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GBLG
Contributeur actif
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Posté - 31 janv. 2012 : 10:50:41
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Bonjour,
Dans le cadre d'une décision prise à l'article 26, J'aimerai savoir, pour calculer la majorité des membres du Syndicat, comment on calcule le nombre de têtes du syndicat ?
- quand un copropriétaire a plusieurs lots ? - quand un copropriétaire est usufruitier de deux lots avec un nu-propriétaire différent pour chacun des deux appartements? - quand un copropriétaire possède un appartement en propre et un autre en usufruit ?
Merci
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GBLG
Contributeur actif
113 message(s) Statut:
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Posté - 02 févr. 2012 : 08:05:35
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Personne sur le forum pour me renseigner ?
Ma question n'était peut-être pas suffisamment claire ; je la reformule :
Dans le cas particulier où il y a dans une copropriété un usufruitier qui possède deux appartements avec un nu-propriétaire différent pour chaque lot, comment calcule t-on le nombre de membres du syndicat ? un ou deux ou trois membres pour ces deux lots ?
Idem pour un copropriétaire qui a un appartement en propre et qui est usufruitier d'un autre ?
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filomat
Contributeur vétéran
1370 message(s) Statut:
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Posté - 02 févr. 2012 : 08:42:17
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Posté - 02 févr. 2012 : 08:48:23
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GBLG : pour répondre à votre question sur les participants et votnats à l'AG :
Peuvent assister à l'assemblée générale les membres du syndicat des copropriétaires ou leurs mandataires, soit :
.les propriétaires de lots, quand ils ont notifié au syndic leur domicile réel (art. 64 Décret 1967) ; peuvent également participer leurs conjoints, sauf s'ils sont mariés sous le régime de la séparation de bien (auquel cas seul l'époux propriétaire peut participer ; s'il veut faire participer son conjoint, il doit lui signer un pouvoir) ; en toute hypothèse seul un conjoint peut voter, et non les deux représentant la moitié de leurs parts de copropriété ;
.les locataires qui ont signé un contrat de location-accession (Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984). Néanmoins, avant que l'option ait été levée par le locataire-accédant voit sa capacité décisionnelle limitée : il ne peut décider les grosses réparations qui sont restées à la charge du propriétaire-bailleur, ni sur les achats ou vente de parties communes ;
.les propriétaires coindivisaires doivent, sous réserve de dispositions contraires du règlement de copropriété, désigner un mandataire (la loi ne précise pas selon quelles formes ; si les indivisaires ne se mettent pas d'accord sur la désignation du mandataire, celle-ci devra avoir lieu judiciairement - art. 23 Loi 1965 et art. 61 Décret 1967). Ici également le mandataire engage la totalité des tantièmes du vote ;
.si la propriété du lot est démembrée entre un usufruitier et un nu-propriétaire, chacun d'eux devra dans les mêmes condition que l'indivision désigner un mandataire ;
.les responsables légaux de sociétés, ou leurs mandataires s'ils sont munis d'une délégation de pouvoir, les sociétés civiles d'attribution constituent un cas particulier : chaque sociétaire possède un droit de jouissance sur un lot, correspondant à sa part sociale. Il dispose donc d'un droit de vote proportionnel à cette dernière (art. 23 Loi 1965) ; les membres d'associations de locataires sont admis aux assemblées, mais ils ne disposent pas d'un droit de vote ;
. toute personne, même étrangère à la copropriété, peut être mandataire des personnes mentionnées ci-dessus (toute clause contraire du règlement de copropriété étant réputé non écrite), à l'exception du syndic, de ses conjoints ou préposés (art. 22 Loi 1965)
l'article26 : double majorité : la majorité des copropriétaires ET les 2/3 des tantièmes. Par exemple sur 30 copropriétaires; la majorité à atteindre sera de 16 copros présents ou représentés ET 6 333/10 000 èmes. |
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Posté - 02 févr. 2012 : 08:48:38
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citation: Article 32 du décret
Le syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires avec l'indication des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires des droits visés à l'article 6 ci-dessus ; il mentionne leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu.
et
citation: Article 23
Lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l'assemblée du syndicat et y dispose d'un nombre de voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance.
En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic.
avec ces textes vous avez la réponse : le syndicat est constitué d'une liste de COPROPIETAIRES, mais le syndic doit connaitre les usufruitiers. Pour les votes, le syndic doit connaitre le madataire désigné lorsqu'il y a usufruit et nu-propriété.
Le nombre de memebres du syndicat est le nombre de copropriétaires : voir établissement de la liste.
Pour le décompte des voix, la liste de présence doit indiquer le mandataire officiellement connu (à ne pas confondre avec le mandataire accessoire pour une AG).
dans votre dernier cas copro et usufruitier, votre personnage compte pour un copro et s'il a été désigné officiellement mandataire pour l'autre lot, il recoit la convoc et vote en lieux et place de l'autre copropriétaire. |
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Posté - 02 févr. 2012 : 11:47:45
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philippe, euh .... 6334/1000 |
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Posté - 02 févr. 2012 : 11:56:13
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rambouillet : je ne sais pas d'ou j'ai pu sortir de 6333 !!!! , mon cerveau du rester bloquer sur le derneir tiers soit 3 333 !!!!!
Evidement les 2/3 font 6 667/10 000 èmes
rambouillet : ce n'est pas non plus 6334 !!!
Pas très bon tous les deux ce matin sur le calcul mental !!!
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Posté - 02 févr. 2012 : 11:59:10
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cela doit être les glacons sur le rebord de la fenetre qui sont tombés dans le verre, à cette heure là ... |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 02 févr. 2012 : 14:33:28
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L'article 26 comporte deux majorités :
une par tête
un autre en voix.
Il faut calculer en premier lieu la majorité par têtes. Il est en effet inutile de calculer la majorité en voix si celle par têtes n'est pas obtenue.
Par tête ? Une tête = une personne déterminée.
D'autre part, pour un lot il ne peut y avoir qu'une tête.
Pour un lot frappé d'usufruit c'est le nu-propriétaire qui compte car l'usufruitier n'a que la jouissance mais le mandataire commun représente le nu propriétaire, même s'il s'agit de l'usufruitier.
Pour un lot en indivision, les indivisaires comptent pour une tête. Ils sont représentés aussi par un mandataire commun.
Dupont propriétaire de six lots = une tête
Les époux Dupont pour les lots qu'ils ont en commun (communauté ou sparation de biens) = une tête.
Mais si Madame Dupont est, seule, par ailleurs , propriétaire d'un lot, c'est une autre tête.
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