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COPRO1515
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Posté - 20 nov. 2011 : 14:09:56
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Bonjour, dans le cas de travaux refusés le recours au TGI dans le cas de de l'article 30 de la loi ne serait plus envisageable suite à la passerelle 25-1 qui conduit au 24 Cela serait écrit en commentaire dans une note du code de la copropriété Dalloz édition 2010 à l'article 24 de la loi Merci d'apporter des précisions surtout si vous avez le Dalloz. Cordialement;
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Posté - 20 nov. 2011 : 15:00:25
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pouvez vous préciser le type de travaux : travaux demandés par un propriétaire et affectant les parties communes ?
citation: Article 25
Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article précédent ;
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
....
Dans ce cas effectivement si cette résolution a obtenu entre 1/3 (inclus) et la majorité des voix des propriétaires (exclus), l'article 25-1 (majorité 24) s'applique. |
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COPRO1515
Contributeur débutant
59 message(s) Statut:
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Posté - 20 nov. 2011 : 17:14:26
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Bonjour et Merci, c'est tout à fait cela. A-t-il recours dans les dix ans (et non 2 mois, récente jurisprudence article 42) au TGI article 30. La référence indiquée plus haut dirait que NON. Alors que la Loi parle de l'autorisation prévue à l'article 25b Avez-vous des éléments ? A bientôt. |
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Posté - 20 nov. 2011 : 17:23:25
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sile propriétaire est autorisé par l'AG à l'article 25b, voir 25-1, pourquoi parler de l'article 30 ; je ne comprends pas bien... |
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COPRO1515
Contributeur débutant
59 message(s) Statut:
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Posté - 20 nov. 2011 : 19:21:31
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J'ai écrit qu'il s'agissait d'un refus. |
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Posté - 21 nov. 2011 : 08:02:11
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si le projet 25b a été refusé à la majorité 25, puis à la majorité 25-1, le proprio concerné saisit le tribunal sous la forme de l'article 30. C'est un des recours.
prenons le cas de la demande de 2 propriétaires de faire installer un ascenseur pour desservir leur étage. L'AG refuse aux majorités prévues à cet effet (25 et 25-1). Ces 2 proprios qui se sentent lésés par un abus de la majorité, peuvent saisir le tribunal : celui-ci accorde ou non l'autorisation ainsi que les conditions d'accès aux autres propios à cet équipement installé par ces 2 proprios.
si le tribunal refuse, il restera l'appel et la cassation
que dit exactement le dalloz dans son commentaire ?
rappel : attention, il faut que ce soit des travaux d'amélioration ! c'est pour cela que je prends l'exemple de l'ascenseur et non celui d'un store au 6ème étage. On pourrait prendre l'exemple de la création d'un local vélo ou d'un local poubelles, etc.... |
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COPRO1515
Contributeur débutant
59 message(s) Statut:
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Posté - 21 nov. 2011 : 09:13:56
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Bonjour Rambouillet et autres, Nous sommes tout à fait en phase, et nous connaissons ces données; Amélioration, travaux non commncés... En revanche je reviens à la question que j'ai posé et que vous me posez. Que dit le Dalloz ???
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Posté - 21 nov. 2011 : 10:52:03
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COPRO1515
Contributeur débutant
59 message(s) Statut:
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Posté - 21 nov. 2011 : 16:13:24
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Voilà enfin, Seuls les travaux refusés au vote de l'article 25b peuvent faire l'objet d'un recours au TGI; Ceux votés au 24, 26, ne peuvent bénéficier de l'article 30. |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 21 nov. 2011 : 16:36:18
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L'autorisation de travaux privatifs donnée à un copropriétaire de faire ce qui est prévu L.art.25b relève toujours de cette disposition. Que par le jeu du système dérogatoire prévu L.art.25-1 l'autorisation lui ait été refusée à la maj.art.24 ne change rien : l'autorisation de tels travaux relève de l'art.25b et de sa passerelle.
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etc
Contributeur senior
627 message(s) Statut:
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Posté - 21 nov. 2011 : 16:57:49
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COPRO1515,
Rambouillet vous a déjà apporté la réponse :
citation: si le projet 25b a été refusé à la majorité 25, puis à la majorité 25-1, le proprio concerné saisit le tribunal sous la forme de l'article 30. C'est un des recours.
A moins de mal vous avoir compris, vous semblez penser que si le vote a été fait à la majorité simple (24), le recours n’est alors pas possible.
Mais à penser en terme de « majorité », vous faites fausse route.
L’article 30 ne parle pas de majorité mais de « l'autorisation prévue à l'article 25 b » (« L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci »).
En bref, la possibilité d’un recours au TGI ne dépend pas de la majorité à laquelle l’autorisation prévue en L25b a été votée et refusée.
De plus, je pense que le juge cherchera justement à savoir si le (ou les) copropriétaire requiérant cette autorisation à tout essayé pour l’obtenir de ses voisins : donc ensuite par vote à la majorité simple des présents et représentés. (un refus à la majorité 24 justifie donc encore plus le fondé du recours)
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quid enim sanctius, quid omni religione munitius, quam domus unusquisque civium? |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 21 nov. 2011 : 20:50:20
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Tout dépend de la nature des travaux envisagés.
S'il s'agit de poser un store sur balcon, changer des fenetres bois par du neuf double vitrage PVC ou alu de teinte et aspect identiques à ce qui existe, et autre travaux de ce genre, le pouvoir de l'AG est réduit au controle de conformité avec la destination de l'immeuble précisée au RDC. (ou de ce qu'elle avait antérieurement décidé pour ces teinte, forme, etc ....).
S'il s'agit de percer un mur porteur, l'AG dispose d'un pouvoir discrétionnaire que le juge ne peut mettre en cause. Il statura sur la conformité de la décision et non sur ce que les copropriétaires doivent décider. |
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etc
Contributeur senior
627 message(s) Statut:
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Posté - 21 nov. 2011 : 21:33:23
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Gédehem,
Ce que vous dites n'est pas faux, mais vous vous mettez déjà dans la tête du juge.
Pour ce qui est de la question posée, la réponse c'est que la possibilité d'un recours pour refus est ouverte aux travaux (l'autorisation) mentionnés en L25b.
La question de la majorité on peut aussi en parler, mais pour répondre encore à COPRO1515, le recours est justement plus fondé si le refus a continué à la majorité simple.
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quid enim sanctius, quid omni religione munitius, quam domus unusquisque civium? |
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COPRO1515
Contributeur débutant
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Posté - 22 nov. 2011 : 08:32:09
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La mis en l'état vient de refuser le recours, car il s'agit de travaux nouveaux sur une terrasse au dernier étage appropriée sans existence légale |
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Posté - 22 nov. 2011 : 08:51:16
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citation: La mis en l'état vient de refuser le recours, car il s'agit de travaux nouveaux sur une terrasse au dernier étage appropriée sans existence légale
vous nous auriez donné la réalité du cas depuis le début, la question du recours à l'article 30 ne se serait pas posé effectivement. Il n'empache qu'il reste quand même l'explication pour d'autres cas éventuels... |
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COPRO1515
Contributeur débutant
59 message(s) Statut:
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Posté - 22 nov. 2011 : 12:10:37
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Bonjour et Merci, vous savez bien que le forum est visible par tous et que plus on est précis et plus une partie "adverse" peut découvrir votre stratégie. Maintenant c'est out. |
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