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Posté - 05 sept. 2011 : 13:38:36
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Bonjour J'ai donné congé via un huissiera ma locataire en vu de vendre ce logement Sachant que celle ci est prioritaire pour l'acquérir au prix proposé et aussi a un prix moindre si je venais a baisser le prix . Je souhaiterais savoir dans l'hypothése ou je n'arriverais pas a vendre si je peux relouer et si oui au bout de combien de temps Merci
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joulia
Contributeur vétéran
1769 message(s) Statut:
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Posté - 05 sept. 2011 : 18:14:36
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il va vous falloir de solides arguments pour remettre en location; et surtout attendre un peu et montrer vos efforts de vendre.
est ce que votre locataire est partie de ce logement ? car si vous remettez en location rapidement apres son depart, elle vous reclamera surement des DI importants pour congé frauduleux.
si vous vendez au prix du marché, il ne devrait pas y avoir de prbl a vendre un bien en bon etat. |
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Posté - 05 sept. 2011 : 20:42:41
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Pour l'instant la locataire n'est pas partie et j'envisage la vente du logement apres remise en état car le logement est entierement détruit et insalubre J'envisage également une action aupres du tribunal administratif car cette personne m'a été imposée par le préfet et cela depuis 6 ans malgré un jugement d'expulsion toujours en cours Comme je l'ai écrit précédemment je n'enviage de louer que SI je ne vends pas et assurement pas avant une année apres son départ Ma question concerne la remise en location dans le cas de non vente et savoir le délais legal qui me permet de le faire Dans le cas d'une reprise pour habiter on peut remettre en location au bout de 2 ans
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joulia
Contributeur vétéran
1769 message(s) Statut:
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Posté - 05 sept. 2011 : 22:54:35
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citation: Initialement posté par marin_normand Dans le cas d'une reprise pour habiter on peut remettre en location au bout de 2 ans
selon quel texte ?
citation: car cette personne m'a été imposée par le préfet un prefet vous a obligé à louer a cette personne ? je ne comprends pas bien.
citation: Je souhaiterais savoir dans l'hypothése ou je n'arriverais pas a vendre si je peux relouer et si oui au bout de combien de temps je vous ai repondu: avec de solides raisons à la clé, des preuves de la mise en vente au prix du marché, et environ apres 10 a 12 mois après le départ du locataire: avec ca, ca devrait se tenir face à un juge.
mais vu l'historique que vosu avez avec cette locataire, il faudra bien vous "border".
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Posté - 05 sept. 2011 : 23:13:41
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rebonsoir pour ce qui est la remise en location au bout de deux aucune idée de la référence du texte je cite a l'époque l'huissier qui a délivré la notification de résiliation du bail (sur un autre dossier)
Effectivement lors d'une procédure pour expulsion lorsque celle ci est accordé le préfet peut se subsituer a la justice pour maintenir une personne dans les locaux en s'opposant a l'expulsion par la force publique dans ce cas aucun huissier ne peut agir sans l'autorisation du préfet c'est ce qui est arrivé depuis 6 ans et les conséquences de déteriorations et d'insalubrité
Pour revenir au sujet le texte qui m'a été signfié par huissier sur la période de deux ans doit etre valide pour une modification en cas de non vente et c'est la référence de ce texte que je cherche |
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MichaelL
Contributeur débutant
France
88 message(s) Statut:
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Posté - 07 sept. 2011 : 21:17:39
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Pour continuer dans le hors sujet et pour information : si la locataire vous a été imposée, qui payait ses loyers ? |
Édité par - MichaelL le 07 sept. 2011 21:18:07 |
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joulia
Contributeur vétéran
1769 message(s) Statut:
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Posté - 08 sept. 2011 : 23:26:27
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citation: Initialement posté par marin_normand
rebonsoir pour ce qui est la remise en location au bout de deux aucune idée de la référence du texte je cite a l'époque l'huissier qui a délivré la notification de résiliation du bail (sur un autre dossier)
il est quand meme dangereux d'affirmer ce genre de chose quand vous n'avez que des "dires" d'une personne, tout huissier qu'il puisse etre ...
le forum est lu par de nombreux lecteurs qui prennent pour argent comptant ce qui est dit; ce qui crée de grosses rumeurs ou desillusion au cas où ...
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joulia
Contributeur vétéran
1769 message(s) Statut:
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Posté - 08 sept. 2011 : 23:28:17
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citation: Effectivement lors d'une procédure pour expulsion lorsque celle ci est accordé le préfet peut se subsituer a la justice pour maintenir une personne dans les locaux en s'opposant a l'expulsion par la force publique dans ce cas aucun huissier ne peut agir sans l'autorisation du préfet c'est ce qui est arrivé depuis 6 ans et les conséquences de déteriorations et d'insalubrité
effectivement mais ce n'etait pas dit dasn le contexte cité.
d'autre part, si refus de la force publique par le prefet, vous oubliez de dire que le bailleur peut alors lancer une procédure afin d'etre indemnisé par l'Etat ! au besoin via le tribunal administratif si le prefet se fait tirer l'oreille ... |
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Posté - 09 sept. 2011 : 20:07:29
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Concernant le délai de deux ans ce n'est pas une rumeur d'huissier mais l'application de l'art 15 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 Dans le sujet la question de base est donc toujours la meme est il possible d'appliquer ce délai en cas de reprise pour vente si on ne trouve pas preneur
Pour répondre a Michaell hors sujet et hors question le paiement des loyers est effectué soit par le locataire soit par une tutelle ou curatelle soit par le préfet voir réponse de Joulia qui eux oublient facilement de payer et ne répondent pas aux courriers recommandés |
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joulia
Contributeur vétéran
1769 message(s) Statut:
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Posté - 11 sept. 2011 : 23:57:20
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citation: Concernant le délai de deux ans ce n'est pas une rumeur d'huissier mais l'application de l'art 15 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989
quel article SVP ? car la loi de 89 je connais bien mais ca, ca ne me dit absolument rien mais ca doit etre tres nouveau alors : merci de donner la reference plus precise |
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Posté - 12 sept. 2011 : 19:45:46
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Eh bien je vous l'ai donné Art 15 il suffit de le lire en entier sur légifrance .fr |
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joulia
Contributeur vétéran
1769 message(s) Statut:
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Posté - 13 sept. 2011 : 22:54:24
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citation: Eh bien je vous l'ai donné Art 15 il suffit de le lire en entier sur légifrance .fr
Marin_normand, j'apprecie hautement votre réponse si instructive ... surtout qu'en vous relisant ....
le 5 septembre vous disiez que vous n'aviez aucune idée de la reference ... et vous repetiez ce que disait l'huissier et maintenant vous me sortez avec grandeur avec cet article 15 comme si vous aviez démontré pourquoi la terre tournait rond (si tant est qu'elle tourne encore rond) ?
mais vous l'avez lu au moins cet article 15 ?
car j'ai la prétention figurez-vous, de pas trop mal connaitre cet article et la loi en general
au fait, le voici votre article 15 .. en detail et dans toute sa splendeur :
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...000024025816
il serait temps de le lire attentivement |
Édité par - joulia le 13 sept. 2011 22:59:57 |
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Posté - 14 sept. 2011 : 20:50:53
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Je viens sur ce site pour avoir une réponse rapide a une question La question est simple en fin de bail SI je reprends pour vendre un logement dans l'hypothèse ou je ne trouve pas preneur au bout de combien de temps je peux remettre en location Or personne ne répond a cette question On me demande des infos concernant la location absolument pas nécessaire a la réponse Je donne une info recu par un huissier absolument pas en liaison avec la question Joulia m'informe que les huissiers n'y connaissent rien Je cherche , je trouve une réponse art 15 de la loi en question mais tres flou concernant la reprise pour vente M joulia se vexe donc je suis pas ici pour polémiquer avec des personnes qui ne maitrissent pas les textes Ou l'on a la réponse ou on l'a pas dans ce cas on s'efface La réponse va m 'etre donnée par un huissier "incompétent " Mais M JOULIA faites comme moi si vous ne savez pas il n'y a pas de honte mais ne répondez pas Bonne soirée |
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Posté - 14 sept. 2011 : 21:31:47
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*** modération ***
marin normand
Ici, sur UI, nous tentons de naviguer par "mer calme" et sans abuser "d'apostrophes" à l'égard des interlocuteurs qui viennent gracieusement vous apporter leurs compétences.
Vous énoncez des contre vérités évidentes concernant ce qu'indique l'article 15 de la loi de 1989 et, en plus, vous agressez votre interlocuteur
"Je cherche , je trouve une réponse art 15 de la loi en question mais tres flou concernant la reprise pour vente. M joulia se vexe donc je suis pas ici pour polémiquer avec des personnes qui ne maitrissent pas les textes . Ou l'on a la réponse ou on l'a pas dans ce cas on s'efface "
Revenez donc chercher une réponse à votre questionnement lorsque vous aurez démontrer que le délai de deux ans est inscrit dans l'article 15 de la loi de 1989
"Concernant le délai de deux ans ce n'est pas une rumeur d'huissier mais l'application de l'art 15 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989"
Et si vous ne trouvez pas, excusez-vous platement, ce n'en sera que mieux pour la suite de votre séjour sur UI. |
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nefer
Modérateur
14618 message(s) Statut:
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Posté - 15 sept. 2011 : 01:31:51
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Afin de ne pas déplacer une seule virgule, voici un copié-clé de l'article 15 pris sur le site LEGIFRANCE
Article 15 En savoir plus sur cet article... Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 12
I.-Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
II.-Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au quatrième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l'annulation du congé.
Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.
III.-Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
MARIN NORMAND :Merci de me dire à quel endroit de cet article, vous voyez ce délai de deux ans...
Par ailleurs, si le locataire à qui il a été délivré un congé pour vente, non respecté par le propriétaire, a connaissance que les lieux font l'objet d'un nouveau bail, il peut assigner son ancien bailleur et demander des dommages et interets importants. |
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