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Posté - 18 janv. 2013 : 16:06:17
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Quelqu'un pourrait-il me dire quelle est la forme de la décison prononçant la modification du cahier des charges au sens de l'article L.442-10 du code de l'urbanisme ? S'agit-il d'un arrêté ? D'une décison du Conseil municipal ?
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Signature de moulinsart2009 |
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Posté - 18 janv. 2013 : 16:35:14
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arrêté du maire |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez Ă relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-ĂŞtre incluse dans votre contrat ! |
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2
Posté - 18 janv. 2013 : 19:24:36
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Ouaip! Quel sujet!!!! |
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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Posté - 18 janv. 2013 : 22:05:24
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ah ! ne lance pas le sujet, toi ! |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez Ă relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-ĂŞtre incluse dans votre contrat ! |
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Posté - 19 janv. 2013 : 11:20:21
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Ahhh.....je pensais que tu connaissais cet article ...... |
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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popolus
Contributeur actif
216 message(s) Statut:
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Posté - 19 janv. 2013 : 22:59:10
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Bonsoir,
Puisque l’occasion se présente, j’aimerais revenir sur ce fameux 442-10 ou plutôt sur son prédécesseur le 315-3 à travers un célèbre arrêt du Conseil d’Etat datant du 10 mars 1989 (N° 70070). Beaucoup ont cru voir dans cet arrêt que l’autorité compétente (maire, préfet) pouvait modifier un cahier des charges non soumis à l’autorité administrative.
Dans cet arrĂŞt il est Ă©crit :
« L’article L.315-3 du code de l’urbanisme permet au préfet, sous réserve de l’accord d’une majorité qualifiée des propriétaires de lots, de prononcer la modification de tout ou partie des documents concernant un lotissement, “et notamment du cahier des charges”, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d’urbanisme. Si l’article R.315-9 du même code, tel qu’il résulte du décret du 26 juillet 1977, définit le cahier des charges d’un lotissement comme un document contractuel non soumis à l’approbation de l’autorité administrative, cette disposition réglementaire n’a pas pour objet, et n’aurait pu légalement avoir pour effet de priver le préfet du pouvoir d’approuver, selon la procédure définie à l’article L.315-3, les modifications apportées par la majorité qualifiée aux clauses de nature réglementaire de ce document. »
Ainsi, dans la revue la semaine juridique notariale et immobilière n°21 du 25 mai 2007, Rebecca Ducourau, juriste au cridon écrit :
Comment peut-elle affirmer que le cdc concerné n'était pas soumis à l’approbation de l’autorité administrative. Cela n'est pas précisé. Au contraire l’arrêt mentionne des clauses de nature réglementaire. Comment un cdc non approuvé pourrait renfermer des clauses réglementaires ?
J’en conclu donc : - que le cahier des charges concerné a bien été approuvé par l’autorité administrative. - que la première partie de phrase (en bleu) parle d’une façon générale des cdc après 1977. - que la seconde partie de la phrase (en rouge) parle du cdc concerné (avant 1977)
Mais peut-être que je me trompe…
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