Le décret de 1967 est clair :
citation:
Article 21
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Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 14 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
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Une délégation de pouvoir donnée, en application de l’article 25 a de la loi du 10 juillet 1965, par l’assemblée générale au syndic, au conseil syndical ou à toute autre personne ne peut porter que sur un acte ou une décision expressément déterminé.
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Cette délégation peut autoriser son bénéficiaire à décider de dépenses dont elle détermine l’objet et fixe le montant maximum.
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Elle ne peut, en aucun cas, priver l’assemblée générale de son pouvoir de contrôle sur l’administration de l’immeuble et la gestion du syndic.
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Le délégataire rend compte à l’assemblée de l’exécution de la délégation.
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Le plafond d'engagement de la résolution proposée ne portant pas sur une action déterminée - et ne fixant pas "l'objet de la dépense", la dite résolution me parait "contestable".
Si la résolution comporte d'autres dispositions elles risquent de se trouver annulées par le tribunal en même temps que celles qui font l'objet du litige.
La loi de 1965 est claire (ne pas confondre son article 21 avec celui du décret de 1967 )
citation:
Article 21
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Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 7
Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion.Â
En outre, il donne son avis au syndic ou à l’assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. L’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l’article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.Â
Il peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d’une manière générale, à l’administration de la copropriété.Â
Il reçoit, en outre sur sa demande, communication de tout document intéressant le syndicat.Â
Les membres du conseil syndical sont désignés par l’assemblée générale parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers. Lorsqu’une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil syndical, elle peut s’y faire représenter, à défaut de son représentant légal ou statutaire, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.Â
Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, ses ascendants ou descendants, ses préposés, même s’ils sont copropriétaires, associés ou acquéreurs à terme, ne peuvent être membres du conseil syndical. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux syndicats coopératifs.Â
Le conseil syndical élit son président parmi ses membres.Â
Lorsque l’assemblée générale ne parvient pas, faute de candidature ou faute pour les candidats d’obtenir la majorité requise, à la désignation des membres du conseil syndical, le procès-verbal, qui en fait explicitement mention, est notifié, dans un délai d’un mois, à tous les copropriétaires.Â
Sauf dans le cas des syndicats coopératifs, l’assemblée générale peut décider par une délibération spéciale, à la majorité prévue par l’article 26, de ne pas instituer de conseil syndical. La décision contraire est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.Â
A défaut de désignation par l’assemblée générale à la majorité requise, et sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l’acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical ; il peut également constater l’impossibilité d’instituer un conseil syndical.Â
L'article 25 de la loi est clair :
citation:
Article 25
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Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 23
Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : Â
a) Toute délégation du pouvoir de prendre l’une des décisions visées à l’article 24 ; Â
... etc... etc...
et l'article 24 aussi ( handicapés, télévision, chauffage collectif grenelle en attente de publication du conseil d'état, véhicules électriques, délaissement de lots)