sauf que dans ce cas spécifiquement d'espèce, le maire a accordé l'autorisation -ce qui n'est pas je crois votre cas- et que le circonstances justifiaient une dérogation |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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Édité par - Emmanuel Wormser le 04 sept. 2011 13:30:25 |
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nicodg
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Posté - 04 sept. 2011 : 13:41:28
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Effectivement la mairie m’a refuse la déclaration de travaux pour l’implantation dans les 4M.
Faut il que je retourne voire Mme le MAIRE avec ce C.E pour quel fasse une dérogation mineure au POS pour m’autoriser ces murs sachant qu’ils ont pour fonction de protéger mes voisins du dessous de recevoir les eaux de pluies qui ruisselles et les terres qui vont avec et par la même occasion de remettre mon terrain a plat.
Apres ma négociation pour les 5 logements (voir POST « DIVISION DE VILLA ») elle à démontre qu’elle était à l’écoute des jurisprudences.
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Posté - 04 sept. 2011 : 16:49:20
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citation: Initialement posté par Emmanuel Wormsercitation: Initialement posté par Laurent CAMPEDELEmmanuel, comment comprends-tu la dernière jurisprudence ? J'avoue ne rien saisir à la subtilité du oui mais non (ou du non mais oui). la cour de cassation juge le droit relevé par la cour d'appel, pas le fond du dossier : elle répond donc uniquement -mais point par point - à la question de savoir si la cour d'appel pouvait ou non conclure sur tel ou tel point à partir des textes législatifs qui ont fondé sa décision. ici donc, *la cour d'appel avait indiqué que les 678 et 679 ne s'appliquaient faute d'aggravation de la vue : la cour de cassation lui indique qu'elle a tort.
La cour d'appel a dit : vu la situation des 2 terrains, il n'y a pas création ni même aggravation de vue au sens du 678.
en raison de la déclivité du terrain, la construction du mur et le remblaiement de sa partie arrière ayant comporté création d'une terrasse n'avaient en rien aggravé les vues
citation: *la cour d'appel avait par ailleurs relevé que la demande des requérants que les remblais soient reculés ne changeait rien à l'affaire : la cour de cassation lui indique qu'elle a raison s'agissant d'"une appréciation souveraine. On est donc ici dans un cas d'aggravation de la vue reconnue mais où la réparation demandée n'est pas la bonne puisqu'elle est sans effet sur le préjudice subi ! La requérante aurait mieux fait de demander une indemnisation...
Estimer que la cour aurait du dire "oui il y a bien aggravation au sens de l'article 678 même vue la situation, mais vu la situation, non il n'y a pas aggravation", je trouve ça plus que subtile...
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Édité par - Laurent CAMPEDEL le 04 sept. 2011 16:53:40 |
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Posté - 04 sept. 2011 : 17:16:31
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Laurent, ce n'est pas ce que j'ai écrit. La cour de cassation indique à la cour d'appel qu'elle aurait du juger que : "il y a bien création ou aggravation de vue en regard des dispositions des 678 et 679 mais la réparation réclamée par le requérant ne corrigera pas le préjudice et doit donc être rejetée" |
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Posté - 04 sept. 2011 : 17:47:03
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nicodg
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Posté - 08 sept. 2011 : 18:45:14
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bonjour,
j ai depose hier une déclaration de travaux pour régularisation de mur de soutènement en limite séparative surmonté d’un grillage ne pouvant être assimilé à un bâtiment auquel on oppose l’article 7.1 du POS DE 1998 completer de la jurisprudence mentionné plus haut.
Le fait de mentionné le grillage ne permettra pas aux service de m’opposer le fait que les mur de soutènement ne sont pas soumis a autorisation, puisque, surmonté d’un grillage il serve également de clôture.
attendons maintenant 1 mois pour le résultat, mais lors du dépôt, ils semblaient bien embêté.
je vous tiens au courant de la suite
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nicodg
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Posté - 30 sept. 2011 : 15:44:21
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bonjour,
expertise du mur le 27 septembre par un expert nommé par le juge du tgi
celui ci regarde le mur, le devis, la facture, et l’attestation d’assurance décennal de l’entreprise et constate que, si le mur est fait selon le descriptif de la facture, celui-ci est fait dans les règles de l’art et ne présente pas de danger pour mes voisins. Mais dit, qu’il doit faire des investigations supplémentaire avec des appareils de détection pour savoir si le ferraillage mis dans le mur est suffisant et conforme à la facture. Pourquoi n’est il pas venu tous de suite avec le matériel nécessaire à une réelle expertise et pourquoi remettre en cause l’honnêteté de l’entreprise ? (peut être double honoraires ?)
Maintenant, reste la question de la légalité des murs vis à vis de l’urbanisme.
ma déclaration préalable est en cours et arrive a échéance le 6/10 deux cas de figure :
1) non opposition de la maire, alors mes voisins contestent au tribunal administratif ou 2) opposition de la mairie et la c’est moi qui conteste au tribunal administratif.
Ma question est :
que devient la procédure au TGI, le juge doit il attendre la décision du TA pour statuer sur la légitimité des murs ?
merci
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nicodg
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Posté - 12 nov. 2011 : 11:37:18
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Bonjour
Le 28 Septembre, refus de la DP par la mairie Le 3 Octobre, courrier de l’expert demandant 6000€ de provision pour le complément d’expertise à la charge des plaignants. Le 03 Novembre, dépot par mon avocat d’un recours gracieux auprès de madame le maire. Donc maintenant, attente du recours, puis dans un délais de 4 mois maximum, (2 mois d’instruction par la mairie, puis 2 mois de délais de recours) dépôt d’un recours devant le tribunal administratif. D’après mon avocat, la procédure au tribunal administratif, primera sur le procès en cours au TGI, qui ne pourra statuer sur la légitimité du mur avant la décision du TA qui pourra cependant statuer sur la servitude de vue. Je vous tiens au courant de la suite.
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nicodg
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Posté - 24 déc. 2011 : 10:25:43
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bonjour
ca y est, recours gracieux auprès de la mairie refusé.
Rendez-vous avec mon avocat le 07 janvier pour lancer un recours au tribunal administratif.
Cela commence à me couter cher en frais d’avocat !!!!
Bon Noël a tous
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nicodg
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Posté - 20 mai 2012 : 18:20:46
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bonjour,
ce dossier est toujours d’actualité et je vais vous informer de la suite.
Les voisins on mis en cause la solidité des murs, j’ai donc assigné mon entreprise et sa compagnie d’assurance au tribunal pour qu’ils soient déclarés commun et opposable à la procédure qui m’oppose a mes voisins.
L’expertise a eu lieu en présence d’un sapiteur ingénieur béton qui affirme que les murs sont dangereux car, bien que le ferraillage soit présent et bien dimensionne, il n’est pas a trois centimètres coté remblais ce qui compromet la solidité de ces murs qui menacent donc ruine.
Par contre, d’après l’expert, le positionnement de ces murs en limite séparative n’est pas contraire aux règles d’urbanisme et a l'article 7-1 du POS de ma commune.
Nous attendons le rapport d’expertise qui devrait demander la destruction et la reconstruction des murs au même endroit.
J’espere que l’assurance decenal de l’entreprise prendra en charge la totalité des travaux (environs 50000€)
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Posté - 20 mai 2012 : 18:27:02
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oĂą en est le recours au TA contre le refus de DP ? |
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nicodg
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Posté - 20 mai 2012 : 18:52:31
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le recours au TA est toujours en cours d'instruction
denier mémoire en réponse de mon avocat en date du 10 mai 2012.
Par contre pouvez vous me confiner quand cas de travaux de consolidation, c’est l’entreprise ou sont assureur qui payera ?
merci
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nicodg
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Posté - 20 mai 2012 : 18:58:22
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Mon avocat me met en garde sur une probable bataille d’expert entre l’expert désigné par le TGI et l’expert de la compagnie d’assurance, qui devrait refuser de payer les travaux car il n’y a pas de sinistre, le mur n’ayant pas bougé depuis sa réalisation il y a 30 mois.
j’ai peur d’une bataille juridique longue et couteuse !!! |
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Posté - 20 mai 2012 : 19:13:09
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oui si les travaux ne sont pas conformes à ce qui avait été facturé et aux règles de l'art. |
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nicodg
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Posté - 20 mai 2012 : 19:21:22
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