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pachachon
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Posté - 20 oct. 2012 : 15:02:03
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bonjour,
cas du jour :
Chateau divisé en appartements et vendu en copropriété. Parc du chateau classé aux monuments historiques.Le parc du chateau est divisé en : 1 grand lot partie commune. N lots du jardins rattachés aux appartements en "jouissance exclusive d'un jardin".
Dans le chapitre partie commune du RC , il y a : "le Parc à l'exclusion des parties privatives".
Dans le chapitre parties privatives : rien n'est mentionné sur les jardins.
Dans le chapitrer 'droits et obligations de propriétaires et occupants' / 'Jardins privatifs' : "- Elevage d'animaux bruyants interdits; - Etendu du linge autorisée de façon non visible; - Cloture doivent être en buissons de 1,5m maximum. Le métal, maconerie et béton sont interdit. - La coupe de arbres est interdite".
Et les questions sont : "Des copropriétaires ont demandé au syndic de nous obliger a couper un arbre planté de 400 ans au motif qu'il était mal en point. Cet arbre est classé au monument historique.
1/ Le jardin est en jouissance exclusive, est-ce à nous seul de supporter le cout de coupe? 2/ A qui revient de faire le demande aux monuments historiques? au syndic? 3/ Si c'est à nous de supporter la dépense, pouvons-nous opposer?
cordialement[/size=3]
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Posté - 20 oct. 2012 : 15:43:38
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citation: Des copropriétaires ont demandé au syndic de nous obliger a couper un arbre planté de 400 ans au motif qu'il était mal en point. Cet arbre est classé au monument historique.
deux choses : 1- ce ne sont pas les copros qui décident si l'arbre est mal en point. Le syndic doit rentrer en contact avec le service des "classements des monuments historiques" afin de savoir si les arbres eux mêmes sont classés et si OUI dans ce cas, quel expert décidera de l'état de santé de l'arbre et ce qu'il faut faire (élagage, abattage, traitement, etc...) 2- l'arbre même s'il est placé sur une parcelle à jouissance exclusive, il part du sous sol et appartient à la communauté qui aura obligation de le remplacer au frais du syndicat si le proprio concerné le demande. Le proprio concerné ne doit que l'entretien, c'est à dire la taille ou élagage. Suivant ce que dira l'expert il faudra étudier à qui incombe les frais, cela ne peut être décrété à priori par des non experts... Si la dépense vous incombait finalement sur des travaux prescrits par l'expert, vous ne pourrez vous y opposer.
Donc dans un premier temps, faire le point 1. |
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pachachon
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2
Posté - 20 oct. 2012 : 15:51:44
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merci beaucoup Rambouillet pour cette réponse très claire. |
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ETASPAK
Contributeur senior
659 message(s) Statut:
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Posté - 20 oct. 2012 : 18:02:26
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Bonsoir,
Puisque votre règlement de copropriété précise :
« Dans le chapitre “ droits et obligations de propriétaires et occupants “ / “ Jardins privatifs “ : »
« La coupe de arbres est interdite. »
Ce qui signifie que le règlement de copropriété vous interdit de vous occuper de la coupe des arbres. Et si ce n’est pas à vous de vous en occuper, c’est uniquement au syndicat des copropriétaires de s’occuper de la coupe des arbres.
A partir de là , ce sont des charges générales communes.
Cela peut tout à fait se comprendre, cet arbre vieux de 400 ans, classé au monument historique fait partie de la destination de l’immeuble (pardon du château dont le parc est classé au monument historique) prévue par votre règlement de copropriété.
PS : Petite indiscrétion, de quel arbre s’agit-il ?
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Posté - 20 oct. 2012 : 18:43:05
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pachachon : les jardins à jouissance private sont des parties communes du SDC.
Les copropriétaires n'ont pas à exiger une taille d'un arbre , parteis communes du SDC. C'est à la seule AG de le faire, et pour des arbres classés monument historique, et mêmes d'arbre exceptionnels , c'est à l'Unanimité seulement que l'AG devra décider.
Si cet arbre est réellement dangereux, il faut évidemment un expert qui pourra être envoyé par les monuments historiques pour autoriser le SDC a abattre cet arbre. Ces voisins ne sont certianement aps des experts en la matière, mais il faut également savoir estimer un risque réel de danger de chute de ce vieille arbre qui doit être monumental !!! |
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pachachon
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5
Posté - 20 oct. 2012 : 19:05:53
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Il est aussi grand qu'un immeuble moderne de 4 étages!
En fait, la chute est notre seule inquiétude. Pour le reste, si l'arbre est OK, rien ne vaut d'être au courant de la loi pour gérer en bonne intelligence les parties communes et mettre certains copropriétaires en face de leurs obligations.
Merci aux internautes d'universimmo pour leurs informations. |
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ETASPAK
Contributeur senior
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Posté - 20 oct. 2012 : 19:40:38
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Pachachon, de quel arbre s’agit-il ?
Voyez également ce que précisent ces deux liens :
L’ARBRE QUI CACHAIT LA COPROPRIETE :
Quels sont les droits des copropriétaires sur des arbres situés sur une partie commune à jouissance exclusive :
À qui incombent les frais d’élagage et d’arrache des arbres :
À noter :
« En vertu de l'article L130-1 du code de l'urbanisme, le syndic devra vérifier si une autorisation administrative préalable n'est pas nécessaire, en vertu du plan local d'urbanisme, pour procéder à la coupe ou l'abattage d'arbres. »
http://www.lbvs-avocats.fr/iso_albu...s-mai-04.pdf
LES DROITS DE L’ARBRE :
L’arbre et la copropriété :
http://nature.jardin.free.fr/Droits_arbre.pdf
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Édité par - ETASPAK le 20 oct. 2012 19:41:32 |
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pachachon
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7
Posté - 21 oct. 2012 : 00:28:12
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Je vais suivre vos conseils et demander au syndic qu'il contacte le Monuments historiques.
Je ne sais plus si l'arbre en question est déclaré et classé. Une centaine d'arbres du Parc sont (a minima) déclarés. Celui qui nous occupe est un cèdre du Liban planté par un ministre de Louis XIV. C'est un des 1er cèdre du Liban planté en France (et qui a survécu jusqu'à ce jour). |
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pachachon
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8
Posté - 21 oct. 2012 : 00:55:58
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erratum : je voulais écrire "Je ne sais plus si l'arbre en question est déclaré ou bien classé."
Mais aux monuments historiques, ils auront la réponse. |
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ETASPAK
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Posté - 21 oct. 2012 : 09:29:55
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Merci pour votre réponse Pachachon,
Ce cèdre du Liban (arbre protégé au titre des monuments historiques) doit être majestueux .
Et comme vous le précisez à juste titre « Je vais demander au syndic qu'il contacte le Monuments historiques. »
À ce sujet, voyez ce que précise ce lien :
LISTE DES PARCS ET JARDINS PROTÉGÉS AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES :
Protection des parcs et jardins au titre des monuments historiques - Mode d’emploi (page 8) :
Index des régions (page 141) :
http://www.culture.gouv.fr/culture/...proteges.pdf
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Posté - 21 oct. 2012 : 10:58:42
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Classé ou non, c'est un arbre exceptionnel, seule l'AG peut décider mais à l'Unanimité des voix de l'abattre, sauf danger de chute. Il a residté aux trempêts pendant 400 ans, il resistera aux copropriétaires non respecteueux des lois de la copropriété.
Tout cela est le boulot du syndic !!! il DOIT informer et répondre rapidement aux copros qui exignet cet abattage aux frais d'autres copros. |
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ETASPAK
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Posté - 21 oct. 2012 : 12:36:22
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À partir du moment où cet arbre est protégé au titre des monuments historiques, l’assemblée générale ne peut décider toute seule de ce qu’il y a lieu de faire (coupe ou abattage), pour ce genre de travaux, elle doit d’abord obtenir l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.
Et dans votre cas, s’agissant de l’entretien (coupe ou abattage) d’un arbre enraciné dans une partie commune, les décisions sont prises par l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité simple (art. 24 de la loi) après accord de l’Architecte des Bâtiments de France.
Voyez ce que précise ce lien :
LES MONUMENTS HISTORIQUES ET LEURS ABORDS :
« Aucune transformation susceptible de modifier l’aspect extérieur des immeubles frappés par la servitude des abords ne peut être effectuée sans l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). »
« Ainsi, des coupes et abattages d’arbres susceptibles de modifier l’aspect de la zone en cause doivent recevoir un avis conforme de l’ABF. »
« En cas de désaccord entre l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation ou le permis et l’avis de L’ABF, le représentant de l’État dans la région émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l’ABF. »
L’ARBRE ET LA COPROPRIÉTÉ :
« Il faut distinguer les plantations qui sont sur les parties communes de celles qui sont sur les parties privatives. »
« Pour les parties communes : »
« Les règles sont fixées par le règlement de copropriété. »
« Les décisions relatives aux plantations sont prises par l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité simple. »
« Le règlement de copropriété peut contenir des dispositions sur les plantations. »
« Pour les parties privatives : »
« Chaque copropriétaire en dispose librement sous réserve de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. »
http://nature.jardin.free.fr/Droits_arbre.pdf
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Édité par - ETASPAK le 21 oct. 2012 12:38:04 |
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Posté - 21 oct. 2012 : 12:52:19
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pachachon : j'avais réçu une revue de l'ARC qui expliquait en détail ce problème, aps sis simple que le dit Estapak.
C'est dans cette revue, que je ne retrouve plus, qu'il est question des majorité nécessaires pour une question d'abattage. C'est pour cela que je dit que l'Unanimité est demandé pour tous les arbres remarquables comme le votre ( classé ou non !)
Vous avez acheté un lot de copropriété parce que cet arbre et d'autre étaient excpetionnel. En exigeant d'abattre ces arbres au frais de certains copros, alors qu'il est une partie commune, ces copros sont hors la loi !! et seule l'AG est décsionnaire. Ils devront donc paoiser cette question au prochain ODJ.
Un petit coup de fil à l'ARC et aux monuments historiques vous confortera auprès de ces voisins, pas très amis des arbres !! |
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ETASPAK
Contributeur senior
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Posté - 21 oct. 2012 : 17:41:22
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Philipe388,
Il me semble bien que vous n’avez pas compris ce que j’ai écrit.
La décision concernant les modalités de réalisation et d'exécution de ces travaux (coupe et abattage) de l’assemblée générale de Pachachon est soumise à l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.
Sans cet accord, que ce soit un vote à l’unanimité de tous les copropriétaires, à la double majorité de l’article 26 de la loi ou la majorité simple de l’article24 de la loi, ces travaux ne pourront être réalisés.
D’où ma réponse à Pachachon :
« Et dans votre cas, s’agissant de l’entretien (coupe ou abattage) d’un arbre enraciné dans une partie commune, les décisions sont prises par l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité simple (art. 24 de la loi) après accord de l’Architecte des Bâtiments de France. »
Voyez également ce que précise ce lien :
L’arbre et la copropriété (page 23 et 24) :
http://www.unarc.asso.fr/site/bullt...etinN-89.pdf
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Édité par - ETASPAK le 21 oct. 2012 17:42:35 |
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Posté - 21 oct. 2012 : 18:30:41
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Estapak : je vous ai très bien compris; mais avez vous lu mes posts ???
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Posté - 21 oct. 2012 : 20:15:46
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Estapak : Pour l'amoureux des textes, voilà une cassation qui va interresser Pachachon :
Dans un lotissement, le règlement de copropriété peut faire échec à l'obligation d'élagage instaurée par l'article 673 du code civil.
Ce dernier autorise un propriétaire à couper ou à contraindre à couper les branches des arbres, arbustes, arbrisseaux et racines provenant du jardin du voisin et qui empiètent sur sa propriété.
Mais, la cour de cassation vient de juger qu'un règlement de copropriété qui stipule que les plantations existantes ou créées doivent être protégées, quelles que soient leur distance aux limites séparatives, prime sur cette obligation d'élagage si le propriétaire concerné ne démontre pas l'existence d'un danger imminent.
En l'espèce, le propriétaire d'une villa bâtie dans un lotissement avait assigné ses voisins à procéder à l'élagage d'un pin dont les branches avancent sur sa propriété et à l'indemniser du préjudice subi. Mais, les juges ont considéré que, au vu du règlement de copropriété, ce propriétaire ne pouvait obtenir gain de cause puisqu'il « ne démontrait pas l'existence d'une atteinte à la sécurité de son bien, ni celle d'un danger imminent, ni l'impossibilité de poser des panneaux solaires et d'installer une cheminée ». Cour de cassation, cb civ., 13 juin 2012, n°11-18791.
****modération***** Rectification des balises
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Édité par - Numero6 le 22 oct. 2012 09:52:08 |
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Posté - 21 oct. 2012 : 20:30:01
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Les termes "lotissement" et "règlement de copropriété" font rarement bon ménage!
citation: LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2011) que M. X..., propriétaire d'une villa bâtie dans un lotissement, a assigné ses voisins, les époux Y..., pour les faire condamner à procéder à l'élagage du pin dont les branches avancent sur sa propriété et à l'indemniser du préjudice subi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande d'élagage alors, selon le moyen :
1°/ que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres appartenant à son voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; que ce droit est imprescriptible ; qu'en se fondant, pour le débouter de sa demande d'élagage des branches du pin parasol appartenant aux époux Y... qui avançaient sur son fonds, sur la circonstance que le règlement du lotissement prévoyait que les arbres existants sur les lots, à l'exception de ceux dont la construction entraînerait l'abattage, devaient être conservés et que le cahier des charges stipulait que les plantations existantes ou créées devaient être maintenues et protégées, quelles que soient leurs distances aux limites séparatives, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a institué des restrictions au droit imprescriptible du propriétaire sur le fonds duquel s'étendent les branches de l'arbre du voisin de contraindre celui-ci à les couper, en violation de l'article 673 du code civil ;
2°/ qu'il ressort du plan de masse du permis de construire, que le pin parasol litigieux n'y est pas indiqué ; qu'en affirmant que l'arbre litigieux était figuré sur le plan de masse, la cour d'appel a dénaturé le plan de masse en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'il ressort du procès-verbal de constat de Maître Z..., en date du 14 juin 2010, que « les arbres présents du côté Nord de la parcelle voisine ne se retrouvent pas sur le plan de masse, constatation valable pour le cyprès à l'entrée et pour le pin litigieux » ; qu'en ignorant ce procès-verbal et en affirmant que l'arbre litigieux était figuré sur le plan de masse, la cour d'appel a dénaturé par omission ce procès-verbal et violé de la sorte l'article 1134 du code civil ;
4°/ que les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en ne se prononçant pas sur la portée des dispositions du procès-verbal de constat, en date du 14 juin 2010, régulièrement versé aux débats, d'où il ressortait que le pin parasol litigieux ne figurait pas sur le plan de masse du permis de construire, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
5°/ que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que « le plan altimétrique fait état de plusieurs arbres qui ne figurent plus sur le plan de masse déposé à l'appui du permis de construire 85. L'arbre litigieux (à la position altimétrique 29-54) ne constitue en rien un arbre préexistant à la constitution du lotissement ; il a été planté postérieurement à l'implantation des constructions de M. et Mme Y... » ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que l'arbre litigieux était figuré sur le plan de masse du permis de construire sans s'expliquer davantage sur les différents éléments invoqués par M. X... et qui étaient de nature à établir que l'arbre litigieux figurant sur le plan altimétrique n'apparaissait plus sur le plan de masse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que l'article 673 du code civil n'est pas d'ordre public et qu'il peut y être dérogé, la cour d'appel, qui a relevé que les articles 12 et 13 du cahier des charges imposaient le maintien et la protection des plantations quelles que soient leurs distances aux limites séparatives, et qui a, sans dénaturation, souverainement retenu, d'une part, que l'arbre litigieux se trouvait sur le plan de masse et, d'autre part, que la coupe des branches du pin parasol entraînerait une mutilation contraire à l'objectif contractualisé de conservation de la végétation existante, en a justement déduit que la demande d'élagage présentée par M. X... devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de le débouter de sa demande tendant à obtenir la condamnation des époux Y... au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi alors, selon le moyen :
1°/ qu'en déduisant l'absence de gêne excessive de l'empiètement des branches du pin parasol sur le fonds de M. X... du fait que les troubles constatés étaient inhérents à l'existence de tels végétaux et que M. X... pouvait aménager son fonds de façon à pouvoir poser des panneaux solaires et installer une cheminée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants et impropres à exclure le caractère anormal du trouble de voisinage, a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant à énoncer que la thèse de M. X... d'un abus de droit des époux Y..., dans leur résistance à ses prétentions était démentie par l'issue du litige, sans rechercher, comme l'y invitait M. X..., si la branche du pin parasol ne pouvait pas être coupée tout en préservant l'arbre et si ce n'était donc pas uniquement par malice et intention de nuire, que les époux Y... avaient refusé d'élaguer la branche de leur arbre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne démontrait pas l'existence d'une atteinte à la sécurité de son bien, ni celle d'un danger imminent, ni l'impossibilité de poser des panneaux solaires et d'installer une cheminée, la cour d'appel a souverainement retenu que, compte tenu de la caractéristique du lotissement, les nuisances alléguées ne correspondaient pas à un trouble anormal de voisinage et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'ayant retenu que l'opération demandée entraînerait une mutilation contraire à l'objectif contractualisé de préservation et de conservation de la végétation existante, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé par Madame le président en l'audience publique du treize juin deux mille douze, signé par Madame Fossaert, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Gilles X... de sa demande d'élagage ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'application de l'article 673 du code civil, l'appelant critique le jugement déféré ayant retenu l'existence d'une servitude empêchant l'application des dispositions de cet article, d'une part, en déniant l'existence d'une telle servitude, d'autre part, en excipant du caractère imprescriptible dudit article ; l'argumentation de l'appelant n'apparaît pas de nature à entamer l'analyse du premier juge ; l'article 673 du code civil n'est en effet pas l'ordre public et il peut y être dérogé ; en l'espèce, les pièces produites démontrent la réalité de la présence de l'arbre en cause, avant la division du fond en divers lots et la volonté du lotisseur, résultant notamment des articles 12 et 13 du cahier des charges de garantir le maintien et la protection des plantations, quelque soit leur distance aux limites séparatives ; l'arbre litigieux, un pin parasol, est figuré sur le plan altimétrique établi en 1984, ainsi que sur le plan de masse du permis de construire ; comme le soutiennent avec raison les intimés, l'obligation de maintenir et préserver les arbres existants est exclusive de la coupe des branches avançant sur les fonds voisins, dans la mesure où une telle opération entraînerait une mutilation contraire à l'objectif contractualisé de conservation de la végétation existante, l'arrêté préfectoral du 20 juin 1984 ayant du reste imposé la conservation et la préservation de la végétation, le lotissement étant décrit dans le préambule de cet arrêté, comme constitué par « une pinède assez clairsemée par endroits mais comportant de très beaux sujets » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres appartenant à son voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; que ce droit est imprescriptible ; qu'en se fondant, pour débouter Monsieur X... de sa demande d'élagage des branches du pin parasol appartenant aux époux Y... qui avançaient sur son fonds, sur la circonstance que le règlement du lotissement prévoyait que les arbres existant sur les lots, à l'exception de ceux dont la construction entraînerait l'abattage, devaient être conservés et que le cahier des charges stipulait que les plantations existantes ou créées devaient être maintenues et protégées, quelles que soient leurs distances aux limites séparatives, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a institué des restrictions au droit imprescriptible du propriétaire sur le fonds duquel s'étendent les branches de l'arbre du voisin de contraindre celui-ci à les couper, en violation de l'article 673 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ressort du plan de masse du permis de construire, que le pin parasol litigieux n'y est pas indiqué ; qu'en affirmant que l'arbre litigieux était figuré sur le plan de masse, la cour d'appel a dénaturé le plan de masse en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'il ressort du procès-verbal de constat de Maître Z..., en date du 14 juin 2010, que « les arbres présents du côté Nord de la parcelle voisine ne se retrouvent pas sur le plan de masse, constatation valable pour le cyprès à l'entrée et pour le pin litigieux » (procès- verbal de constat p. 3) ; qu'en ignorant ce procès-verbal et en affirmant que l'arbre litigieux était figuré sur le plan de masse, la cour d'appel a dénaturé par omission ce procès-verbal et violé de la sorte l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en ne se prononçant pas sur la portée des dispositions du procès-verbal de constat, en date du 14 juin 2010, régulièrement versé aux débats, d'où il ressortait que le pin parasol litigieux ne figurait pas sur le plan de masse du permis de construire, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que « le plan altimétrique fait état de plusieurs arbres qui ne figurent plus sur le plan de masse déposé à l'appui du permis de construire 85. L'arbre litigieux (à la position altimétrique 29-54) ne constitue en rien un arbre préexistant à la constitution du lotissement ; il a été planté postérieurement à l'implantation des constructions de Monsieur et Madame Y... » (conclusions récapitulatives et responsives de Monsieur X... p. 8 et 9) ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que l'arbre litigieux était figuré sur le plan de masse du permis de construire sans s'expliquer davantage sur les différents éléments invoqués par Monsieur X... et qui étaient de nature à établir que l'arbre litigieux figurant sur le plan altimétrique n'apparaissait plus sur le plan de masse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Gilles X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation des époux Y... au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE sur l'abus de droit et le trouble anormal de voisinage, l'appelant réitère ses diverses doléances soulevées au titre d'un prétendu trouble anormal de voisinage, notion juridique parfaitement recevable en son principe, mais supposant la démonstration de l'anormalité du trouble invoqué pour prospérer ; ajoutant au procès-verbal de constat du 30 avril 2008, produit en première instance, ils communiquent un nouveau constat du 14 juin 2010, ainsi qu'un avis d'un expert forestier (Monsieur A...) retenant l'existence d'un trouble anormal, la branche du pin « dépassant la limite séparative couvrant le garage et touchant le toit de la propriété de Monsieur X... » ; la chute d'aiguilles de pin sur l'abri voiture et la toiture ne peut être regardée comme constitutive d'un trouble anormal de voisinage, eu égard à la caractéristique du lotissement, comportant de nombreux pins parasols ; il en va de même des effets induits par l'existence de ce végétal, dont l'ombre portée sue le fonds voisin n'excède pas, compte tenu des contraintes naturellement inhérentes à l'existence de tels végétaux, les troubles normaux de voisinage ; l'appelant invoque encore l'impossibilité de jouir complètement de sa propriété eu égard à l'impossibilité de poser des panneaux solaires et d'installer une cheminée ; concernant les panneaux, le devis produit par l'appelant vise une installation sur l'abri voiture, alors que les intimés objectent, non sans raison, que ce type d'installation pourrait normalement être mise en oeuvre non sur le toit d'une dépendance de 2,50 mètres de haut, mais sur le toit de la maison de l'appelant ;
ALORS, D'UNE PART, QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, que ni l'ancienneté du trouble, ni l'antériorité de son origine par rapport aux aménagements réalisés et envisagés, ne sont de nature à exclure son caractère anormal, le propriétaire d'un fonds n'étant pas tenu d'aménager celui-ci de façon à subir le moins possible les troubles imposés par le voisin ; qu'en déduisant l'absence de gêne excessive de l'empiètement des branches du pin parasol sur le fonds de Monsieur X... du fait que les troubles constatés étaient inhérents à l'existence de tels végétaux et que Monsieur X... pouvait aménager son fonds de façon à pouvoir poser des panneaux solaires et installer une cheminée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants et impropres à exclure le caractère anormal du trouble de voisinage, a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le droit de propriété comportant celui de jouir de la chose de la manière la plus absolue, un propriétaire se rend coupable d'un abus de droit lorsqu'il use de sa propriété dans l'intention de nuire à son voisin ; que Monsieur X... faisait valoir que les époux Y... avaient abusé du droit qu'ils tenaient du règlement du lotissement et du cahier des charges de conserver et protéger les arbres existant sur les lots, ce dans la seule intention de lui nuire dès lors que la réduction de la taille de la branche du pin parasol ne portait nullement atteinte à la préservation de cet arbre ; qu'en se bornant à énoncer que la thèse de Monsieur X... d'un abus de droit des époux Y..., dans leur résistance à ses prétentions était démentie par l'issue du litige, sans rechercher, comme l'y invitait Monsieur X..., si la branche du pin parasol ne pouvait pas être coupée tout en préservant l'arbre et si ce n'était donc pas uniquement par malice et intention de nuire, que les époux Y... avaient refusé d'élaguer la branche de leur arbre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1382 du code civil.
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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pachachon
Contributeur actif
471 message(s) Statut:
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Posté - 21 oct. 2012 : 21:29:50
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en l'occurance, l'arbre est planté à 40 m du chateau. Il ne fait de l'ombre a personne et ses branches ont été élaguées par ... le vent! ce qui lui donne maintenant un aspect rabougris que certains n'aiment pas.
Il ne represente de danger pour personne à moins qu'il ne soit malade (et là , j'ai besoin d'un vrai expert = batiments historiques). |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 22 oct. 2012 : 09:32:21
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Pour aller dans le même sens que notre ami JML, lotissement et règlement de copropriété ne font effectivement pas bon ménage.
Jongler avec des arrets qui ne correpondent pas à l'affaire dont il s'agit n'apporte rien. L'arret rapportée traite d'une affaire dans un lotissement, la parcelle du sol dans laquelle est implanté l'arbre en litige est privative. Autrement dit il s'agit d'un litige de voisinage entre 2 propriétaires de fonds.
Pachachon aborde la question d'un arbre planté dans un sol placé sous le régime de la copropriété, arbre supposé poser problème pour certains copropriétaires, arbre remarquable sans doute classé ou certainement protégé.
On est dont dans une autre affaire sans rapport avec celle de l'arret cité. La réponse est à trouver auprès de l'administration : bâtiment de France certainement, Sce urbanisme de la mairie sans doute.
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