citation:
CAA. Lyon, 28 février 2012, Cne de Chatillon-sur-Chalaronne, req. n°11LY01260
« Considérant, en premier lieu qu'aux termes du 2° de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE : (...) Toute voie nouvelle de desserte collective doit être réalisée avec un minimum de 6 mètres d'emprise sauf contrainte liée au bâti existant. Il pourra être imposé une largeur supérieure selon l'importance de l'opération. / Les constructions nouvelles doivent ménager la possibilité d'élargir à huit mètres l'emprise des voies existantes (...) ;
Considérant, d'une part, que les voies auxquelles s'appliquent les dispositions précitées de l'article UB 3 imposant une largeur minimale de 6 mètres d'emprise sont les voies d'accès au terrain d'assiette des constructions, et non les voies internes à ce terrain ; qu'en conséquence, le maire de la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE n'a pu légalement opposer au projet de la circonstance qu'au niveau de l'entrée du terrain, la voie interne à celui-ci présente une largeur inférieure à 6 mètres ; que, par ailleurs, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un plan de bornage et de division établi en février 2008, que la voie d'accès au terrain de présente une emprise d'au moins 6 mètres ; que la circonstance que la partie de cette voie devant être bituminée soit inférieure à cette largeur est sans incidence »
CE. 30 janvier 2012, Sté Orange France, req. n°344.992
Jurisurba